B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6954/2015
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 octobre 2015 / N (…).
E-6954/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 juin
2015,
la décision du 19 octobre 2015 (notifiée le 23 octobre 2015), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 octobre 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
E-6954/2015
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/AN-
DREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
E-6954/2015
Page 4
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir quitté l'Erythrée en mars
2015, pour se rendre au Soudan,
que depuis ce pays, elle aurait continué son périple à destination de l'Italie,
où elle aurait passé 3 jours avant d'arriver en Suisse, le 15 juin 2015,
qu'en date du 18 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
E-6954/2015
Page 5
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que la recourante fait cependant valoir qu'en cas de transfert en Italie, elle
devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison
de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux des requérants
d'asile,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privée de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui consti-
tuerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays con-
naissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur ca-
pacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'im-
portantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notam-
ment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la Cour EDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie),
E-6954/2015
Page 6
que l'intéressée n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressée fait encore valoir qu'elle souffre d'une affection congénitale
à la jambe, ce qui l'empêche de marcher correctement,
qu'elle affirme qu'en cas du transfert en Italie, ce handicap la placerait dans
un situation de vulnérabilité et de détresse,
qu'en Italie, elle risquerait dès lors d'être exposée au traitement inhumain
et dégradant prohibé par l'art. 3 de la CEDH,
que sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'inté-
ressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour, confine à la certitude et qu'elle ne peut espé-
rer aucun soutien d'ordre social,
E-6954/2015
Page 7
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'elle n'a produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations,
qu'en outre, lors de son audition, questionnée sur son état de santé, elle a
déclaré se porter bien ("mir geht es gut"),
qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Italie renoncerait, en cas
de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
que la décision attaquée n'est dès lors frappée d'aucune irrégularité sur ce
point,
que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause son appré-
ciation,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressée, qui n'a pas encore déposé en Italie
de demande d'asile ni d'ailleurs requis aucune aide, d'accomplir cette dé-
marche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure
ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si, après son retour en Italie, la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adé-
quates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
E-6954/2015
Page 8
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'intéressée a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
que toutefois, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et
al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6954/2015
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :