Cour V
E-697/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-697/2009
Faits :
A.
Le 10 novembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe d'où il a
été transféré à celui d'Altstätten. A cet endroit lui a alors été remis un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM
d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu au Centre d'enregistrement précité le 24 novembre 2008, il a
déclaré être de nationalité nigérienne de l'ethnie des Haussa. Le
6 août 2002, il aurait été caporal dans l'armée nigérienne, incorporé
dans la compagnie GS pour "groupement ou groupe de service"
comme chauffeur du commandant quand avec d'autres militaires
d'autres unités il aurait été arrêté, accusé d'avoir pris part à une
mutinerie. Il aurait ensuite été détenu sans jugement pendant trois ans
et demi dans une prison à B._______. En avril 2006, constatant qu'il
n'aurait jamais dû être arrêté, une cour militaire l'aurait fait libérer avec
trente-trois autres soldats. Il n'aurait toutefois pas pu réintégrer sa
fonction mais aurait reçu 840'000 francs CFA (Franc de la
Communauté Financière d'Afrique) en guise de dédommagement. Les
autorités l'auraient aussi toujours surveillé. En octobre 2007, il n'avait
toujours pas retrouvé un emploi quand il serait parti en Libye où il
serait resté jusqu'en septembre 2008. Parti ensuite en Algérie, il y
aurait passé une semaine puis il serait allé au Maroc. Une semaine
après, il aurait passé en Espagne d'où il aurait gagné Paris. Il y serait
resté trois semaines avant de venir à Vallorbe. Enfin, il n'avait pas de
passeport à présenter car il n'en avait jamais demandé. Il n'en aurait
d'ailleurs pas eu besoin car durant tout son périple, il n'avait jamais été
contrôlé. Pour le reste, il avait bien une carte d'identité, un certificat de
naissance et un permis de conduire mais ces documents étaient
restés aux mains des militaires de son pays.
A Berne, le 16 septembre suivant, le requérant a confirmé ses
précédentes déclarations. Il a aussi fait valoir qu'il avait quitté le Niger
sur le conseil d'un ami, adjudant au service de renseignements à
C._______. Cet ami lui aurait en effet laissé entendre que, mécontents
du jugement d'avril 2006, de hauts gradés à l'origine de la mutinerie
de 2002 mais qui n'avaient pas été condamnés auraient toujours eu
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dans le collimateur leurs collègues acquittés. Le colonel responsable
de la mutinerie se serait ainsi opposé à l'élargissement du
commandant du requérant. Enfin, des enquêtes viseraient les anciens
militaires suspectés d'actes de sabotage.
Interrogé sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire
envoyer une pièce d'identité, le requérant a répondu qu'il n'en avait
pas fait parce qu'il n'avait pas de moyens financiers et parce qu'il ne
savait pas à qui s'adresser pour obtenir ses papiers.
B.
Par décision du 23 janvier 2009, notifiée au requérant le 27 janvier
suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ motifs pris que celui-ci n'avait pas
d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
Pour l'ODM, il est peu probable que le requérant, remis à la vie civile
après son acquittement, n'ait pas réclamé ses documents militaires ou
ne se soit pas fait établir des papiers d'identité qu'il aurait très bien pu,
s'il ne les avait pas avec lui, demander à son ami adjudant ou encore à
ses deux frères et à sa mère de lui envoyer. De même, vu le temps
écoulé, on ne pouvait voir une connexité entre la fuite du requérant,
survenue plus d'an an après son élargissement en 2006, et son
incarcération à la prison de B._______. Enfin, ne reposant que sur les
déclarations d'un ami, le risque d'être arrêté dont se prévaut le
requérant n'est qu'hypothétique, ce qui, selon la doctrine et la
jurisprudence, ne suffit pas pour faire admettre une crainte fondée de
persécution. L'ODM a aussi relevé qu'il n'avait fait état de ce risque
que lors de son audition fédérale. Or, en principe, celui qui a
réellement été persécuté expose dès sa première audition tous ses
motifs importants. L'ODM en a donc conclu que le requérant avait
cherché à étayer son argumentation en y ajoutant des faits qu'il n'avait
pas vécus.
C.
Dans son recours interjeté le 3 février 2009, A._______ fait valoir
qu'après son acquittement il en aurait tellement voulu aux autorités de
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son pays qu'il aurait négligé de se faire délivrer des papiers d'identité.
A l'époque, il se serait aussi mis à militer dans l'opposition où il
n'aurait pas hésité à critiquer l'action du gouvernement, ce qui lui
aurait valu d'être surveillé de près par les autorités. Aussi il dit
redouter des persécutions en cas de renvoi dans son pays,
actuellement soumis à l'état d'urgence. Tous ceux qui s'avisent de
critiquer le gouvernement risquent ainsi d'être accusés de haute
trahison, un crime passible de la peine capitale. En outre la presse y
est muselée et la justice contrôlée par les militaires. Dans ces
conditions, il conclut implicitement à ce qu'il soit entrée en matière sur
sa demande d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 5 février 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
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men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
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en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, dans
son recours, il soutient qu'après son acquittement, il a négligé de se
faire délivrer des papiers d'identité parce qu'il aurait été révolté contre
les autorités de son pays. Cette explication ne convainc toutefois pas.
En effet, après son acquittement, il n'aurait pas été réincorporé dans
son unité ; pour autant, il n'a pas prétendu avoir été définitivement
déchu de ses droits de citoyen. Aussi, à l'instar de l'ODM, on peut
penser que parallèlement à son acquittement, il a dû être rétabli dans
lesdits droits et par conséquent muni des papiers nécessaires à son
retour à la vie civile. De même, vu les avantages qu'il pouvait en tirer,
ne serait-ce qu'au plan professionnel, il a sans doute dû faire valoir
ses compétences de chauffeur, vraisemblablement acquises à l'armée.
Dès lors, son permis militaire n'aurait-il pas été valable au civil qu'il
est autorisé de croire qu'il a vraisemblablement cherché à obtenir son
équivalent civil, et pour se faire délivrer un nouveau permis de
conduire, il a forcément dû présenter un document d'identité. Par
ailleurs, il apparaît peu probable qu'il ait pu traverser pas moins de
cinq pays sans jamais se faire contrôler, cela d'autant moins qu'il
aurait séjourné plus d'une année dans l'un deux. Enfin, comme l'ODM
l'a souligné à bon escient, il ne manquait pas au Niger, de relais, et
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cela même dans l'armée, pour se faire envoyer de ce pays un
document d'identité valable.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). D'abord les
déclarations de ce dernier sur sa formation de soldat laissent planer
quelques doutes sur la réalité de son passé militaire. En effet, d'un
individu qui dit avoir été soldat de 1990 à 2002, on peut attendre qu'il
sache bien plus que ce qu'il a été en mesure de dire sur l'arme de
service à l'utilisation de laquelle il a été formé, notamment comment
cette arme se présente, combien de projectiles son magasin peut
contenir et comment on procède pour la décharger (cf. pv de l'audition
fédérale du 16 décembre 2008, Q. 32ss). Ensuite, interrogé sur ses
problèmes après son acquittement, le recourant a répondu qu'il n'en
avait eu aucun. Il n'a aussi pas été à même de dire ce qu'il risquait
exactement au Niger. En fait, il est seulement inquiet à l'idée de ne pas
savoir ce que lui veulent les militaires de son pays (cf. pv de l'audition
fédérale précitée, Q. 71ss), ce qui ne suffit pas à asseoir une crainte
fondée de persécution comme l'a justement souligné l'ODM. Dans ces
conditions, les nouveaux motifs de fuite qu'il a avancés dans son
recours ne sont pas crédibles, surtout qu'il n'a fourni aucune
explication convaincante sur les raisons qui l'auraient fait omettre ses
motifs lors de ses auditions. Enfin le Niger n'est pas sous état
d'urgence comme il le prétend. "L'état de mise en garde" décrété en
août 2007 dans la régions d'Agadez, au centre du pays,
consécutivement à la reprise des combats entre la rebellion touareg et
les forces gouvernementales a certes été prolongé jusqu'au 22 février
2009 mais la situation à C._______, d'où le recourant dit venir, est par
contre tranquille. Par ailleurs, en juillet 2008, l'ex-chef rebelle touareg
et ancien ministre nigérien, Rhissa Ag Boula, a bien été condamné par
contumace à Niamey à la peine de mort pour l'assassinat d'un homme
politique en 2004 ; toutefois, cette sentence, prévue pour des délits
capitaux comme l'homicide prémédité ou la haute trahison, n'a plus
plus été appliquée au Niger depuis 1976. "Amnesty International"
considère même que ce pays y a de facto renoncé.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi)..
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard à la situation actuelle au Niger et à celle du recourant.
Certes, douze ans après les accords de paix du 24 avril 1995 entre le
gouvernement et une première rébellion armée, les rebelles touareg
du Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ) ont repris le
combat contre le pouvoir central. Les affrontements, qui ont débuté en
février 2007 dans la région d'Agadez, au centre du pays s'étendent
ainsi jusqu'à la zone du lac Tchad, dans le sud-est du Niger ; pour
autant, on ne peut pas dire de ce pays qu'il est en proie à des
violences généralisées. Comme déjà dit, la situation à C._______, d'où
viendrait le recourant, est calme. Quant à celui-ci, jeune et célibataire,
il est en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontre son
long périple vers la Suisse. Il n'a pas non plus allégué de problèmes
de santé particuliers. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, au Niger,
il a de la famille et un réseau social.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie) ;
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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