Cour V
E-6966/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
A._______ né le _________,
République démocratique du Congo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2007
/ N ______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6966/2007
Faits :
A.
Le 22 août 2007, après avoir franchi illégalement la frontière la veille,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 28 août 2007 au centre précité, l'intéressé,
assisté d'un interprète, a déclaré parler le lingala (langue de
l'audition), le français (un peu), le tschiluba et le swahili, être
ressortissant du Congo (Kinshasa), avoir une fille (née le 1er dé-
cembre 1998) et avoir vécu ces dernières années à C._______ (Kasaï
oriental, Congo [Kinshasa]) où il aurait extrait clandestinement des
diamants.
En bref, le requérant allègue qu'en raison de ses activités au sein du
Front de Libération pour le Grand Kasaï (FLGK), il aurait été arrêté et
emprisonné du 9 avril au 10 août 2007, date de son évasion. Durant
son incarcération, il aurait de plus été torturé et tabassé tous les jours.
Après s'être caché quelques jours chez des membres du FLGK,
il aurait quitté son pays d'origine le 16 août 2007. Depuis un aéroport
zambien qu'il n'a pu situer, il aurait ensuite pris un vol pour l'Afrique du
Sud, avant d'embarquer à bord d'un vol international à destination de
la Suisse. Durant les contrôles aéroportuaires, il n'aurait pas eu besoin
de présenter ses titres de voyage, un tiers s'en chargeant pour lui.
A l'appui de sa requête, le requérant a déposé une attestation de perte
de pièce d'identité du 4 mars 2003 (n ° 3614) et un certificat de
naissance du 10 mars 2007 (205 vol. 1 fol. 55 V).
C.
Lors de l'audition fédérale du 5 septembre 2007, assisté d'un
interprète et en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide,
l'intéressé a expliqué avoir perdu ses parents vers l'âge de dix ans,
alors qu'ils vivaient encore à Kinshasa. Il aurait été emmené par un
oncle au Kasaï où il aurait rapidement appris à se débrouiller. En
1997, deux ans après la fin de sa scolarité (diplôme des humanités),
il aurait commencé à creuser à la recherche de diamants, obtenant
quelques succès d'importance. Clandestine, cette activité l'aurait
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confronté fréquemment avec les autorités locales. Il lui aurait alors
suffi de payer un peu d'argent pour être relâché.
En 2002, il aurait adhéré à l'un des « millions de partis » qui existerait
au Congo (Kinshasa), soit au FLGK, mouvement clandestin qui
revendiquerait la libération des deux Kasaï. Au sein de ce parti, le
requérant aurait fonctionné comme informateur et mobilisateur,
expliquant notamment aux gens dans les marchés et les mines le
fonctionnement et les actions de ce mouvement.
Le 10 avril 2007, alors qu'il revenait d'une réunion du FLGK au lac
Mukamba, le requérant aurait été arrêté par une patrouille de
militaires. Conduit à D._______, il aurait été tabassé à mort, maltraité.
Puis, le jour suivant, il aurait été transféré à la prison centrale de
E._______. Il y aurait été frappé tous les jours. Au cours de l'une de
ces séances, un militaire l'aurait frappé au visage avec une bottine, lui
cassant deux dents. Il aurait également été traumatisé de voir les
cadavres à l'abandon de ses codétenus.
Après son évasion, rendue possible par la complicité interne de
gardiens et l'aide de membres de son parti, un peu avant la mi-août, il
se serait réfugié chez un membre de son parti, avant de gagner,
comme mentionné lors de l'audition sommaire, la Zambie.
D.
Par décision du 12 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête d'asile
déposée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible.
E.
Par acte remis à la poste le 12 octobre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il conclut à la réforme de la décision
entreprise.
F.
Par versement du 30 octobre 2007, l'intéressé s'est acquitté de
l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600.--, requise par
décision incidente du 18 octobre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Les nouvelles règles relatives aux procédures en matière d'asile
sont d'application immédiate (art. 53 al. 2 LTAF ; RO 2007 [48]
p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4767).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
1.4 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les pièces
produites n'avaient pas de valeur probante et que les déclarations du
recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances
énoncées à l'art. 7 LAsi.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé maintient ses allégués et ses
craintes de subir des mauvais traitements et fonde son argumentation
sur différents éléments dont l'ODM n'aurait pas suffisament tenu
compte, notamment la clandestinité du FLGC.
3.2 A l'examen du dossier, le tribunal considère cependant que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son profil d'opposant politique
et les prétendus préjudices en découlant.
3.2.1 En effet, malgré sa prétendue qualité d'informateur et de
mobilisateur au sein du FLGK (cf. p.-v. d'audition du 5 septembre 2007
(ci-après : pièce A7/13), p. 4 réponse 42), le recourant n'a jamais
fourni d'indications précises par rapport à son engagement politique.
En particulier, le tribunal doit constater que ce dernier n'a fourni aucun
élément quelque peu détaillé permettant de considérer son
engagement politique comme vraisemblable.
3.2.2 Ainsi, ce constat est valable pour ce qui a trait aux réponses
portant sur la structure du parti, sur les actions prétendûment menées,
sur les marches et affrontements avec les militaires et sur les
réunions. En fait, il peut tout au plus citer le nom de ce mouvement,
son but et le nom de quelques dirigeants (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse
34 ss), ce qui n'est guère étonnant pour un mouvement dont il admet
que toutes les personnes des deux Kasaï le connaissent « très
bien » (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 41) et dont les tracts sont
largement disponibles sur internet (p.ex. : ).
3.2.3 Cette appréciation se voit également confortée par sa
description de sa prétendue incarcération à la prison centrale de
E._______.
En effet, s'il n'est pas exclu que le recourant, en tant que creuseur
clandestin de diamants (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 30), ait pu
fréquenter de temps à autre les geôles locales, le tribunal considère
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que l'intéressé n'a vraisemblablement pas subi l'emprisonnement
avancé.
3.2.4 Ainsi, malgré les questions précises de l'auditeur (cf. pièce
A7/13, p. 7 questions 72 ss), le recourant a donné une description de
sa vie carcérale qui ne peut correspondre à la réalité compte tenu des
renseignements généraux en relation avec ladite prison, à savoir les
travaux de rénovation effectués par la Mission de l'ONU au Congo
(Kinshasa) très peu de temps avant l'époque alléguée de son
incarcération et les événements liés à cette prison à la période en
cause.
3.2.5 Enfin, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il prétend
que l'autorité inférieure aurait dû s'estimer « chanceuse » d'avoir à
disposition deux documents d'identité et qu'il aurait pleinement
collaboré en remettant ces documents (cf. mémoire de recours, p. 3),
dès lors qu'il s'agit manifestement de faux documents, que le tribunal
se voit contraint de confisquer (art. 10 al. 4 LAsi).
3.2.5.1 L'acte de naissance est ainsi une impression couleur d'un
document apparemment redimensionné par infographie et sur lequel
les timbres officiels sont en sous-impression du texte. Certaines
parties de ce document ont en outre été remplacées par un fond blanc
et, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision attaquée, p. 2), les signatures
mentionnées ne s'y trouvent pas.
3.2.5.2 De même, s'agissant de l'attestation de perte de pièce
d'identité, ce document comporte une erreur quant au prénom du
recourant, n'indique pas quel document aurait été perdu, ne
mentionne pas son enfant, procède d'une découpe erronée (une partie
du texte est absent du document) et le timbre officiel apparaît
manifestement avoir été retouché.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si
tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce
l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr ). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son
pays (cf. supra, ch. 4).
En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le
tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr. En particulier, aucun élément du dossier ne laisse à
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penser qu'il serait « carrément exécuté à titre d'exemple » en cas de
renvoi dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 8).
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les
références citées).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est ainsi
notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (JICRA
2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
Le tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il
convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On
ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni la
durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine
(raréfaction du diamant détritique, rehaussement de la luttre contre la
criminalité dans le polygone minier de la Société minière de Bakwanga
[Miba], etc.), ni le fait qu'il soit orphelin à plus de 30 ans ne constituent
des circonstances si singulières qu'un renvoi serait inexigible. Au
demeurant, le recourant a allégué posséder de la famille à Kinshasa
(cf. pièce A7/13 p. 3 réponse 20), ville où il serait né.
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Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'attestation de perte de pièce d'identité no 3614 et le certificat de
naissance 205 vol 1 fol. 55 V au nom du recourant sont confisqués.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais du même montant déjà versée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure, Division séjour et aide au retour, avec le
dossier N _____ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de C._______ (par courrier
simple ; en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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