B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6953/2015
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 23 octobre 2015 / N (…).
E-6953/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 8 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Genève.
B.
Le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour,
pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu de manière sommaire, le 14 octobre 2015 et plus particulièrement
sur ses motifs d'asile le 20 octobre suivant, l'intéressé a exposé parler
l'ewe, le français (langue des auditions) et un peu l'anglais, être né et avoir
vécu principalement à B._______ et avoir suivi une formation de réparateur
en informatique à C._______. Membre d'une famille d'opposants
politiques, il aurait quitté le Togo pour le Bénin, en 2005, après l'agression
de ses frères par les forces de sécurité au domicile familial. Alors que
plusieurs membres de sa famille seraient demeurés au Bénin, le requérant
serait, la même année, rentré au Togo, où il aurait géré, dès 2007, un (…).
Par crainte de rencontrer des ennuis dans son pays d'origine en raison de
l'activisme politique de certains membres de sa famille (dont son défunt
père), il aurait décidé, en 2011, d'adhérer au parti au pouvoir UNIR (l'Union
pour la République). En période électorale, il aurait assisté à des réunions
et distribué, avec d'autres membres du parti, notamment des outils
agricoles et des denrées alimentaires aux villageois, en échange de leur
vote en faveur du parti. A la veille des élections présidentielles de 2015,
soit le 24 avril 2015, le (…) de l'UNIR, D._______, l'aurait convoqué chez
lui ou, selon les versions, au siège du parti, et lui aurait donné l'ordre de
remettre un sac contenant 200 ou environ 500 cartes d'électeurs (toujours
selon les versions) au chef traditionnel du village de E._______. De retour
chez lui, le requérant, pris de remords, aurait feint d'être malade, afin de
se soustraire à cette tâche. Le (...) aurait envoyé une autre personne
récupérer le sac. Le lendemain, le requérant aurait été convoqué au siège
du parti. A son arrivée, le (…), accompagné de trois hommes, l'aurait invité
à entrer dans une voiture qui l'aurait conduit à la base militaire de
F._______, où, soupçonné d'être un espion, il aurait été interrogé et
maltraité. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2015, un militaire pour lequel il
aurait effectué un travail de réparation par le passé, l'aurait aidé à s'évader
du camp. Il aurait rejoint les localités Anfoin et Aklakou, en moto, puis
E-6953/2015
Page 3
franchi la frontière bénino-togolaise. Il serait demeuré plusieurs mois au
Bénin avant de quitter Cotonou par avion, le 8 octobre 2015, muni d'un
passeport d'emprunt (passeport "volé en blanc" selon les investigations
menées).
D.
Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que ses
déclarations, inconstantes et inconsistantes sur plusieurs points, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre relevé que,
nonobstant les remarques formulées par la mandataire et la représentante
de l'œuvre d'entraide lors de l'audition sur les motifs d'asile sur le fait qu'il
semblait avoir eu des difficultés à comprendre certaines questions en
raison de la langue, l'intéressé avait bénéficié des conditions appropriées
afin de s'exprimer librement et de manière détaillée au cours de la
procédure.
E.
Dans le recours du 28 octobre 2015 (sceau postal du 29 octobre 2015)
déposé contre cette décision, A._______ a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, d'une
part, fait valoir que l'audition sur les motifs d'asile n'avait pas été conduite
de manière adéquate eu égard au fait qu'il n'avait pas une maîtrise
suffisante de la langue française et, d'autre part, contesté les
invraisemblances relevées par le SEM, exposant qu'il craignait des
persécutions pour des motifs politiques en cas de retour au Togo. A titre
incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais,
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à se voir
désigner un mandataire d'office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
E-6953/2015
Page 4
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le
recours. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa
demande visant à être assisté d'un interprète officiant dans la langue ewe,
sa langue maternelle, lors de ses auditions. Il prétend que la présence d'un
interprète lui aurait permis d'exposer ses motifs d'asile de manière
satisfaisante, ce qui n'a pas pu être le cas. Le recourant invoque donc, en
substance, une atteinte à son droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013
du 20 septembre 2013 consid. 3.1, dont il ressort que le droit à l'assistance
d'un interprète découle de l'art. 29 Cst.).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir
correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de
la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une
décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité
humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne
concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents,
avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit
de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie
pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée
de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts
concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie
de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E-6953/2015
Page 5
2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire,
en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité
lorsque la personne chargée de l’audition ne connaît pas la langue du
requérant d’asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision
partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la
modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3],
ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des
étrangers [OERE], p. 8).
En l'espèce, le Tribunal estime que le SEM n'était pas tenu de requérir la
présence d'un interprète lors des auditions du recourant. Certes, ce dernier
a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il aurait souhaité être
assisté d'un interprète maîtrisant l'ewe. Toutefois, entendu en français,
langue qu'il avait spontanément déclaré être sa langue maternelle sur la
feuille de données personnelles complétée le 9 octobre 2015, sans
d'ailleurs désigner une autre langue qui lui était connue, il lui a été indiqué
qu'il pouvait signaler les éventuelles difficultés de compréhension et ne
devait pas hésiter à interrompre l'auditeur si nécessaire. A la question de
savoir s'il comprenait bien l'auditeur en début d'audition, il a répondu "oui,
bien". A la fin de l'audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait
à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il
comprenait, sans signaler la présence de difficultés particulières. Il ne
ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de
compréhension, de traduction ou d'expression ont été évoqués par le
recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui a également eu lieu
en français, sans la présence d'un interprète, il a encore exposé qu'il avait
eu du mal à comprendre les questions de l'auditeur après la pause
(cf. audition du 20 octobre 2015, R108 à R111). Or, cette remarque ne
signifie pas que ses difficultés aient été liées à un problème de langue. En
complément à sa remarque, l'intéressé a en effet précisé qu'il avait compris
l'auditeur pendant la première partie de l'audition, ce qui n'aurait guère été
possible s'il avait eu des difficultés majeures à comprendre le français.
L'attestation de la représentante de l'œuvre d'entraide annexée au procès-
verbal du 20 octobre 2015 fait état des difficultés de compréhension lors
de l'audition du recourant d'une manière plus ciblée. Elle relève que
beaucoup de questions "ouvertes ou "conceptuelles" ont dû être répétées,
puis reformulées. Prenant en compte tous les éléments qui précèdent, il
apparaît que c'est plus le sens des questions ou le contenu à donner à
leurs réponses qui a, en réalité, posé problème. Ce sens a été précisé et
les réponses données permettent de retenir clairement que l'intéressé a
compris l'énoncé des questions. Selon la représentante de l'œuvre
E-6953/2015
Page 6
d'entraide, les réponses de l'intéressé auraient en outre souvent été
exprimées dans un français "raccourci" ou "sommaire" ce qui aurait
nécessité l'apport de plusieurs précisions au moment de la relecture du
procès-verbal. Il ne ressort cependant pas de celui-ci que le niveau de
français du recourant serait à ce point faible qu'il ne lui aurait pas été donné
la possibilité d'exposer sa situation et ses motifs d'asile de manière
suffisante. Au contraire, les déclarations faites lors de l'audition, en
particulier à l'occasion du récit libre, sont fournies. En sus, la représentante
de l'œuvre d'entraide et la mandataire ont eu l'occasion de poser plusieurs
questions complémentaires, questions que le recourant a manifestement
comprises et auxquelles il a répondu.
Cela dit, dans son attestation du 20 octobre 2015, sous la rubrique
"Objections à l'encontre du procès-verbal", la représentante de l'œuvre
d'entraide n'affirme pas que l'audition doive être écartée, mais indique
qu'une éventuelle audition complémentaire devrait impérativement se
dérouler en langue ewe. Cette mention n'invalide pas l'audition en raison
d'une connaissance insuffisante du français. Par ailleurs, dans son
recours, l'intéressé n'indique pas les points sur lesquels il a eu des
problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé
sur la prise de décision du SEM. Il se borne à émettre des hypothèses
quant aux conséquences d'une communication imparfaite et de réponses
potentiellement lacunaires. Dans ces circonstances, le grief du recourant
tiré d'une violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
3.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-6953/2015
Page 7
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le
recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays, soit les faits
survenus lors des élections présidentielles de 2015, n'étaient, au vu de
l'inconstance et de l'inconsistance de ses propos, pas vraisemblables.
4.2 Dans son pourvoi, le recourant réaffirme l'existence des faits tels
qu'allégués et prétend que les contradictions relevées par l'autorité de
première instance sont notamment liées au fait qu'il aurait été limité dans
son vocabulaire lors des auditions et qu'il n'était pas arrivé pas à exprimer
ce qu'il souhaitait "transmettre au SEM" (en particulier en ce qui concerne
les circonstances de sa détention).
4.3 Comme déjà relevé, le Tribunal ne saurait, au vu du dossier, considérer
que l'intéressé a été empêché de faire valoir ses motifs d'asile de manière
satisfaisante. Tout au plus peut-il ainsi être tenu compte des difficultés
invoquées dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Même à
reléguer en arrière-plan les contradictions ou l'indigence de ses propos sur
certains sujets, ce récit demeure invraisemblable par son manque de
logique et de cohérence sur des points essentiels. Il est en effet
difficilement concevable que, pour le seul motif qu'il n'ait pas livré lui-même
un sac contenant les cartes d'électeurs, prétextant qu'il était malade, les
dirigeants de l'UNIR l'aient soupçonné d'être un espion. Selon ses dires, il
s'était montré un collaborateur fidèle et actif du parti et il n'y avait aucun
reproche antérieur à lui faire. Le comportement de l'intéressé ne relevait
en outre aucunement d'une activité d'espionnage et on imagine mal
comment le parti aurait subitement pu penser qu'il lui était déloyal. A suivre
le récit du recourant, il aurait averti son parti de son indisposition. Le sac
rempli de cartes d'électeurs aurait grâce à cela été récupéré par un autre
membre, de sorte que les plans de l'UNIR n'auraient en rien été contrariés.
Loin d'une trahison, l'attitude du recourant démontrait au contraire la
volonté de mener à bien les opérations du parti. Il est encore
particulièrement douteux que le recourant ait été détenu et ait pris la fuite
de la manière décrite. La description de son interpellation ne reflète guère
un vécu. Il est en outre peu crédible qu'un militaire, qu'il connaissait
semble-t-il surtout pour avoir réparé son téléphone portable par le passé
E-6953/2015
Page 8
et qui se trouvait par chance stationné à proximité de la base militaire où il
était détenu, ait pris le risque de l'aider à s'enfuir (en lui donnant même de
l'argent), s'exposant manifestement à des sanctions. Les circonstances de
sa fuite sont d'ailleurs peu claires, le recourant ayant tantôt déclaré qu'il
avait vu un homme à moto qui l'avait emmené à Anfoin (cf. audition du
14 octobre 2015, chiffre 7.01), tantôt qu'il avait rejoint une station de taxi-
moto à proximité de la base militaire où il était détenu (cf. audition du
20 octobre 2015, R30 et R115).
Les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de nature à
infirmer les considérants qui précèdent. D'une part, les dessins censés
représenter les plans du bâtiment dans lequel le recourant aurait été
détenu, réalisés par ses soins, postérieurement aux auditions, après qu'il
se soit montré particulièrement vague dans ses explications relatives à son
lieu de détention (cf. audition du 20 octobre 2015, R83 à R94), ne sauraient
se voir attribuer de valeur probante déterminante, étant souligné au
demeurant qu'il n'est pas exclu que le recourant ait eu connaissance des
lieux dans des circonstances autres que celles décrites. D'autre part, le fait
que deux demi-frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en
Suisse ou délivrer un titre de séjour (cf. copies des permis B,
respectivement C, jointes au recours), ne permet pas en soi de déduire un
risque de persécution du recourant. Celui-ci s'est borné à alléguer que sa
famille était persécutée "du père jusqu'au fils" en raison du prétendu passé
d'opposant de son défunt père (le recourant aurait de nombreux frères et
sœurs dans différents Etats, son père ayant été marié à neuf reprises). Il
n'a toutefois à aucun moment affirmé qu'il avait personnellement été actif
au sein de l'opposition togolaise ou qu'il entretenait avec ses frères des
rapports susceptibles de l'exposer lui-même à un risque de persécution. Il
est évident que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le faire
valoir d'entrée de cause, étant souligné qu'il a, à le suivre dans ses propos,
vécu sans problèmes au Togo après le départ des frères précités et les
prétendus déboires de son père.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
E-6953/2015
Page 9
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit
d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement tel que défini, en droit national, à l’art. 5 LAsi. Le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
E-6953/2015
Page 10
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède
du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas
établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l’exécution du renvoi de
l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment
ATAF 2011/50 consid. 8 et réf. cit.).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans
le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années
2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
E-6953/2015
Page 11
recourant, qui est jeune et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé
particuliers. Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant est au bénéfice
d'une formation de réparateur en informatique et d'une expérience
professionnelle dans le domaine. Il devrait ainsi trouver les moyens
d'assurer sa subsistance à son retour au pays. L'exécution du renvoi doit
donc être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, si nécessaire, le recourant devra collaborer aux
démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de
regagner son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté.
10.
10.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la
demande de dispense de versement de l'avance de frais est sans objet.
10.2 Au vu de ce qui précède, et en soulignant que même à prendre en
compte la préférence qu'aurait eue le recourant d'être entendu en langue
ewe, les motifs d'asile invoqués apparaissent manifestement
invraisemblables et le recours voué à l'échec. Les demandes d'assistance
judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont dès lors
rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et
art. 6 let. b FITAF).
E-6953/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
défenseur d'office sont rejetées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen