Cour V
E-6969, 6970/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le (...)
et leurs enfants A._______, née le (...), B._______, né le
(...) et C._______, née le (...),
Yémen,
représentés par ELISA ASILE, assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp,
case postale 110, 1211 Genève 7,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l' Office fédéral des réfugiés
(ODR) du 14 mars 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6969, 6970/2006
Faits :
A.
Le 23 mars 1999, Y._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Genève. Le 17 juin 1999, son mari
X._______ en a fait de même au CERA de Kreuzlingen.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant, originaire
de E._______, issu de la communauté chiite zaydite, a exposé qu'il
avait appartenu dans son adolescence au mouvement clandestin des
Frères musulmans, puis avait adhéré au parti Al-Islah, avant de
devenir membre, en 1992, de l'Union des Forces populaires (UFP,
également connue sous le nom de Al-Ittihad). A partir de 1990, il aurait
animé l'association philanthropique Z._______, qui était active dans le
domaine de l'aide sociale. Enfin, l'intéressé aurait de longue date, en
tant qu'imam, assuré le prêche du vendredi ; il aurait assumé cette
fonction dans la même mosquée depuis 1996.
Lors de ses sermons, le requérant aurait répandu les idées de l'UFP et
recruté de nouveau membres ; il aurait en plusieurs occasions critiqué
le gouvernement et les restrictions aux libertés que ce dernier
imposait. En plusieurs occasions (trois ou quatre fois en 1998), il aurait
été convoqué par la police et averti d'avoir à cesser ses prêches
subversifs. Selon l'intéressé, il aurait été mal vu des autorités en
raison de son engagement politique et de son origine communautaire.
Au début de janvier 1999, à l'issue d'un sermon critique envers le
Président, le requérant aurait été arrêté dans la mosquée par quatre
ou cinq, ou une dizaine (selon les versions), d'agents de sécurité en
civil. Emmené au siège de la sécurité de E._______ et placé en
isolement, il aurait été battu et torturé (dont une fois par suspension),
et également soumis à des pressions psychologiques ; on l'aurait
interrogé, le lendemain de son arrestation ou trois jours plus tard
(selon les versions), sur ses activités et ses contacts. Trois semaines
après son interpellation, il aurait pu faire transmettre à sa femme un
avertissement écrit lui recommandant de quitter le pays ; ce message
aurait été transmis par un agent de sécurité connu du requérant pour
avoir fréquenté sa mosquée.
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Après deux ou trois mois, l'intéressé aurait été transféré à la prison de
D._______. Avec deux codétenus, il aurait offert de l'argent à un
officier pour les faire évader, s'engageant à ce que ses proches paient
la somme promise ; l'officier aurait accepté. Au début de juin 1999, le
requérant et ses deux compagnons auraient été emmenés hors de la
prison, déguisés en soldats. L'intéressé aurait été remis à un de ses
cousins, qui l'aurait emmené dans le village d'origine de la famille, où il
serait resté caché jusqu'à son départ. Il aurait alors appris que sa
femme avait déjà quitté le pays.
Grâce à un passeur trouvé par son cousin, à qui il aurait payé la
somme de US$ 3000, le requérant aurait gagné Djibouti par la mer, le
14 juin 1999, puis aurait emprunté un vol pour la France.
Selon un rapport médical du 16 mai 2001, l'intéressé souffrait de
symptômes dépressifs.
C.
Egalement entendue au CERA de Genève, puis par l'autorité
cantonale et par l'ODR, la requérante a dit avoir appartenu, durant les
quatre années antérieures à son départ, au parti Al-Islah ; elle aurait
expliqué le Coran à des groupes de femmes, en cachette de la police.
L'intéressée a déclaré qu'après l'arrestation de son mari, les hommes
de la sécurité militaire l'avaient quotidiennement harcelée, se rendant
plusieurs fois par jour au domicile familial pour le fouiller et commettre
des déprédations. Ils y auraient découvert des publications de l'UFP,
ainsi qu'un passeport appartenant à son époux. Trois semaines
environ après l'arrestation de son mari, ou plus tard, l'intéressée, à qui
la police interdisait de sortir, aurait trouvé un billet déposé par un
inconnu, dans lequel son époux lui recommandait de quitter le pays et
de recourir, pour ce faire, à son propre cousin ; elle ne l'aurait pas
conservé.
Après avoir dit, au CERA, qu'elle n'avait pas été maltraitée, la
requérante a affirmé, à l'audition cantonale, qu'un des agents l'avait
giflée. A l'audition cantonale également, l'intéressée a expliqué qu'elle
avait reçu une convocation de la police, qu'elle n'aurait pas ouverte ; le
cousin de son mari l'aurait gardée par devers lui.
Après l'arrivée de ce dernier, la police aurait cessé d'importuner la
requérante, de crainte de problèmes avec la tribu du cousin. Ce
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dernier, avec une escorte armée, aurait emmené la requérante et se
serait occupé de trouver un passeur. Le 20 mars 1999, accompagnée
de celui-ci, l'intéressée aurait emprunté un vol pour l'Italie, se faisant
passer pour la femme du passeur, puis aurait rejoint la Suisse par le
train.
D.
Outre divers actes d'état civil et pièces d'identité, le requérant a
déposé plusieurs extraits de presse relatifs aux activité de l'UFP et à
la situation générale au Yémen. De son côté, son épouse a produit son
passeport.
L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une copie d'un jugement
rendu, contre lui-même et deux coaccusés, par le Tribunal pénal de
E._______, le 22 juin 1998 ; selon ce document, le requérant s'est vu
infliger, par défaut, une peine de trois ans de détention, pour injures
au chef de l'Etat et "propagation de rumeurs de nature à troubler la
paix générale", en raison de ses prêches prononcés en 1997. Ce
document lui aurait été transmis par son frère, qui se trouvait à
Bahrein et qui l'aurait obtenu d'une tierce personne.
E.
Par ses deux décisions du 14 mars 2002, l'ODR a rejeté les demandes
déposées, par le mari d'un côté, par l'épouse et les enfants de l'autre,
et a prononcé leur renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de
leurs motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 avril 2002, les
intéressés ont expliqué les imprécisions de leurs dires par le stress
consécutif aux événements subis, le long laps de temps ayant séparé
leurs auditions et, en ce qui concerne la recourante, par la proximité
de son accouchement avec la première audition. Sur le fond, ils ont fait
valoir la crédibilité de leurs assertions, vu la corruption et les
déficiences du système judiciaire que connaissait le Yémen.
Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse,
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la jonction des
causes.
Ont été jointes au recours une attestation de la mosquée F._______
(du 13 avril 2002), confirmant que le recourant avait assumé la
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fonction d'imam jusqu'à son arrestation, ainsi qu'une attestation de
l'association Z._______ (sans date), affirmant qu'il avait travaillé à son
service comme employé et imam de la mosquée F._______.
G.
Par ordonnance du 29 avril 2002, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a prononcé la jonction des causes, et
a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais.
H.
Le 30 mai 2002, les intéressés ont déposé trois rapports médicaux.
Selon les deux premiers, datés des 24 avril et 13 mai 2002, la
recourante était touchée par un état dépressif (modéré à sévère) et
par des symptômes d'anxiété, ainsi que par une idéation suicidaire
"passive" ; dits symptômes étaient à mettre en rapport avec le rejet de
la demande d'asile. L'intéressée recevait une thérapie à base
d'entretiens de soutien et de médicaments, qui avait permis une
évolution favorable, et le pronostic était bon en cas de maintien d'une
stabilité des conditions de vie.
Quant au rapport du 21 mai 2002, relatif au mari, il relevait la
présence de lésions compatibles avec des mauvais traitements, de
céphalées de tension, et d'une gastrite ; l'intéressé était également
touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état
dépressif. Si le traitement entrepris avait permis une amélioration de la
santé physique, la dégradation psychique persistait.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 25 juin 2002 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
J.
Le 21 septembre 2006, le Ministère public de la Confédération a
renvoyé X._______, ainsi que six coaccusés, devant le Tribunal pénal
fédéral (TPF). L'intéressé était accusé de participation et de soutien à
une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), d'entrave à l'action pénal (art. 305
CP) et de violation de l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
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Le 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du TPF a prononcé
l'acquittement de l'intéressé sur tous les points de l'accusation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés, décrivant les événements
survenus avant leur départ du Yémen, n'ont pas été en mesure
d'établir la crédibilité de leurs motifs, dans la mesure où leur récit
comporte plusieurs points invraisemblables.
En premier lieu, le jugement déposé par le recourant fait apparaître les
événements sous un jour incompatible avec la version des faits que
lui-même a présentée. Selon cette pièce, l'intéressé aurait été
condamné par défaut le 22 juin 1998, soit à une date où il était en
liberté et résidait à une adresse connue ; dans cette mesure, il est
inexplicable qu'il n'ait pas été contraint de comparaître, et a fortiori
n'ait pas été aussitôt arrêté après sa condamnation. Les explications
qu'il a données à ce sujet lors de l'audition fédérale (cf. questions 102
et 110) et dans l'acte de recours, qui font référence de manière
générale à la corruption et aux déficiences du système judiciaire
yéménite, ne sont pas suffisantes.
Il est donc possible que le recourant ait en réalité quitté son pays
avant 1998 déjà, ce qui serait de nature à amoindrir la crédibilité de
ses motifs. Le fait qu'il ait choisi, dans la présente procédure, de ne
pas se prévaloir de la condamnation de trois ans à lui infligée tend
également à indiquer qu'il ne pensait pas courir un risque particulier
en raison de cette procédure, dans laquelle il ne tenait, semble-t-il,
qu'un rôle secondaire.
Par ailleurs, on peut relever que le recourant s'est montré peu clair sur
les circonstances de son arrestation et de ses interrogatoires,
certaines données de fait et de temps étant empreintes de confusion.
Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par le récit qu'a fait
l'intéressé de son évasion, facilement accomplie selon lui avec l'aide
d'un surveillant, qui n'a rencontré aucun obstacle à l'accomplissement
de son dessein ; ce gardien aurait de plus pris des risques graves,
alors qu'il n'avait pas même encore été payé par les proches des
évadés. L'intéressé ne peut justifier par le stress de tels
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invraisemblances et illogismes dans ses dires, ainsi qu'il le fait dans
son acte de recours. En effet, il ne s'agit pas là uniquement, ni même
essentiellement, de contradictions entre certains points de ses
déclarations, mais bien d'éléments invraisemblables affectant le fond
du récit.
Enfin, force est de constater qu'aucun élément de preuve déterminant
n'a été produit à l'appui des motifs invoqués ; les deux documents
pouvant avoir une portée à cet égard, à savoir le billet envoyé par
l'intéressé à sa femme, et la convocation de police adressée à celle-ci,
auraient été détruits ou auraient disparu, à en croire les recourants.
3.2 Le récit de l'épouse n'est pas non plus de nature à emporter la
conviction.
Le Tribunal n'entend pas retenir, à son détriment, les imprécisions
affectant les déclarations faites au CERA. En effet, cette audition s'est
tenue le 26 mars 1999, soit quatre jours après l'accouchement de
l'intéressée, ce qui peut expliquer le manque de précision de ses dires.
Toutefois, il ne peut faire autrement que de relever la confusion du
récit fait dans les deux autres auditions, confusion affectant non
seulement la chronologie, mais la suite des événements : il n'est pas
possible, partant des dires de la recourante, de savoir si la lettre de
son mari est arrivée avant ou après la convocation de police, ni à quel
moment. De plus, l'intéressée a affirmé que son mari possédait un
faux passeport (cf. audition fédérale, réponse à la question 57),
assertion que lui-même a démentie (cf. audition fédérale, réponse à la
question 114).
3.3 Cela étant, le Tribunal n'exclut certes pas que le recourant ait
appartenu à l'UFP, et que sa femme ait eu des sympathies pour Al-
Islah ; de même, les attestations produites tendent à établir que
l'intéressé a bien été imam de la mosquée F._______, et a animé une
association de bienfaisance (à une époque d'ailleurs non précisée).
Toutefois, ces éléments de fait doivent être replacés dans un contexte
plus large.
En effet, l'UFP est un petit parti, qui représente la communauté
zaydite, et dont les activités ne présentent aucun danger pour le
gouvernement. Si cette communauté, en raison des récents
événements (cf. consid. 7.4 ci-après), se trouve aujourd'hui sous une
surveillance plus étroite et peut être exposée à des mesures
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répressives, tel n'était pas le cas au moment du départ du recourant.
Quant à Al-Islah, il s'agit d'un parti islamiste légal représenté au
Parlement, où il est le second en nombre de sièges, derrière le parti
gouvernemental Grand People's Congress (GPC). Si ses militants et
ses activités sont surveillés, le gouvernement n'a toutefois manifesté
aucune velléité de l'interdire, dans la mesure où il se rend compte
qu'une telle mesure nuirait de manière dommageable à la stabilité du
pays ; pour les mêmes motifs, l'Etat n'a jamais rompu ses contacts
avec les divers groupes islamistes, bien que leurs menées soient
réprimées au nom de la lutte anti-terroriste (cf. à ce sujet US State
Department, Country Reports on Human Rights Practices, Washington
mars 2008 ; Le Monde diplomatique, Entre pressions extérieures et
tensions internes un équilibre instable au Yémen, octobre 2006).
Dès lors, il n'est pas crédible que les recourants, au moment de leur
départ, aient été exposés à un risque de persécution spécifique en
raison de leur engagement politique.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tire argument des faits
survenus dans le pays d'origine pour contester le refus de l'asile, ne
peut être accueilli.
4.
4.1 En revanche, les événements qui se sont déroulés après l'arrivée
des recourants en Suisse constituent des motifs d'asile objectifs.
L'asile ne peut en principe être accordé que pour des motifs antérieurs
à la fuite du pays d'origine. Toutefois, font exception les faits survenus
après le départ du requérant, mais qui n'entretiennent aucune relation
avec le comportement de celui-ci, sur lesquels il n'a aucune emprise,
et qui constituent donc des motifs objectifs postérieurs à la fuite ; on
peut citer un changement de régime politique intervenu dans l'Etat
d'origine ou le déclenchement d'une guerre civile, ainsi que tout
événement postérieur au départ de nature à faire naître chez la
personne intéressée une crainte fondée de persécution. A la différence
des motifs postérieurs subjectifs, qui découlent du comportement du
requérant et ne permettent pas l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 ci-
après), les motif objectifs postérieurs l'autorisent (cf. JICRA 1994 n°.
17 consid. 3b et. 4 p. 135 et. 137s., 1995 n°. 7 consid. 8 p. 70, 1995 n°
9 consid. 8c p. 91, 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
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p. 130 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne
1999, p. 77 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/ MÜNCH/ GEISER/ ARNOLD
Ausländerrecht, Basel/Genf/München 2002, 8.20).
4.2 En l'occurrence, le recourant a fait l'objet, en Suisse, d'une
procédure pénale engagée par le Ministère public fédéral ; il a été
entre autres accusé de participation et de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP), infraction particulièrement grave.
L'intéressé a certes été acquitté de toutes les charges pesant sur lui.
Toutefois, les autorités de poursuite pénale ont mené leur enquête en
collaboration avec les autorités yéménites, lesquelles n'ont donc pu
qu'être informées de l'identité des personnes poursuivies, et des faits
qui leur étaient reprochés. A cela s'ajoute que cette procédure, qui a
duré quatre ans et s'est terminée par trois jours de débats devant le
TPF (22-24 janvier 2007), a connu un grand retentissement
médiatique, du fait des rapports présumés des sept accusés avec le
terrorisme islamiste ; le nom du recourant a été publié à plusieurs
reprises dans la presse suisse, ce qui n'a pu échapper aux autorités
du Yémen.
Dans ces conditions, il est hautement probable qu'en cas de retour au
Yémen, l'intéressé soulèvera l'intérêt des autorités, et que celles-ci
seront amenées à l'interpeller, ne serait-ce que pour obtenir de lui des
renseignements sur les personnes qu'il a connues en Suisse et les
milieux qu'il y a fréquentés ; dans un tel contexte, au vu des pratiques
qu'appliquent communément la police et les organes de sûreté du
Yémen (cf. US State Department, op. cit.), un risque de mauvais
traitements est hautement probable.
4.3 L'appartenance du recourant à la communauté zaydite constitue
un autre facteur de risque. En effet, c'est au sein de cette communauté
chiite, concentrée dans le nord du pays, qu'a commencé, en 2004, une
rébellion armée dirigée par le prédicateur Hussein Al-Houthi. Bien que
celui-ci ait été tué peu après, le soulèvement a connu plusieurs
récidives, en 2005 et en 2007, entraînant des centaines de morts, tant
dans les rangs de l'armée que dans ceux des rebelles. Un accord de
paix a été conclu en février 2008 avec le gouvernement ; l'apaisement
reste néanmoins précaire, et rien ne permet d'exclure une reprise des
affrontements. En conséquence, les Zaydites qui occupent des
positions en vue dans leur communauté ou se sont fait remarquer
d'une quelconque façon – tel est le cas du recourant, ancien imam –
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sont surveillés par les autorités, qui les soupçonnent facilement
d'activités subversives (cf. US State Department, op. cit.).
L'intéressé est d'obédience sunnite et n'est pas originaire du nord du
pays ; de plus, il a été membre du mouvement des Frères musulmans,
et sa femme appartient à Al-Islah, parti sunnite. Dans cette mesure,
les autorités ne seraient sans doute pas portées à le considérer
comme complice actif de la rébellion. Toutefois, on ne peut exclure
que, dans la vision de ces autorités, l'appartenance du recourant à la
communauté zaydite soit de nature à augmenter les soupçons pesant
sur lui, et constitue donc un facteur aggravant. Il est dès lors, là aussi,
hautement probable que le recourant, de retour de l'étranger, serait
exposé à des risques tels que déjà relevés ci-dessus.
4.4 En conclusion, le recourant peut donc à bon droit, en raison des
événements survenus après son départ du Yémen, éprouver une
crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; il remplit ainsi
les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.5 La question se pose d'une éventuelle indignité du recourant en
raison de la commission d'actes répréhensibles, au sens de l'art. 53
LAsi. En effet, il ressort du jugement rendu par le TPF qu'il avait
connaissance de plusieurs détails sur l'organisation du réseau de
passeurs dont on lui reprochait de faire partie, et qui lui avait d'ailleurs
permis de gagner la Suisse.
La jurisprudence a déterminé qu'il fallait en principe entendre, par
"actes répréhensibles", les infractions passibles de la réclusion (JICRA
1993 no 8 p. 46ss), quand bien même la peine finalement infligée n’est
pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé
manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998 no 28, p. 234ss) ;
il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été
prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits
reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 no 18 cons. 7d ; cf.
également WALTER KÄLIN, op. cit. , p. 173-175).
L'intéressé a cependant été acquitté du chef d'accusation d'une
violation de l'art. 23 aLSEE, comme de tous les autres, si bien qu'on
ne peut in casu le tenir pour indigne, ce d'autant plus que rien dans
son comportement ne permet de le considérer comme dangereux. Il
est cependant clair que dans le cas d'une violation future de sa part
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des dispositions pénales relatives au séjour des étrangers, la question
se poserait sous un nouveau jour.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art.
52-54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.
5.
5.1 Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le
recourant doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée
à lui accorder l'asile.
5.2 L'épouse, comme on l'a noté (cf. consid. 3.2 ci-dessus) n'a pas fait
valoir de motifs personnels crédibles. Dès lors, l'asile doit lui être
accordé à titre dérivé, ainsi qu'à ses enfants (art. 51 al. 1 LAsi).
6.
Bien qu'elle ne se pose plus, étant donné l'issue de la procédure, il est
utile de noter que la question d'une éventuelle reconnaissance de la
qualité de réfugié des intéressés, en application de l'art. 54 LAsi, doit
être résolue par la négative.
En effet, une telle solution supposerait que les recourants soient
devenus réfugiés en quittant leur Etat d’origine ou en raison de leur
comportement ultérieur (cf. MARIO GATTIKER, op. cit., p. 77-78 ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 130s ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). Or aucun
d'entre eux n'a entretenu, depuis son arrivée en Suisse, d'activité
politique particulière, ni ne s'est manifesté, du fait de son
comportement personnel, à l'attention des autorités de son pays
d'origine.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire est donc sans
objet.
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7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas des recourants, qui ont eu gain de cause, il y a lieu
d'attribuer des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note
de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 500.- (cf. art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis,
à la somme globale de Fr. 700.-.
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E-6969, 6970/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet ; il n'est
pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 700.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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