B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6964/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, présidente du collège,
Hans Schürch, Grégory Sauder, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Fouad Kermo,
Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 novembre 2017.
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Faits :
A.
Le 14 septembre 2015, A._______, B._______ et leur enfant C._______
ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure de Bâle. Le (…) est né le deuxième enfant du couple,
D._______.
B.
Le 17 septembre 2015, les recourantes ont été attribués au canton de
E._______.
C.
Le 4 mars 2016, une convocation à l’audition sur les motifs d’asile (anc.
art. 29 al. 1 LAsi et art. 19 al. 2 OA1) a été adressée aux intéressés.
D.
Auditionnés séparément, mais parallèlement, le 23 mars 2016, les
recourants ont déclaré être de nationalité syrienne depuis 2011, appartenir
à la communauté kurde et provenir de F._______, une localité située en
périphérie de G._______, dans la région administrative de Hasakeh. Après
leur mariage, en 20(…), ils auraient vécu ensemble à G._______.
D.a S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a déclaré avoir quitté la
Syrie par crainte de subir des représailles en raison de son attitude critique
à l’égard du gouvernement. Il aurait participé, entre 20(…) et 20(…), à de
nombreuses manifestations contre le gouvernement. Par ailleurs, le
recourant se serait retrouvé dans le collimateur des autorités en raison de
l’engagement politique de son père. Membre actif du parti kurde Yeketi,
celui-ci aurait organisé de nombreuses réunions et manifestations contre
le régime. En 20(…), après avoir été recherché par des agents de sécurité,
il aurait quitté la Syrie pour fuir des persécutions. Le recourant aurait été
recherché à sa place. Fin 20(…), des membres des forces de l’ordre
seraient venus à son domicile pour l’arrêter ; son épouse aurait prétexté
son absence afin qu’il puisse se mettre à l’abri. Enfin, l’intéressé a déclaré
que les autorités s’intéressaient à lui en raison des activités de son beau-
père. Ecrivain et journaliste, celui-ci se serait exprimé publiquement, à
maintes reprises, en faveur de la cause kurde et contre le régime syrien.
D.b B._______ a déclaré avoir quitté la Syrie pour suivre son mari et pour
se soustraire à la pression subie par toute sa famille. L’engagement
politique de son père, consistant à exprimer publiquement des opinions
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hostiles au gouvernement, mettraient en effet toute sa famille ainsi que
celle de son mari dans le collimateur des autorités. Sur ce point,
l’intéressée a exposé qu’à plusieurs reprises des inconnus étaient venus à
leur domicile pour s’enquérir de la présence de son père. En outre, après
son mariage, lorsqu’elle habitait déjà avec sa belle-famille, elle aurait, deux
ou trois fois, ouvert la porte à des inconnus qui auraient recherché son
mari.
D.d Craignant de subir des représailles, les recourants ont décidé de
quitter la Syrie. Ils seraient partis, le (…) 2014, accompagnés des parents
de B._______, de ses trois sœurs et de son frère. Un passeur les aurait
conduits à la frontière turque. Une fois dans ce pays, ils auraient été
emmenés en voiture jusqu’à H._______, puis en bus, jusqu’à I._______.
Passant par la Grèce, la Macédoine, la Hongrie et l’Autriche, ils sont arrivés
à Bâle, le 9 septembre 2015.
D.e A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont produit :
- les copies de leurs cartes d’identité ;
- la copie de leur livret de famille ;
- la copie d’acte de naissance de l’enfant D._______ ;
- la copie d’acte de naissance de A._______ ;
- la copie d’un document relatif aux formalités liées au mariage.
E.
Par décision du 7 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse
suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire.
Le SEM a constaté que les déclarations des intéressés étaient très
générales, peu circonstanciées et manquaient de précision. En particulier,
la description faite par A._______ de l’engagement politique de son père
était, selon le SEM, considérablement dépourvue de substance. De même,
les affirmations relatives à la participation de l’intéressé à diverses
manifestations, pauvres en détails significatifs d’une expérience réellement
vécue, n’étaient pas crédibles. Enfin, les contradictions dans les discours
des intéressés ne permettaient pas de les tenir pour vraisemblables.
F.
Par recours interjeté le 8 décembre 2017, les intéressés ont conclu
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principalement à l’annulation de la décision du 7 novembre 2017 et au
renvoi de l’affaire devant le SEM pour nouvelle décision. Subsidiairement,
ils ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile. Enfin, plus subsidiairement encore, ils ont conclu uniquement à
l’octroi de la qualité de réfugié. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance sur les frais
de procédure présumés.
Les intéressés ont soutenu que la décision les concernant avait été prise
en violation de leur droit d’être entendu, sur la base d’une constatation
inexacte et incomplète de l’état des faits pertinents et en méconnaissance
des articles 3 et 7 LAsi en lien avec l’art. 9 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
S’agissant de la violation du droit d’être entendu, les recourants ont
reproché au SEM d’avoir omis d’examiner les documents produits à l’appui
de leur demande. L’autorité intimée aurait en outre négligé de prendre en
compte, de manière conséquente, certains faits avancés lors de leurs
auditions. En particulier, elle n’aurait pas suffisamment examiné la question
de la participation active du père de l’intéressé à l’organisation des
manifestations et des rassemblements au sein de son parti. De même, elle
aurait négligé l’importance des opinions critiques que le père de
l’intéressée émettait régulièrement et publiquement à l’égard du régime.
Enfin, le SEM n’aurait pas attaché suffisamment d’importance au fait que
le recourant s’était fait établir un livret militaire, alors qu’il s’agissait, de
l’avis des intéressés, d’une circonstance importante.
Pour ce qui est de l’établissement incomplet et inexact de l’état des faits
pertinents, celui-ci résulterait en l’espèce de la violation du droit d’être
entendu. Le SEM n’aurait en particulier pas dû se limiter à constater le
caractère peu circonstancié des allégations des recourants, mais aurait dû
les auditionner une seconde fois afin d’éclaircir les détails de leur vécu. En
omettant de procéder de la sorte, l’autorité intimée aurait rendu sa décision
sur la base d’un état de fait établi de manière incomplète.
Le SEM n’aurait en outre pas analysé, de manière suffisamment
approfondie, les allégations de l’intéressé concernant les poursuites
engagées à son encontre ainsi que le fait qu’il avait participé à de
nombreuses manifestations.
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Par ailleurs, pour ce qui est des contradictions relevées, l’argumentation
du SEM serait sans pertinence, au point de violer l’art. 7 LAsi et l’art. 9 Cst.,
car il se serait contenté de relever des contradictions sur des détails sans
se déterminer sur les faits essentiels.
Enfin, dans leur recours, les intéressés ont persisté dans l’affirmation selon
laquelle, en Syrie, A_______ risquait d’être persécuté.
Ils ont produit, sous forme de photocopie, un document rédigé en langue
arabe. Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un mandat d’arrêt concernant le
recourant.
G.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure et a informé les recourants qu’il
statuerait sur la demande de dispense des frais à l’occasion de la décision
finale.
H.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 décembre 2017. Il a constaté que celui-ci ne contenait
pas d’argument ni de moyen de preuve déterminant, susceptible de
modifier sa décision. S’agissant en particulier du mandat d’arrêt fourni, le
SEM a constaté qu’il ne présentait aucune garantie d’authenticité dès lors
qu’il avait été produit sous forme de copie non traduite.
I.
Invité à se prononcer sur les observations du SEM, les recourants ont
informé le Tribunal, dans leur réplique du 4 janvier 2018, que l’original du
mandat d’arrêt ainsi que sa traduction seraient fournis dans les meilleurs
délais.
J.
Le 5 mars 2018, les intéressés ont produit l’original du mandat d’arrêt, ainsi
que sa traduction.
K.
Requis de se prononcer sur le document produit, le SEM a déclaré, le
14 janvier 2019, que celui-ci ne constituait aucun moyen de preuve
déterminant, susceptible de modifier sa décision. L’autorité intimée a en
outre exposé ce qui suit :
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« Nous ne disposons pas de pièce de comparaison permettant
d’établir avec certitude l’authenticité de ce document ni de l’identifier
formellement comme une falsification. Nous remarquons que,
malgré l’utilisation de tampons humides, le document en question
ne comporte pas d’élément de sécurité. Ce type de document est
falsifiable et ne présente aucune garantie d’authenticité ».
Le SEM a en outre observé que les intéressés n’avaient pas expliqué
comment ils étaient entrés en possession du document produit qui avait
d’ailleurs le caractère d’un document interne, destiné aux autorités. Il n’était
en outre pas compréhensible que la pièce ait été émise le (...) 2017, soit
plus de trois ans après le départ de l’intéressé de Syrie.
L.
Invité à présenter ses observations, les recourants ont principalement
exposé, le 1er février 2019, que contrairement à une constatation générale
et non étayée du SEM, il s’agissait d’un document authentique qui prouvait
que A._______ était recherché par les autorités syriennes.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
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Page 7
2.
2.1 Les intéressés reprochent au SEM d’avoir pris la décision les
concernant en violation de leur droit d’être entendu et, en conséquence,
sur la base d’un état des faits inexact et incomplèet. Ils dénoncent
également une violation des art. 3 et 7 LAsi en lien avec l’art. 9 Cst.
2.2 Le Tribunal rappelle qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu
a un double rôle : d’une part, il assure la participation de l’administré à la
prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I
86 consid. 2.2).
2.2.1 En droit administratif, le droit d’être entendu est concrétisé par les
art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit
de s’expliquer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur
le sort de la cause ; le droit d’avoir accès à son dossier et celui de participer
à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011,
p. 311 s.).
2.2.2 Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2
et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En
revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83
consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF
2013/23 consid. 6.1.1).
2.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
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abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.3.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative,
c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe
d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la
procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de
première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
2.3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.4 En l’espèce, dans un premier temps, les recourants reprochent au SEM
d’avoir violé leur droit d’être entendu en renonçant à examiner les
documents fournis à titre de preuves.
2.4.1 Lors du dépôt de leur demande d’asile, les intéressés ont produit,
sous forme de copies, leurs cartes d’identité, leur livret familial, un
document relatif à leur mariage ainsi que les actes de naissance de
l’intéressé et de leur fils.
2.4.2 Il convient de constater qu’il s’agit de documents qui n’ont
manifestement pas de lien avec les motifs d’asile avancés. Ces pièces ne
témoignent en effet aucunement de l’existence, en Syrie, d’un risque de
persécutions à l’encontre des intéressés mais tendent, tout au plus, à
confirmer leurs identités, soit un fait qui n’est aucunement querellé. Dans
ces circonstances, eu égard à la jurisprudence ci-dessus exposée
(consid. 2.2.2), force est de constater que le SEM pouvait valablement se
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dispenser de les discuter dans sa décision. Sur ce point, celle-ci n’est donc
entachée d’aucune irrégularité.
2.5 Cela dit, au stade du recours, les intéressés ont déposé, d’abord sous
forme de copie, puis en original, une pièce intitulée, selon la traduction en
langue allemande y jointe, « Suchbefehl ». Il s’agit d’un document
consistant en un formulaire préimprimé en langue arabe, rempli à la main
et sur lequel est apposé deux sceaux. Il en ressort principalement que
A._______ serait recherché en Syrie, en raison de ses activités contre le
régime.
2.5.1 Requis de se prononcer sur cette pièce à l’occasion d’un nouvel
échange d’écritures, le SEM a expressément affirmé ne pas être en
mesure d’en vérifier l’authenticité. En même temps, il a déclaré que ce type
de document « [était] falsifiable et dès lors ne [présentait] aucune garantie
d’authenticité ». De son avis, le document produit ne constituait donc
aucun moyen de preuve déterminant.
2.5.2 Le Tribunal constate que ces affirmations manquent manifestement
de cohérence et s’excluent mutuellement. En effet, le SEM ne peut pas,
d’une part, déclarer ne pas être en mesure d’apprécier une preuve et,
d’autre part, présumer que celle-ci a pu être falsifiée et, partant, affirmer
qu’elle ne présente aucune garantie d’authenticité. Cette manière de
procéder crée en effet une incertitude quant à la valeur probante de la pièce
produite, incertitude qu’il est nécessaire de lever afin d’examiner l’impact
de ce document sur l’ensemble des allégations des intéressés.
Tenant compte des circonstances procédurales du présent cas, la preuve
produite par les intéressés au stade du recours a en effet une portée
décisive pour l’issue du litige.
Sur ce point, le Tribunal relève en effet que les intéressés n’ont été
auditionnés qu’une seule fois, relativement brièvement de surcroît, et en
ce qui concerne la recourante, sans la présence d’un représentant d’une
œuvre d’entraide. Le SEM n’a donc basé sa décision du 7 novembre 2017
que sur les allégations sommaires des intéressés - caractère sommaire lié
à la tenue de l’audition - et l’appréciation de la vraisemblance de celles-ci.
Dans ces conditions, faute d’autres éléments probants, la pièce
nouvellement produite revêt une importance majeure pour apprécier
l’exactitude du récit de l’intéressé et estimer le risque de persécution
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alléguée. Partant, aucune conclusion sur l’issue de la cause ne saurait être
tirée sans que le document fourni ne soit analysé.
2.5.3 A cela s’ajoute que la procédure administrative fédérale est régie par
le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 19 PA) lequel interdit de dénier à priori toute
force probante à un moyen de preuve (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ;
également mutatis mutandis arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.2).
2.5.4 De plus, par l’affirmation selon laquelle : « ce type de document est
falsifiable et ne présente aucune garantie d’authenticité », le SEM crée une
présomption de falsification pour tous les documents émis en Syrie. Cette
manière de faire constitue une violation de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition
aux termes de laquelle « chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ». Il s'agit d'une
règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la
mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de
la preuve (PAUL HENRI STEINAUER, le Titre préliminaire du Code civil, in
Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées).
2.5.5 Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, présumer en matière d’asile
que les moyens de preuve offerts ont pu être falsifiés et ne présentent donc
aucune garantie d’authenticité aboutit à méconnaître la situation
particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils peuvent éprouver
à produire des preuves de la persécution subie (mutatis mutandis à ce sujet
arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13).
2.5.6 Ainsi, si le SEM entendait contester la force probatoire de la pièce
déposée, il lui appartenait de reprendre l’instruction de l’affaire et d'engager
les mesures nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à
un examen exhaustif du document en question.
3.
3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
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Page 11
3.2 En l’espèce, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le
Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures
d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours
d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE
WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
3.3 En tenant compte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-
fondé des autres griefs avancés par les intéressés dans leur recours.
L’examen de la vraisemblance des propos des recourants ne peut en effet
pas être effectué sans tenir compte de la pièce nouvellement produite, ce
qui suppose une nouvelle instruction. Eu égard aux circonstances,
notamment au fait que les recourants n’ont été auditionnés qu’une seule
fois, le SEM procédera à une nouvelle audition de ceux-ci. Il appartient
donc à l’autorité intimée de reprendre l’analyse du cas et d’établir tous les
faits pertinents, nécessaires à analyser l’affaire à la lumière du document
fourni, une fois sa valeur probante et sa pertinence établies. Enfin et par
conséquent, il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur les autres griefs
relatifs à l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent en
relation avec la violation du droit d’être entendu des intéressés, l’instruction
du cas devant être reprise.
4. En égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la
décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA). La demande d’octroi de l’assistance judiciaire
partielle est sans objet.
5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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Page 12
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
5.3 En l’espèce, les recourants ont obtenu gain de cause. Leur
représentant n’a pas produit de note des frais. En application des règles
de calcul prévues dans la loi et en prenant en considération les frais et le
temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué aux intéressés ex
aequo et bono un montant de 600 francs au titre de dépens (tout frais
compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser aux
recourants, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 7 novembre 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 600 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :