B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6969/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Roswitha Petry, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 juillet 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), mineur
non-accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Auditionné sommairement le 7 juillet 2016 audit centre, puis sur les motifs
de sa demande d'asile, le 8 septembre 2016, il a dit être d’ethnie peule et
être né à C._______, où il aurait vécu avec son père et son frère, sans
jamais avoir connu sa mère. Il n’a été en mesure de produire ni passeport
ni carte d’identité, car il n’aurait pas été suffisamment âgé pour obtenir ces
papiers lorsqu’il les a demandés, en 2016. Il aurait fréquenté l’école
coranique durant 7 ans, entre (…) et (…). Suite au décès de son père, en
2010, il se serait rendu avec son frère à D._______, où il aurait vécu dès
2012, dans le quartier de E._______. Après le départ de son frère en
Angola en 2014, le recourant aurait vécu quelques temps dans le même
quartier, chez un ami dénommé F._______. Son frère, devenu vendeur de
chaussures en Angola, aurait continué à lui envoyer de l’argent. En 2016,
le recourant aurait appris la mort de son frère, victime d’un tir dans sa
boutique. Seul, sans soutien et sans famille, le recourant aurait décidé de
quitter son pays. En (…) 2016, il se serait rendu au Mali, puis en Algérie et
en Libye, où il aurait embarqué à bord d’un bateau à destination de l’Italie,
avant de finalement rejoindre la Suisse.
C.
Par décision du 22 juillet 2016, l’autorité judiciaire compétente en matière
de protection des enfants a désigné G._______, assistante sociale, en
qualité de tutrice de l’intéressé.
D.
Le 8 septembre 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements
à la Représentation suisse à H._______, portant notamment sur l’identité
du recourant et les membres de sa famille en Guinée. Par écrit du
20 septembre 2017, la Représentation suisse à H._______ a transmis au
SEM le résultat des investigations menées sur place par une personne de
confiance. Il en ressort principalement que, malgré des recherches menées
dans le quartier de E._______ à D._______ et à C._______, l’identité du
recourant et des membres de sa famille n’a pas pu être vérifiée, de même
que celle de son ami F._______, ce dernier prénom étant très répandu en
Guinée. Par courriers du 20 et 27 septembre 2017, le SEM a informé la
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tutrice de l’intéressé de cette mesure d’instruction, lui a transmis le contenu
essentiel du rapport d’enquête et l’a invitée à se déterminer sur les résultats
dudit rapport ainsi que sur la possibilité d’une prise en charge de son
pupille par l’ONG « Sabou Guinée ».
Parallèlement, le SEM a versé à son dossier, sous forme de scan, une
attestation datée du 18 septembre 2017, dont il ressort que l'ONG « Sabou
Guinée » s'est engagée, en référence à l'Accord avec le SEM pour
l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à
assurer la prise en charge de l’intéressé en cas de retour en Guinée.
E.
Dans sa détermination du 31 octobre 2017, la tutrice du recourant a
confirmé que les déclarations de son pupille lors de ses deux auditions
étaient exactes, précisant à ce titre que l’absence de résultats des
recherches effectuées par la Représentation suisse sur place ne suffisait
pas à démontrer que les dires de l’intéressé concernant les membres de
sa famille n’étaient pas vraisemblables.
F.
Par décision du 13 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il
avait fui son pays car il n’avait plus de famille sur place, ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l’art. 3 LAsi. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a en
substance retenu que cette mesure était conforme à son intérêt supérieur
et appropriée en droit, dès lors qu’il a considéré que les déclarations de
l’intéressé relatives à l’absence de membres de famille en Guinée n’étaient
– au vu des résultats infructueux des recherches de la Représentation
suisse et du manque de réactivité de l’intéressé à prêter le concours
nécessaire à l’établissement des faits de sa cause – pas vraisemblables,
et qu’en sa qualité de mineur non accompagné, il serait pris en charge, dès
son arrivée sur place, par l’organisation « Sabou Guinée », qui s’efforcerait
de veiller à sa réintégration dans sa famille.
G.
Le 8 décembre 2017, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire
entretemps constitué, interjeté recours contre la décision précitée. Il a
conclu, à titre principal, à son annulation en tant qu’elle prévoyait
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l’exécution du renvoi ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, et à
titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que l’octroi
d’un délai raisonnable pour produire un rapport médical circonstancié.
Dans son recours, l’intéressé conteste en premier lieu l’interprétation faite
par le SEM de l’enquête diligentée sur place, selon laquelle il serait un
requérant d’asile non collaborant et faisant tout pour dissimuler son
identité. Il relève à ce titre que les résultats de cette enquête prouvent au
contraire qu’il n’a effectivement aucun membre de sa famille vivant en
Guinée et qu’il se retrouverait dès lors totalement isolé en cas de retour. Il
fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas respecté les conditions spécifiques
mises à l’exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité
intimée aurait ainsi omis de transmettre à l’ONG « Sabou Guinée » les
résultats de l’enquête diligentée sur place, qui montreraient que l’ONG
serait incapable de mener à bien son travail de réunification familiale, dans
la mesure où aucune solution de placement dans la famille ne se profile
pour l’intéressé. Il a en outre estimé qu’il n’y avait aucune garantie qu’il
serait pris en charge de manière appropriée par « Sabou Guinée » et a fait
valoir à ce titre qu’il était particulièrement vulnérable psychiquement et qu’il
bénéficiait d’un suivi psychiatrique soutenu en raison d’un risque suicidaire
élevé. Il a dès lors conclu que l’exécution de son renvoi vers la Guinée
emporterait violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (RS 0.107, CDE) et de l’art. 3 CEDH.
H.
Par courrier du 15 décembre 2017, l’intéressé a produit un rapport médical
daté du (…) 2017 et un certificat médical daté du (…) 2017. Il en ressort
principalement que l’intéressé a débuté un suivi psychiatrique dès le (…)
2017, en raison d’un état dépressif récurrent et persistant, de ruminations
et d’idéations suicidaires plus ou moins importantes selon les périodes,
ainsi que de difficultés du sommeil et d’alimentation régulières. Les
praticiens y relèvent une péjoration de son état de santé mental depuis le
début de sa prise en charge ainsi qu’une nette aggravation du risque
suicidaire à partir du (…) 2017. Ils posent les diagnostics d’épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’état de stress post-
traumatique en lien avec la disparition et le décès de tous les membres de
sa famille, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à
raison de deux séances hebdomadaires, ainsi qu’une médication à base
de Remeron 30mg, Temesta 1mg et Stilnox. Les médecins traitants y
relèvent que seul un traitement psychiatrique et psychologique au long
cours pourra stabiliser l’état psychologique de l’intéressé. Ils estiment que
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celui-ci ne pourra pas bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine et
précisent qu’en cas de retour en Guinée, le recourant ne pourra
vraisemblablement pas guérir de sa maladie et qu’un risque d’aggravation
sévère est à prévoir.
I.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d’office.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par
détermination du 12 janvier 2018. Il a notamment précisé que toutes les
indications pertinentes au sujet de l’intéressé (données personnelles,
identité des parents, adresses, parcours scolaire) avaient été transmises
par le SEM à l’Ambassade de Suisse à H._______ à l’attention de l’Officier
de liaison (ILO), ce dernier les ayant ensuite transmises à « Sabou
Guinée ». Il a relevé que l’ONG « Sabou Guinée » n’avait fait que
confirmer, par l’intermédiaire de l’ILO, la prise en charge effective du
recourant, ajoutant que les informations transmises serviraient à
entreprendre des investigations sur place, avec la collaboration de
l’intéressé, après son rapatriement. Au sujet des affections médicales de
l’intéressé, le SEM a retenu que les troubles psychiques dont souffrait le
recourant n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles de
violer l’art 3 CEDH et donc de rendre illicite l’exécution de son renvoi.
J.
Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a rappelé que le rapport
médical du (…) 2017 faisait état d’un traumatisme lié à la perte des
membres de sa famille. Il a réitéré qu’il était particulièrement vulnérable et
atteint dans sa santé et que ces informations n’avaient pas été transmises
par le SEM à l’ONG « Sabou Guinée ». Il a en outre relevé que, dans sa
réponse au recours, le SEM s’était prononcé uniquement sur la licéité de
son renvoi, omettant complètement d’analyser sa situation personnelle, et
en particulier ses problèmes de santé, sous l’angle de l’exigibilité du renvoi.
Il a dès lors conclu que le caractère exigible de son renvoi n’avait pas été
examiné à suffisance de droit par le SEM.
K.
Invité par le Tribunal à mettre à jour sa situation médicale, le recourant a
produit une attestation médicale datée du (…) 2019. Les médecins y font
état d’une stabilisation de la symptomatologie anxio-dépressive de
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l’intéressé, mais précisent que son état de santé est demeuré fluctuant
depuis le dernier rapport daté de (…) 2017, avec un sérieux risque de
passage à l’acte auto-agressif ayant conduit à son hospitalisation. Suite à
la mobilisation d’un important réseau professionnel et non-professionnel
(ces derniers incluant notamment des éducateurs, des acteurs scolaires et
une famille de parrainage), son état psychique s’est amélioré puis stabilisé.
Les médecins y relèvent cependant que, malgré cette amélioration, la
symptomatologie demeure présente, l’intéressé souffrant toujours de
symptômes anxio-dépressifs. Ils confirment dès lors les diagnostics d’état
de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent (avec épisode
actuel moyen), auxquels s’ajoute un retard mental léger. Ils précisent en
outre que l’intéressé à un niveau cognitif très faible, lequel peut être mis en
relation avec les carences affectives dont il a été victime. Il en résulte une
vulnérabilité particulière du recourant, notamment dans son rapport au
monde affectif et relationnel. Celui-ci continue à bénéficier d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique, à raison d’une séance
hebdomadaire et d’une médication à base de Temesta 1mg.
Outre ce document médical, l’intéressé a également transmis au Tribunal
un courrier de G._______ daté du (…) 2019, informant qu’en raison de la
grande vulnérabilité de l’intéressé et de son manque d’autonomie pour
assumer ses affaires sur un plan administratif, cette dernière a adressé une
demande de curatelle d’adulte auprès de la Justice de paix, celui-ci étant
désormais majeur. Elle précise notamment que malgré l’évolution
favorable de son pupille, celui-ci continue d’avoir besoin d’un important
soutien et de stabilité. Le recourant a également produit plusieurs
témoignages écrits de sa famille de parrainage en Suisse, soulignant ses
efforts d’intégration dans la vie économique et sociale suisse.
L.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a, dans sa
duplique du 6 juin 2019, considéré que l’état de santé de l’intéressé, tant
du point de vue somatique que psychique, ne s’opposait pas à son renvoi,
dans la mesure où celui-ci n’était pas grave au point de rendre son renvoi
inexigible. Il a en outre considéré que les traitements et le suivi prescrits
en Suisse pourraient être poursuivis en Guinée, et plus particulièrement au
CHU Donka à Conakry.
M.
Dans sa triplique du 5 septembre 2019, l’intéressé a réitéré qu’il était
extrêmement vulnérable, ayant besoin à la fois d’être entouré par une
curatrice et de pouvoir continuer son suivi psychiatrique. Il a conclu qu’un
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renvoi en Guinée mettrait sa vie en danger, non seulement parce qu’il n’y
aurait pas accès aux soins adéquats, mais également en raison du
« déracinement » que cela engendrerait pour lui.
Le recourant a également joint un courrier de sa curatrice, daté du même
jour, faisant état de ses efforts d’intégration, malgré ses angoisses et
difficultés. Selon sa curatrice, la stabilité psychique de l’intéressé est
directement dépendante de son environnement ; un retour dans son pays
s’avèrerait dès lors « extrêmement néfaste » pour lui. Sa curatrice confirme
en outre que l’état de santé psychique de l’intéressé s’est amélioré, mais
que celui-ci nécessite toujours un suivi régulier.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite d’une
décision négative en matière d’asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en disposent
autrement.
1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est
soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de
la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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Page 8
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et
de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points
(correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis
force de chose décidée. Seule la question de l’exécution du renvoi est
litigieuse.
3.
3.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que, le
1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte,
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires,
celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr
et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la
présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
3.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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Page 9
3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans
doit porter son examen.
4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un
retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre
concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce,
elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E-6969/2017
Page 10
4.3 En l’occurrence, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la
Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
4.4 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé.
4.4.1 Dans son recours, l’intéressé a, avant tout, contesté l’exécution de
son renvoi pour des raisons liées à sa minorité. Il a en particulier fait valoir
que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à
l’exécution du renvoi d'un mineur non accompagné et qu’il n’y avait aucune
garantie qu’il serait pris en charge de manière appropriée par l’ONG
« Sabou Guinée ».
Le Tribunal observe toutefois que le recourant est devenu entretemps
majeur, le (…). La vérification des conditions d'exécution du renvoi
s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de
décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours,
la minorité du recourant n’a plus d’incidence sur l’issue de la présente
procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de
traiter l'intéressé comme une personne majeure.
4.4.2 Il s’agit en conséquence d’examiner si les conditions d'exécution du
renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont remplies.
En l’occurrence, l’intéressé a également fait valoir, durant la procédure de
recours, qu’il présente d’importants problèmes médicaux rendant
l’exécution de son renvoi en Guinée inexigible.
4.4.2.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes
nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double
condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces
personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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Page 11
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il
en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus,
est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf.
cit.).
4.4.2.2 En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’appui du recours que
l’intéressé souffre d’un trouble dépressif récurrent et d’un état de stress
post-traumatique. Si sa symptomatologie anxio-dépressive s’est
globalement stabilisée depuis 2017, grâce au suivi psychiatrique et
psychothérapeutique rapproché dont l’intéressé a pu bénéficier depuis
(…) 2017, ses médecins traitants précisent que son état de santé est
demeuré fluctuant, avec un important risque de passage à l’acte auto-
agressif ayant déjà conduit à son hospitalisation par le passé. Les
médecins soulignent en outre que la symptomatologie anxio-dépressive
demeure présente et que l’intéressé est particulièrement vulnérable sur le
plan affectif et relationnel. Celui-ci continue en conséquence à bénéficier
d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que
d’un traitement médicamenteux à base de Temesta. En raison de sa
vulnérabilité particulière, il bénéficie en outre d’une mesure de curatelle
pour adulte.
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Page 12
De fait, les affections psychiques du recourant se révèlent être d’une
gravité certaine. En l’absence de traitement ou de suivi adéquats, elles sont
de nature à perturber sa vie, dès lors qu’elles peuvent impliquer des
phases de décompensation et de réactivation du risque de passage à l’acte
auto-agressif, durant lesquelles son existence peut être mise en danger.
4.4.2.3 Des traitements psychiatriques sont en principe possibles à
Conakry, en particulier auprès du service de psychiatrie du CHU Donka.
Leur coût est toutefois, en principe, à la charge des patients ou de leur
famille, vu qu’il n’y a pas d’assurance-maladie en Guinée. Surtout, ces
traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres – cinq pour
tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, à Conakry – et par de
sévères difficultés d’approvisionnement en médicaments. A la pharmacie
du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes
(cf. arrêt du Tribunal E-1688/2016 du 20 décembre 2018, consid. 6.5 ;
cf. également Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR],
Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 22. Juli 2016 zu Guinea:
Psychiatrische Behandlung, disponible sur
herkunftslaender/afrika/guinea/160722-gui-psych.pdf>). Or, comme dit
plus haut, le traitement du recourant inclut un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique régulier (hebdomadaire) ainsi qu’un traitement
médicamenteux à base de Temesta. Compte tenu de ce qui précède, il
n’est dès lors aucunement assuré que le recourant, qui ne dispose a priori
ni d’importants moyens financiers ni, selon ses allégations, d’un réseau
familial sur place en mesure de lui venir en aide financièrement, puisse
poursuivre le suivi préconisé ainsi que son traitement dans son pays
d’origine. S’agissant plus particulièrement de l’absence de membres de sa
famille en Guinée, le Tribunal ne peut confirmer l’appréciation du SEM,
selon laquelle les propos de l’intéressé à ce sujet seraient
invraisemblables. Il ressort en effet du rapport d’enquête de l’Ambassade
suisse à H._______ que la personne de confiance mandatée pour effectuer
des recherches sur place n’a pu vérifier l’identité du recourant, car elle n’a
pas été en mesure de trouver des interlocuteurs pour l’identifier sur la photo
jointe au dossier. Face à l’impossibilité d’identifier le recourant, la personne
de confiance n’a pas pu savoir si les parents de l’intéressé sont
effectivement décédés. En l’occurrence, le fait que la personne de
confiance mandatée par la Représentation suisse n’ait trouvé aucune
personne liée au recourant sur place tend plutôt à confirmer ses
déclarations, selon lesquelles il ne bénéficie plus d’aucun réseau familial
ou social sur place, ni à D._______, ni à C._______. L’intéressé s’est par
ailleurs toujours montré constant dans ses déclarations à ce sujet, malgré
son jeune âge lors des auditions. Enfin, la question de l’absence de tout
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parent vivant en Guinée ainsi que le problème du deuil semble être au
cœur des problèmes psychiques de l’intéressé, ce qui tend également à
confirmer ses allégations à ce sujet. Apparait également déterminant que
l’intéressé, en raison de sa vulnérabilité particulière et de son manque
d’autonomie pour assumer ses affaires sur un plan administratif, bénéficie
d’une mesure de curatelle pour adulte. Selon sa curatrice, nonobstant sa
majorité, celui-ci continue d’avoir besoin d’un important soutien et de
stabilité.
Compte tenu de la gravité de ses troubles, de ses antécédents suicidaires,
du caractère soutenu du suivi psychiatrique nécessité par son état, de sa
vulnérabilité particulière et de l’absence probable de membres de la famille
ou de réseau social en Guinée, il ne peut, par conséquent, être exclu que
l’état de santé de l’intéressé ne se dégrade très rapidement en cas de
retour dans ce pays, au point de conduire d’une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou, au moins, à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité psychique et physique.
4.4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne saurait actuellement être
raisonnablement exigée. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant l’intéressé, il y a lieu de prononcer son admission
provisoire.
5.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de
première instance est invitée à prononcer l’admission provisoire du
recourant.
La situation concrète de ce dernier devra toutefois être revue par le SEM à
intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l’objet d’une
nouvelle appréciation, en fonction de l’évolution de son état.
6.
6.1 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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6.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de
frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en tenant compte également des
interventions ultérieures du mandataire.
6.4 L'indemnité allouée à titre de dépens, à la charge du SEM, est ainsi
arrêtée à un montant de 1’300 francs, pour l'activité indispensable que le
mandataire de l'intéressé a déployée dans la présente procédure (art. 8 à
11 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 novembre 2017
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig