B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6959/2013
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Etant donné le statut de mineur de l'intéressé, les autorités cantonales
compétentes ont nommé, par décision du (…) 2008, une personne de
confiance afin de le représenter au cours de sa procédure d'asile.
C.
Entendu sommairement lors de son audition au centre d'enregistrement,
le 27 août 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des
auditions du 22 décembre 2008 et du 6 février 2009, il a déclaré être mi-
neur, d'ethnie "C._______", de religion catholique et être originaire de
D._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays.
Alors qu'il était enfant, sa mère aurait été tuée par son père, qui aurait
ensuite disparu. L'intéressé aurait été recueilli par son grand-père mater-
nel. En 2007, celui-ci serait décédé et l'intéressé aurait été confié à un
couple qui vivait déjà dans la maison familiale avec lui et son grand-père
auparavant. L'époux, un certain D._______, aurait profité des absences
professionnelles de son épouse, pour abuser sexuellement de l'intéressé
à plusieurs reprises.
En août 2008, au lendemain du dernier viol dont il aurait été victime, l'in-
téressé se serait enfui et aurait rejoint E._______. Grâce à l'aide d'un
mécanicien sur bateau, dénommé F._______, il aurait pu embarquer à
bord d'un navire en partance pour l'Italie.
Le 18 février 2009, l'intéressé a transmis à l'ODM un certificat médical,
datant du 16 février 2009, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome de
stress post-traumatique. Le requérant a également fourni un rapport de
l'association "G._______", établi le 26 février 2009, selon lequel il présen-
tait des symptômes attestant d'un traumatisme et bénéficiait de séances
de soutien individuel au sein de cette association depuis le 5 novembre
2008.
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Le 1er avril 2009, l'ODM a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Dakar, en particulier dans le but de déterminer
le réseau familial de l'intéressé et les possibilités d'accueil sur place. La
représentation suisse n'ayant pas pu donner une suite utile à la demande,
l'enquête a été close, en juin 2013.
Le 18 octobre 2013, l'intéressé a produit un rapport médical, daté du
14 octobre 2013, duquel il ressort que, grâce aux traitements prodigués, il
se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatique a
disparu. Le médecin a précisé que le patient n'avait plus besoin d'un suivi
régulier et que son évolution du point de vue psychiatrique était favorable.
Le médecin relève toutefois qu'un retour dans son pays ne ferait que ra-
viver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus et qu'un
traitement y serait très difficile.
D.
Par décision du 6 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfai-
saient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le préjudice subi était le
fait d'un tiers et ne se fondait pas sur l'un des motifs exhaustivement
énoncés dans la loi sur l'asile. Il a également considéré que les déclara-
tions du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les propos de l'intéressé s'agis-
sant notamment de la date du décès de son grand-père, du nombre
d'abus dont il aurait été victime et de la date à laquelle ces événements
avaient eu lieu étaient vacillants. Il a par ailleurs souligné que les déclara-
tions de l'intéressé concernant la personne qui l'aurait aidé à quitter le
pays divergeaient d'une audition à l'autre. S'agissant du certificat médical
produit, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, l'office,
sans remettre en cause les problèmes de santé du requérant, a estimé
qu'au vu de l'ensemble du dossier, il était improbable que le traumatisme
ait pour origine celle que l'intéressé entendait lui donner. Enfin, l'ODM a
considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnable-
ment exigible.
E.
Par recours interjeté, le 6 décembre 2013, l'intéressé a conclu à l'octroi
d'une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du
paiement d'une avance de frais de procédure.
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Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible dans la
mesure où un renvoi forcé aurait des conséquences dévastatrices sur
son état psychique étant donné qu'il le confronterait à nouveau à tous les
traumatismes subis dans son pays d'origine. Il soutient également qu'en
Mauritanie, il sera dans l'impossibilité d'accéder à un suivi médical de
qualité et ne pourra pas bénéficier du soutien social nécessaire. Il souli-
gne qu'il a redoublé d'efforts pour s'intégrer en Suisse et y a passé les
années les plus fondamentales de la construction de sa personnalité. Un
retour en Mauritanie signifierait pour lui un renvoi à des conditions de vie
extrêmement précaires avec des perspectives de réinstallation difficiles.
Le recourant estime par ailleurs que l'ODM ne pouvait remettre en cause
son récit quant aux violences sexuelles subies en se basant sur des im-
précisions portant sur des détails plutôt que sur les certificats médicaux
produits. Il soutient que, dans la mesure où l'ODM a, à l'époque, deman-
dé une enquête d'ambassade, il a su créer une présomption en faveur de
la vraisemblance de son récit. Il reproche dès lors à l'ODM d'avoir pris
une décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu ce
qui a pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité de son renvoi ne
pouvait être mené sérieusement.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre datée du 20 no-
vembre 2013 de H._______, Dr en psychologie et directrice de l'associa-
tion "G._______". Elle précise que lorsqu'elle a rencontré l'intéressé à la
fin 2008, rien ne permettait de mettre en doute son récit. Elle a par ail-
leurs relevé que renvoyer celui-ci dans son pays d'origine aujourd'hui
mettrait très certainement en péril sa santé mentale.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
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trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée
par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son ren-
voi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du li-
tige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi.
3.
A titre préliminaire, il est relevé que la question de la minorité de l'intéres-
sé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date
de naissance qu'il a lui-même fait valoir, devenu majeur le (…). Dès lors,
s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. Au
demeurant, l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales
réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure.
4.
Cela dit, le recourant reproche à l'ODM d'avoir rendu sa décision sur la
base d'un état de fait amputé de tout son contenu, en remettant en cause
son récit quant aux violences sexuelles subies, ce qui a eu pour consé-
quence que l'analyse de l'exigibilité du renvoi n'a pas pu être menée sé-
rieusement. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet,
dans sa décision, l'ODM a tout d'abord considéré que les motifs avancés
par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Si cet office a
certes relevé, à juste titre, les invraisemblances ressortant du récit de l'in-
téressé, il n'a toutefois pas remis en cause ses problèmes de santé, mais
a estimé qu'il était improbable que le traumatisme de l'intéressé ait pour
origine celle avancée, et ce, dans les circonstances décrites. Cette ap-
préciation n'a toutefois eu aucune incidence sur l'analyse de l'exigibilité
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de l'exécution du renvoi qu'il a effectuée par la suite. Au demeurant, le
Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne peut
être déduit du seul fait qu'une enquête d'ambassade a été diligentée que
son récit serait vraisemblable. En effet, cette enquête avait pour but prin-
cipal de déterminer si l'intéressé pouvait être pris en charge en cas de re-
tour dans son pays, dans la mesure où celui-ci était mineur à son arrivée
en Suisse.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question
de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
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6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ra-
tionnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition ex-
ceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sau-
rait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 154 ss).
6.3 Il est notoire que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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6.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation
personnelle.
6.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes d'ordre médical qui,
selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort du rapport médical du 14 octobre 2013 que le recourant a souf-
fert d'un syndrome de stress post-traumatique. Son médecin relève qu'à
l'heure actuelle, grâce aux traitements prodigués ces dernières années, le
patient se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-
traumatiques a disparu. Il souligne cependant que les troubles psychi-
ques présentés par l'intéressé se sont en partie estompés mais pas com-
plètement et qu'il continue de présenter par intermittence des épisodes
récurrents d'angoisse par rapport à ce qu'il a vécu, ce qui entraîne chez
lui une fragilité et une vulnérabilité psychique importante. Il précise qu'ac-
tuellement le patient n'a plus besoin d'un suivi régulier. Le médecin esti-
me toutefois qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne ferait
que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus
sexuels qu'il a subis. Dès lors, il considère qu'un renvoi est, d'un point de
vue psychiatrique, totalement contre-indiqué. Cette appréciation est
confirmée par la directrice de l'association "G._______" qui estime éga-
lement que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mettrait très
certainement en péril sa santé mentale et risquerait de détruire tout le
travail effectué en Suisse par le recourant avec l'aide des professionnels
de la santé.
Compte tenu des ces informations, force est de constater que, bien que
les affections diagnostiquées ne soit pas, respectivement plus, d'une gra-
vité telle qu'elles mettraient, actuellement, la vie ou l'intégrité physique ou
psychique du recourant en danger, son état psychique reste très fragile et
il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégra-
dation importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité
actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a
été accompli jusqu'ici. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que
l'intéressé pourrait compter sur l'aide de proches restés au pays.
Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant est
sujette à caution de ce point de vue. Cette question peut toutefois restée
indécise au vu du cumul de facteurs défavorables énoncés ci-après.
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6.6 En effet, dans l'appréciation du cas, il y a également lieu de tenir
compte de la situation personnelle de l'intéressé. En l'occurrence, celui-ci
est aujourd'hui un jeune adulte. Cela étant, le Tribunal ne saurait ignorer
qu'à son arrivée en Suisse, en août 2008, le recourant n'avait pas encore
quinze ans. Résidant dans ce pays depuis maintenant plus de cinq ans,
c'est ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement
personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu sui-
vre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette
période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de
l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or
selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de
rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement
complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement
dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi
(JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss, JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss).
Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suis-
se, d'une scolarisation menée à terme qui a débouché sur un emploi en
qualité de (…) depuis octobre 2011, selon les informations figurant dans
le système d'information central sur la migration (SYMIC), de sa bonne in-
tégration, des efforts accomplis, de son état de santé précaire et des diffi-
cultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans
son pays, il y a lieu d'admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi cons-
tituerait pour lui un véritable déracinement et n'est en conséquence pas
raisonnablement exigible, même si pris isolément, aucun des facteurs
précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Force
est dès lors de constater qu'en cas de renvoi, l'intéressé rencontrerait des
difficultés bien trop importantes, susceptibles de mettre gravement en pé-
ril son équilibre et son développement personnel.
7.
En conséquence, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et
au vu du cumul de facteurs défavorables au retour du recourant dans son
pays, le Tribunal estime que l'exécution de son renvoi de Suisse n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 a. 4 LEtr. Dès lors, en l'ab-
sence de motif qui pourrait justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
l'intéressé doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
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Page 10
8.
Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 novem-
bre 2013, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. l'ODM
est donc invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse
conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi).
9.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, le
recourant a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2
FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 600 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 novembre
2013 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé
conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva