B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E6974/2008
A r r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…), ses filles
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Cameroun,
représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 octobre 2008 / N (…).
E6974/2008
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Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 mars 2006.
B.
Entendue sommairement le 27 mars 2006, puis sur ses motifs d'asile le 6
avril suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante
camerounaise, appartenant à l'ethnie (...) et originaire de (…).
L'intéressée aurait été violée par le père de sa demisœur depuis l'âge de
cinq ans jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans, lorsqu'elle aurait été
donnée en mariage à un homme, aisé, d'une cinquantaine d'années. Elle
aurait dès lors vécu avec cet homme dans le village de "(...)", sis à
environ deux heures de (…). N'ayant pas eu de garçon d'un premier
mariage, cet homme aurait contraint l'intéressée à avoir des relations
sexuelles, la battant et exerçant différentes pressions sur elle. Après avoir
accouché de deux filles, la requérante ne serait plus tombée enceinte, ce
qui aurait aggravé sa situation matrimoniale. En 2001 ou 2004 (selon les
versions), elle se serait enfuie du domicile conjugal sur l'initiative de la
fille de la première épouse de son mari. Celleci l'aurait emmenée, en
voiture, chez une amie à (...) où elle aurait pu travailler comme garde
d'enfants. Son époux l'aurait cherchée, menaçant de la tuer, alors que les
membres de sa famille l'auraient reniée, affirmant qu'elle avait trahi la
famille, laquelle se trouvait dans l'impossibilité de rembourser la dot
versée pour le mariage coutumier.
Le 10 septembre 2005, l'intéressée aurait quitté le Cameroun, à bord d'un
avion de la compagnie aérienne (...), à destination de (...), munie d'un
passeport suisse d'emprunt et accompagnée d'un passeur camerounais.
Croyant avoir rejoint la Suisse afin de garder les enfants d'une
compatriote, elle aurait été contrainte d'avoir des rapports sexuels avec
des hommes sans rémunération et aurait été menacée d'être dénoncée à
la police si elle tentait de s'enfuir. Le (...), elle aurait néanmoins réussi à
fuir cette situation grâce à l'aide d'un homme.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant
n'avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité au
domicile familial au Cameroun.
C.
Les deux filles mineures de l'intéressée ont déposé une demande d'asile
en Suisse le 2 mai 2007. Après avoir été entendues par les autorités
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cantonales compétentes sur leurs motifs d'asile le 10 mai 2007, elles ont
fait l'objet d'une curatelle, par décision de la Justice de Paix du (...).
B._______ a exposé avoir vécu avec son père et sa mère à (...) jusqu'au
départ de cette dernière alors qu'elle avait neuf ans, puis avoir vécu chez
sa grandmère à (...). C._______ a, quant à elle, déclaré être née dans le
village de (…) et y avoir vécu avec sa grandmère. Son père, y habitant
également, l'aurait maltraitée lorsque sa mère, atteinte (...), était malade.
D.
Il ressort du rapport de la police judiciaire du canton de (...) du 17 avril
2008 que l'intéressée a été prévenue d'infraction à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de recel et
d'exercice illicite de la prostitution suite à son interpellation, dans la rue,
en possession d'un permis d'établissement volé et de clés d'un
appartement mis à disposition de prostituées.
E.
Par décision du 6 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressées, au motif que leurs déclarations insuffisamment fondées et
illogiques ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a,
tout d'abord, retenu qu'elles n'avaient déposé aucun document d'identité
ni de voyage bien que le récit fait par les filles démontrait que la
requérante avait eu des contacts avec son pays d'origine. Il a, ensuite,
constaté que l'intéressée n'avait pu préciser ni la date de son mariage, ni
celle de son départ pour (...) ni la période durant laquelle elle serait restée
dans cette ville. De même, il a mis en avant le récit général et
inconsistant de la requérante s'agissant de sa vie familiale et de son vécu
ainsi que le fait qu'elle n'a pas déposé plainte contre son époux. L'ODM a
également considéré que les craintes de la requérante de rencontrer des
problèmes avec les personnes qui l'auraient envoyée dans un réseau de
prostitution en Suisse n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 54 LAsi,
les carences constatées dans le système de protection de l'Etat
camerounais devant être rattachées à une absence de volonté étatique et
non à une attitude discriminatoire à l'encontre des femmes soumises à la
prostitution forcée, laquelle s'inscrivait dans le contexte de la criminalité
organisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse des intéressées
et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
F.
Dans son recours interjeté le 4 novembre 2008 auprès du Tribunal
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administratif fédéral (ciaprès ; le Tribunal), l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Elle a argué de la vraisemblance de ses
déclarations, emplies de sentiments et de détails, expliquant ses
imprécisions par le contexte traumatisant des violences, en particulier
sexuelles, dans lequel elle avait vécu et affirmant que le récit de ses filles
corroborait sa description d'un mari âgé et violent. Elle a précisé s'être
rendue à (...) en (…) ou (…), avoir fait établir sa carte d'identité en 2004
et avoir quitté le pays en (…). Elle a soutenu que l'élan de solidarité d'une
fille de son époux était tout à fait compréhensible, de même que le fait
que son époux ne l'ait jamais retrouvée à (...) puisqu'elle y vivait cachée.
Elle a ensuite reproché à l'ODM d'être resté vague sur les contradictions
de son récit avec celui de ses filles et de n'avoir pas fait mention de sa
situation médicale s'agissant de l'exécution de son renvoi au Cameroun,
laquelle justifiait cependant le prononcé d'une admission provisoire. Elle a
mis en exergue que l'ODM avait reconnu tant l'absence de protection des
autorités camerounaises contre des persécutions émanant de personnes
privées que l'intensité de ces préjudices, raisonnement qui aurait dû
aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce d'autant plus qu'il
ne pouvait être exigé d'elle, au vu de son vécu et de sa formation, qu'elle
fasse appel à la justice afin de porter plainte. La recourante a enfin
demandé à être exemptée d'une avance en garantie des frais présumés
de la procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
produisant à l'appui une attestation d'indigence.
G.
Par courrier du 6 novembre 2008, la recourante a transmis une
attestation médicale, datée du 5 novembre précédant, duquel il ressort
qu'elle suit un traitement (...) depuis le mois de mars 2006 (date du dépôt
de sa demande d'asile), lequel doit continuer à vie. Elle a fait parvenir,
sous le même pli, un constat médical établi à la même date par un
médecin de l'Unité de Médecine des Violences qui fait état de
nombreuses cicatrices physiques présentes sur le corps de l'intéressée, y
joignant des photographies de ces cicatrices.
H.
Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé que la recourante et ses filles pouvaient attendre en Suisse
l'issue de la procédure et admis les demandes d'exemption du paiement
de l'avance de frais et d'assistance judicaire partielle.
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I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement
sa décision du 6 octobre 2008, estimant que l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de ses filles n'était pas raisonnablement exigible. Par
décision du 8 décembre 2008, cet office les a mises au bénéfice d'une
admission provisoire.
J.
Par ordonnance du 19 décembre 2008, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que le recours portant sur l'exécution du renvoi était devenu
sans objet, a invité les intéressées à indiquer si elles souhaitaient
maintenir ou retirer leur recours portant encore sur les questions
litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de
l'asile et du principe du renvoi.
K.
Par courrier du 5 janvier 2009, la recourante a déclaré maintenir son
recours sur ces questions encore litigieuses.
L.
La recourante a introduit une procédure en vue d'un mariage avec un
citoyen suisse.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en
raison d'un mariage forcé et des mauvais traitements dont elle aurait été
victime de la part de son époux. Elle a également fait valoir l'existence
d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles de son
époux ayant menacé de la tuer et des personnes l'ayant aidée à venir en
Suisse afin qu'elle intègre un réseau de prostitution.
3.1. Force est, tout d'abord, de constater que l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient
poussée à quitter le Cameroun.
3.1.1. En effet, le récit qu'elle a livré des circonstances dans lesquelles
elle aurait été victime d'un mariage forcé est non seulement inconstant et
incohérent, mais encore dépourvu des détails significatifs d'une
expérience réellement vécue. Il n'est, ainsi, pas crédible que la
recourante ait indiqué que son époux ne s'était jamais rendu au domicile
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familial avant la conclusion du mariage (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5)
alors que le mariage traditionnel au Cameroun consiste en un procédé de
négociation complexe et très formel entre deux familles pour parvenir à
une entente mutuelle sur le prix (dot) que le fiancé aura à verser pour
pouvoir épouser la fiancée. De même, le mariage coutumier est célébré
par une autorité coutumière selon des rites traditionnels, ce dont
l'intéressée n'a dit mot. Il est, par ailleurs, d'autant plus significatif qu'elle
n'ait pas été en mesure de décrire cet événement important de son vécu
qu'elle a déclaré que quatre autres de ses sœurs avaient également été
mariées selon cette même coutume (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). De
même, l'intéressée n'a que très peu décrit l'environnement dans lequel
elle se serait trouvée durant tout le temps qu'elle aurait passé à "(...)"
avec son époux (cf. pv. de l'audition fédérale p. 45). En outre, si le
Tribunal peut comprendre l'imprécision relative à l'âge auquel elle aurait
été mariée (quatorze ou quinze ans), il doit néanmoins mettre en avant
ses indications divergentes sur l'année durant laquelle elle aurait enfin pu
s'enfuir du domicile conjugal puisqu'elle a successivement situé cet
événement à (…) [lorsque sa fille, née en 1996, avait cinq ans cf. pv de
l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6] et à (…)
[cf. pv. de l'audition sommaire p. 6]. L'autorité de céans ne peut que
confirmer également les doutes de l'ODM quant aux énormes risques que
la fille de l'époux de l'intéressée aurait pris pour organiser la fuite de cette
dernière, événement d'ailleurs, lui aussi, peu circonstancié (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 3, décision attaquée p. 3, pt 2, 4e paragraphe). A
cela s'ajoute qu'il est encore moins plausible que la fille de son époux
continue de rendre visite à l'intéressée chez son amie à (...), alors que
son père aurait menacé de la tuer (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). Il
faut également s'étonner que son époux ne soit jamais parvenu à la
localiser alors qu'elle aurait vécu respectivement un an ou quatre ans
(selon ses versions) à (...) et qu'elle sortait régulièrement de son domicile
pour aller travailler (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). Quant au motif pour
lequel elle n'aurait pas pu déposer de plainte contre son époux, il est bien
difficile d'adhérer à l'ignorance alléguée par l'intéressée au vu du temps
passé dans (...), de l'ensemble des personnes qui l'auraient aidée et du
fait qu'elle a été tout à fait en mesure de faire toutes les démarches en
vue de se faire établir une carte d'identité (cf. pv. de l'audition fédérale p.
910). La description, enfin, que l'intéressée a faite de l'organisation de
son voyage jusqu'en Suisse est restée très vague et stéréotypée. Il n'est,
à cet égard, pas concevable que l'intéressée n'ait dû fournir aucun
document, pas même une photographie, pour l'établissement du
passeport d'emprunt utilisé, pas davantage qu'elle n'ait jamais ouvert ce
document, sa mention de la compagnie aérienne "(...)" permettant, de
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Page 8
surcroît, de douter de la date alléguée de son arrivée en Suisse (cf. pv.
de l'audition fédérale p. 910).
3.1.2. Il y a, ensuite, lieu de remarquer que ses deux filles, dont le lien de
filiation avec l'intéressée n'a pas été mis en doute par l'ODM, ont livré un
récit très laconique et divergent, ce qui ne peut s'expliquer que par leur
jeune âge. L'une a indiqué avoir toujours vécu à (...), avec son père
également, et l'autre qu'elle aurait vécu avec ses deux parents à (...). Or,
ces deux versions ne correspondent pas à celle de l'intéressée. En outre,
leur seule affirmation selon laquelle elles auraient eu un père "vieux et
méchant" n'est assurément pas suffisante à corroborer les motifs d'asile
de la recourante ni à constituer, d'ailleurs, pour elles deux des motifs
d'asile personnels au sens de l'art. 3 LAsi.
3.1.3. S'agissant enfin du constat médical produit attestant des
nombreuses cicatrices présentes sur le corps de la recourante, force est
de remarquer que, bien que cela atteste d'un vécu comportant de réelles
souffrances, rien ne prouve que cellesci aient été subies dans les
circonstances de l'enfance et du mariage forcé tels qu'allégués par
l'intéressée.
3.1.4. Partant, les motifs d'asile invoqués par le recourante ne sont pas
vraisemblables. Pour les mêmes raisons, l'existence d'une crainte
objectivement fondée de subir des préjudices sérieux de la part de son
époux en cas de retour au Cameroun ne saurait pas non plus être
admise.
3.2. Reste à déterminer si le comportement de la recourante en Suisse
pourrait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2.1. A cet égard, il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de
persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9
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consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.;
des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens
strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, par
exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8
p. 70 en particulier).
3.2.2. En l'espèce, bien que l'intéressée n'ait livré qu'un récit vague et
peu détaillé des circonstances de son départ du Cameroun et de son
vécu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile au mois de mars
2006, il ne peut être exclu que l'intéressée ait effectivement été prise en
charge par des réseaux spécialisés en vue de l'exercice de la prostitution
en Europe. Toutefois, l'intéressée a déclaré avoir quitté ledit réseau de
prostitution depuis plus de (…) ans maintenant. Or, rien dans le dossier
ne permet de penser que la recourante pourrait encore être menacée
aujourd'hui par l'un ou l'autre membre de ce réseau mafieux, cette crainte
se limitant d'ailleurs à de simples affirmations nullement étayées. En effet,
il n'apparaît pas que l'intéressée ait été inquiétée en Suisse depuis le
dépôt de sa demande d'asile ; elle ne l'a d'ailleurs pas non plus prétendu.
Le fait qu'elle ait été prévenue en (…) encore pour exercice illégal de la
prostitution (cf. let. D cidessus) permet de conclure qu'elle ne tente, pour
le moins, pas de se soustraire au milieu de la prostitution. Si elle était
effectivement menacée de représailles pour avoir fui un réseau de
prostitution forcée, elle n'aurait pas poursuivi une telle activité plus de
(…) ans après le dépôt de sa demande d'asile, le risque d'être repérée
par un proxénète étant trop important. Il y a, dès lors, lieu d'admettre que
même à supposer que la recourante ait été menacée lorsqu'elle a quitté
le réseau de prostitution en 2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Dans
ces conditions et à plus forte raison, rien ne permet non plus de conclure
qu'elle puisse nourrir encore aujourd'hui (ou dans un avenir proche) une
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crainte objectivement fondée de subir de préjudices déterminants en cas
de retour à (...).
3.2.3. Quant au constat médical du 5 novembre 2008, il faut remarquer
que les cicatrices présentes sur le corps de l'intéressée sont décrites
comme les conséquences de blessures relativement anciennes, datant
de sa vie commune avec son époux jusqu'en 2001. Ce document ne
permet, dès lors, pas d'établir un lien entre les cicatrices et des activités
de prostitution de l'intéressée, lien qu'elle aurait d'ailleurs allégué si tel
avait été le cas.
3.3. En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de
vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait
la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence
chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun, que ce soit en
raison de son vécu allégué dans son pays d'origine ou en Suisse.
4.
Partant, le recours portant sur la nonreconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3. Partant, le recours portant sur le principe du renvoi doit également
être rejeté.
6.
La recourante et ses filles ayant été mises au bénéfice d'une admission
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Page 11
provisoire suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 8 décembre
2008, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi
est sans objet.
7.
La demande d'assistance judicaire partielle ayant été admise par décision
incidence du 17 novembre 2008, il est renoncé à la perception des frais
de procédure.
8.
Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourantes, qui ont eu
partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires causés par le litige. Au vu des pièces du dossier et
de la relative complexité de la cause, le Tribunal considère qu'une
indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de Fr. 450.,
TVA comprise, est appropriée.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi ; pour le
reste, il est sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 450. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :