B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-697/2015
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 30 octobre 2014 en Suisse par A._______
(ci-après : le recourant),
le résultat de la comparaison, effectuée le 17 novembre 2014, de ses
empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données
EURODAC, dont il ressort qu'il a été enregistré le (…) septembre 2014 en
Espagne (franchissement illégal de la frontière),
les procès-verbaux de ses auditions par l'ODM au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 19 novembre 2014,
la réponse positive des autorités espagnoles, du 21 janvier 2015, à la
demande de prise en charge que leur a adressée l'ODM en date du
26 novembre 2014,
la décision du 26 janvier 2015, notifiée à l'intéressé le 30 janvier suivant,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert en Espagne en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de sa requête et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 3 février 2015 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition
en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant a d'abord déclaré, lors de son audition au
CEP, qu'il avait quitté son pays d'origine le 26 octobre 2014, par la frontière
avec le Mali et que, de là, il avait gagné la Suisse en avion, avec des
escales au Maroc et dans un pays européen, dont il ne savait plus le nom,
et a affirmé n'avoir pas été dactyloscopié dans ce dernier pays,
que confronté, lors d'une seconde audition tenue le même jour, aux
informations ressortant de la base de données EURODAC, il a admis avoir
menti sur la date de son départ de Guinée et les circonstances de son
voyage,
qu'il a confirmé avoir été contrôlé le (…) septembre 2014 en Espagne, plus
précisément (…[lieu]) où il aurait été conduit après avoir été secouru en
mer, avoir séjourné un certain temps à cet endroit, puis avoir rejoint
(…[autre lieu en Espagne]), d'où il aurait gagné la Suisse,
que, le 21 janvier 2015, les autorités espagnoles ont expressément
accepté leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (entrée
dans l'espace Dublin par franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre),
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, il n'y a aucune raison, en l'espèce, d'appliquer l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin III précité,
qu'interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le
recourant a fait valoir, lors de son audition du 19 novembre 2014, qu'il
n'aimait pas ce pays alors qu'il appréciait la Suisse,
que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne
confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, lors de son audition, le recourant n'a avancé aucun autre obstacle à
son transfert en Espagne,
que, dans son recours, il fait pour la première fois valoir qu'il aurait
collaboré avec les autorités espagnoles dans le cadre d'enquêtes contre
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des réseaux de passeurs au Maroc, qu'il aurait accepté de le faire en
échange de la promesse d'un placement à Madrid, du droit de demeurer
un an en Espagne et de l'accès à un logement ainsi qu'à une formation
professionnelle, et que les autorités n'auraient respecté aucun de leurs
engagements,
que le recourant n'établit aucunement avec ces allégués, dont la tardiveté
permet au demeurant de mettre en doute leur bien-fondé, l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure précitée,
qu'il ne démontre pas non plus, avec les allégués nouveaux de son
recours, l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles ne
respecteraient pas le principe du non-refoulement, en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'y a aucune raison valable de penser que le recourant, s'il se
conforme aux décisions de l'autorité espagnole compétente, même sans
obtenir son placement dans la ville de son choix, pourrait, en Espagne, être
privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par
la directive Accueil précitée,
qu'il n'invoque pas l'existence d'autres menaces contre lesquelles il ne
pourrait être protégé par les autorités espagnoles,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motif de se saisir de sa demande
en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
4.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :