B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6962/2014
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 janvier 2003,
la décision du 24 mars 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande
et a prononcé le renvoi de l'intéressé,
l'arrêt du 15 août 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours du 28 avril 2003 interjeté, à l'époque, auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile, contre la décision
précitée,
l'arrêt du 15 décembre 2008, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 8 décembre 2008, contre la décision de l'ODM du 5 novembre
2008 rejetant la demande de reconsidération de la décision du 24 mars
2003 déposée par l'intéressé, le 21 octobre 2008,
la seconde demande d'asile déposée par A._______ en date du 10 octobre
2010,
la décision du 28 juin 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde
demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 août 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 7 juillet 2011, contre la décision précitée, faute de paiement de
l'avance de frais requise,
la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de la décision du 28 juin 2011 déposée le 14 septembre
2011,
la décision du 19 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième
demande de reconsidération déposée le 28 février 2014,
l'acte du 9 octobre 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM, pour la
troisième fois, de reconsidérer sa décision du 28 juin 2011,
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la décision du 20 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2011, ainsi que
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument
de 600 francs à la charge de l'intéressé,
le recours daté du 24 novembre 2014 formé par l'intéressé contre cette
décision, par lequel il a conclu préliminairement à l'octroi de mesures
provisionnelles, principalement, à l'annulation de la décision querellée ainsi
qu'à l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la
possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une
requête adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
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que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que
l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine n'était pas
raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé
et du fait qu'il ne pourrait pas avoir accès à des traitements adéquats dans
ce pays,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un complément au rapport
médical du 27 janvier 2014 établi le 2 octobre 2014 par un médecin
psychiatre et une lettre d'un médecin généraliste du 17 septembre 2014 se
référant à un rapport médical rédigé par un médecin orthopédiste, le 11
juillet 2014,
qu'il ressort du rapport complémentaire du 2 octobre 2014 que le diagnostic
de modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) initialement posé a été remis en question au profit du
diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde (F60.1),
que le médecin relève que le trouble de la personnalité schizoïde dont
souffre l'intéressé ne lui permet pas d'évoluer de manière appropriée et
adéquate dans ses contacts avec les autres,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
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cause la décision de l'ODM du 28 juin 2011, en matière d'exigibilité du
renvoi,
qu'en l'occurrence, malgré ce nouveau diagnostic, il ne ressort pas de ce
rapport que les traitements préconisés initialement auraient été modifiés et
qu'ils seraient maintenant plus lourds,
que, de plus, les problèmes psychiques du recourant étaient déjà connus
en procédures ordinaire et extraordinaire, aussi bien au cours de sa
première que de sa seconde demande d'asile,
qu'en effet, dans ses demandes de reconsidération du 21 octobre 2008 et
du 28 février 2014, l'intéressé avait déjà fait état de graves problèmes
psychiques,
qu'à titre d'exemple, le rapport du 29 septembre 2008 diagnostiquait déjà
une modification durable de la personnalité après expérience de
catastrophe et épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
que le rapport du 7 janvier 2014 faisait également état d'une modification
durable de personnalité après une expérience de catastrophe et d'un
pronostic très préoccupant en l'absence de traitement,
que l'état de l'intéressé a nécessité la mise en place d'un suivi
psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux depuis 2008 déjà,
que les troubles psychiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été
pris en compte dans la décision de l'ODM rendue le 5 novembre 2008,
confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 15 décembre 2008, puis dans
la décision de l'ODM du 19 mars 2014,
que, dans sa décision du 5 novembre 2008, cet office a estimé que les
problèmes de santé présentés par le recourant n'étaient pas de nature à
constituer un obstacle à son renvoi en Bosnie et Herzégovine,
qu'il a considéré que l'intéressé ne souffrait d'aucune affection grave qui
ne pourrait être traitée de manière satisfaisante dans son pays d'origine,
précisant que des soins dans le domaine psychique y étaient accessibles,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état du recourant, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 28 juin 2011, par l'ODM,
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qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou à pallier
l'inobservation d'un délai de recours,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressé, depuis la réception de la décision précitée, en
raison d'un changement de diagnostic, cet élément ne saurait non plus être
considéré comme synonyme d'un changement notable de circonstances,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle
aggravation, il ne pourrait plus bénéficier en Bosnie et Herzégovine des
traitements nécessités par son état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la
personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
psychique ou physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse,
que, de manière générale, la Bosnie et Herzégovine dispose de structures
médicales à même de prendre en charge les affections dont souffre le
recourant (cf. arrêt du Tribunal D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. cit.),
qu'en effet, les soins simples ou courants sont généralement accessibles,
dans toutes les régions (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre
2012 consid. 5.5 et réf. cit.),
qu'ainsi, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine
de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération
croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les
prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à
même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du
Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.),
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que, pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent
toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux,
présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar,
Travnik et Zenica,
que l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
est dans l'ensemble toujours assuré, en tous les cas dans les grands
centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes,
qu'en ce qui concerne la disponibilité et le financement des soins, le
système de santé est en principe garanti à tous les citoyens de Bosnie et
Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est
couverte par l'assurance maladie,
que toutefois, pour être affiliés au système d'assurance maladie, les
ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger
doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour
les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15
à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour; que les personnes
déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ,
que l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la
personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des
traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients
doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de
10 à 20%,
que s'agissant des personnes dont l'état nécessite un suivi médical
particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, elles doivent le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant
notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7
et réf. cit.),
qu'enfin, le degré de couverture varie selon les cantons,
qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant étaient inscrit dans les registres
publics de Ia commune de B._______, étant donné qu'il y a obtenu une
carte d'identité,
qu'il aura donc la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles
démarches, de se faire réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire,
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non seulement d'une assistance médicale de base, mais également de
certaines prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal D-7122/2006 du 3 juin
2008 consid. 8.3.5; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n° 6
consid. 6d p. 39),
que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé
se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en
Bosnie et Herzégovine et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de
la conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'en Bosnie et Herzégovine et donc le fait que dans ce pays il puisse se
trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse
ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
que s'agissant des problèmes orthopédiques du recourant et des douleurs
qui en résultent, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le rapport médical du
17 septembre 2014 ne fait que se référer à un rapport daté du 11 juillet
2014,
que, toutefois, selon l'art. 111b LAsi, une demande de réexamen doit être
déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'en conséquence, la demande de réexamen, qui a été déposée le
9 octobre 2014, ne remplit pas cette condition en tant qu'elle porte sur les
problèmes orthopédiques du recourant,
qu'en tout état de cause, indépendamment de la question de la recevabilité
de ce moyen, il ne ressort pas des nouveaux certificats médicaux produits
que la situation de l'intéressé se serait détériorée au point de constituer un
fait nouveau important,
qu'en effet, les problèmes de hanche de l'intéressé, pour lesquels de très
nombreux rapports médicaux ont déjà été produits, étaient déjà connus
aussi bien en procédures ordinaire qu'extraordinaire et tant l'ODM que le
Tribunal se sont déjà prononcés sur cet aspect,
qu'au demeurant, comme déjà relevé plus haut, au vu des structures
médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine, le recourant pourra, au
besoin, être suivi dans son pays d'origine,
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que, dès lors, là encore, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait désormais une
dégradation rapide de son état de santé physique, au point de mettre
gravement en danger sa vie ou son intégrité physique,
que, cela dit, le recourant pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11
août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]),
que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il ne
pourra pas accéder au marché professionnel en cas de renvoi, en raison
de ses problèmes de santé,
que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où cet argument
a déjà été invoqué dans la précédente demande de réexamen du 28 février
2014 et que l'intéressé n'indique pas en quoi cet élément serait nouveau,
qu'ainsi, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait
déjà et qui a déjà été prise en compte par l'ODM, dans ses précédentes
décisions,
qu'en d'autres termes, il requiert une nouvelle appréciation de sa situation,
ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l'intéressé,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM du 20 octobre
2014,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :