B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6967/2014
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (sans renvoi) ;
décision du SEM du 29 octobre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Par décision du 18 mars 2009, le SEM (anciennement l'ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par les recourants, le 27 septembre 2007, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il
a notamment considéré que la qualité de membre du recourant du Parti
E._______ depuis 1994, sa participation à des réunions, ainsi que les deux
ou trois interrogatoires subis en raison de son engagement politique en
Syrie n'étaient pas déterminants en matière d'asile.
A.b Dans le cadre de la procédure de recours (réf. E-2435/2009), le SEM
a partiellement reconsidéré sa décision précitée, en date du 5 juillet 2011,
en ce sens qu'il a jugé l'exécution du renvoi des recourants inexigible en
raison de la situation sécuritaire en Syrie et a remplacé cette mesure par
une admission provisoire.
A.c Par arrêt du 26 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours en ce qui concernait l'octroi de l'asile
pour les motifs antérieurs au départ des recourants de Syrie, mais l'a admis
en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié ; il a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nou-
velle décision sur ce point. Vu l'évolution de la situation sur place, il n'a pas
exclu que le recourant, qui avait manifesté en Suisse bien que sans endos-
ser un rôle politique particulier, risquait d'être persécuté en cas de retour
en Syrie, ne serait-ce qu'à cause de son séjour à l'étranger (cf. arrêt E-
2435/2009 du 26 octobre 2011 consid. 4.2).
A.d Le SEM, ayant repris l'instruction de la cause sous l'angle de la recon-
naissance de la qualité de réfugié, a entendu le recourant dans le cadre
d'une audition complémentaire, le 8 octobre 2014. L'intéressé a déclaré
être membre du Parti F._______ en Suisse et avoir participé à des mani-
festations et distribué des tracts, à G._______ et à H._______. Il a produit
treize photographies le montrant manifester, ainsi qu'une carte de légitima-
tion à une conférence internationale en date du (…). Ayant fait valoir
quelques versements volontaires pour aider le peuple syrien dans l'acqui-
sition de produits de base, il a déposé une quittance de cotisation pour un
montant de 50 francs. En raison de ses activités politiques en Suisse, il a
dit craindre d'être arrêté en cas de renvoi dans son pays d'origine.
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B.
Par décision du 29 octobre 2014, le SEM n'a pas reconnu la qualité de
réfugié aux recourants et a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. Il
a estimé que les activités politiques menées par le recourant en Suisse
n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités syriennes, qu'il
n'apparaissait pas que celles-ci en aient connaissance ni envisageraient
des sanctions à son égard. La qualité de réfugié n'étant pas reconnue au
recourant, son épouse et leurs enfants ne pouvaient se fonder sur l'art. 51
al. 1 LAsi (RS 142.31).
C.
Les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, par acte du
27 novembre 2014, et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié. Le recourant a invoqué que le Secrétaire général du Parti E._______
avait partagé sa table, ce qui démontrait qu'il était un membre reconnu et
plus engagé que d'autres ; il a produit trois photographies le montrant à
l'aéroport avec le Secrétaire général et en train de partager un repas avec
lui. Il a aussi fait valoir qu'il était identifiable, puisqu'il avait dû décliner son
identité et que son nom était inscrit sur le badge de légitimation remis lors
de la conférence internationale du (…) et qu'il avait été convié à y participer
parmi seulement dix personnes pour représenter son parti. Les recourants
ont demandé l'assistance judiciaire totale.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En l'occurrence, le Tribunal a considéré, dans son arrêt E-2435/2009 du
26 octobre 2011 (cf. en particulier consid. 3.3), que le recourant n'encourait
pas un risque de persécution au moment de son départ pour les activités
politiques déployées en Syrie. En effet, il a estimé, d'une part, qu'il ne re-
couvrait pas le profil d'un activiste notoire et particulièrement engagé de la
cause kurde en Syrie et, d'autre part, que le Parti E._______ n'était plus
interdit. Partant, le Tribunal a refusé l'octroi de l'asile aux recourants pour
des motifs antérieurs à leur départ du pays.
Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se pré-
valoir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités
politiques en exil.
Il convient de relever que la recourante, qui n'est pas membre d'un parti et
ne mène personnellement aucune activité politique en Suisse, n'a pas in-
voqué de motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui lui sont propres.
3.
3.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des cir-
constances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autori-
tés du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraî-
nerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du
Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié
comme arrêt de référence]). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens
strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le légi-
slateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de
l’asile.
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3.2 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 fé-
vrier 2015 consid. 5.7.2 [publié comme arrêt de référence]), les requérants
identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à
l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution dé-
terminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en
Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des
autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui
agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions
ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-6728/2013 du 16 décembre 2015 con-
sid. 6.1 ; D-945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E-732/2014 du 29 juillet
2014 consid. 5.3.2).
3.3 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que le recourant n'en-
courait pas un risque de persécution au moment de son départ du pays
pour ses activités politiques déployées en Syrie (cf. consid. 2 ci-dessus).
Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention par-
ticulière à ses activités en exil. Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveil-
lance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités
déployées en Suisse par l'intéressé, qui semblent de moindre importance,
ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons
des services de sécurité syriens.
En effet, le simple fait d'avoir pris part à des manifestations ordinaires en
Suisse et d'avoir participé à une conférence, sans se distinguer de la
masse d'autres participants, ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de
persécution pour le recourant. Celui-ci a affirmé ne pas tenir de discours
en public, ne pas avoir de fonction dirigeante et à responsabilité et ne pas
voyager pour le compte du parti, ayant précisé ne pas vouloir trop s'investir.
Ainsi qu'il apparaît sur les photographies produites, manifestement prises
par les participants eux-mêmes, il ne fait que poser aux côtés d'autres com-
patriotes, parfois tenant une banderole. Le recourant n'a pas allégué que
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ces photographies auraient été diffusées dans un quelconque média et qu'il
aurait pu être identifié par les autorités syriennes. S'agissant des réunions
du parti, durant lesquelles il lui arriverait d'exposer ses opinions, le recou-
rant n'y a pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus
spécialement l'attention sur lui et n'a apporté aucun argument ou moyen
de preuve de nature à démontrer que son identité, lors de ces activités de
nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités
syriennes. Pour les mêmes raisons, le fait d'avoir partagé un repas privé à
son domicile avec le Secrétaire général du Parti E._______, le recourant
n'ayant au demeurant pas allégué que les photographies à ce sujet au-
raient été publiées d'une quelconque manière, n'est pas non plus pertinent.
De même, le seul fait d'avoir reçu un badge nominatif lors d'une conférence
n'est pas de nature à établir qu'il serait connu des autorités qui, force est
de le rappeler, n'avaient aucune raison de surveiller en particulier les agis-
sements du recourant en exil. Au contraire, l'intéressé a déclaré que son
nom n'apparaissait ni dans des journaux ou des revues ni sur Internet. Par-
tant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressé
aurait pu attirer sur lui, en raison de ses activités politiques menées en
Suisse, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un
autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type
d'évènements.
Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets suf-
fisants, qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait, aux
yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la sé-
curité. Il n'a pas non plus établi que son activité politique déployée en
Suisse était connue des autorités syriennes et qu'il avait été identifié et
surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent haute-
ment probables en cas de retour dans son pays.
En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant
ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée
sur l'art. 54 LAsi. Dès lors, la recourante et les enfants du couple ne sau-
raient se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.
5.1 Les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement
des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de suc-
cès (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire totale doit donc
être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi).
5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet.
5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset