B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6974/2014
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Etat inconnu,
représentée par Tilla Jacomet,
HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 octobre 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 24 juin 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue les 12 juillet 2013 et 9 juillet 2014, la prénommée a déclaré être
née au Tibet, en République populaire de Chine, où elle aurait vécu
jusqu’au mois de (…) 2013. A._______ a exposé avoir pris la décision de
quitter son pays suite à un événement ayant impliqué son frère, dénommé
B._______, et elle. Le frère de la requérante aurait, en date du 19 mars
2013, amené sa mère, en voiture, à la frontière népalaise. Il aurait ensuite
effectué le voyage du retour en compagnie d’un moine tibétain, lequel, lors
d’un contrôle de police, aurait été battu du fait de la présence dans son sac
d’une photo et d’un livre du Dalaï Lama. La police aurait ensuite interrogé
B._______, lequel aurait déclaré que c’était la première fois qu’il véhiculait
ce moine, mais qu’il aidait volontiers d’autres moines si l’occasion se pré-
sentait. Le prénommé, après avoir été également battu et blessé, principa-
lement au dos, aurait été relâché et serait rentré à la maison. Il serait en-
suite retourné, avec sa sœur, A._______, au poste de police pour y mettre
le feu avec du bois et de l’essence, ce qu’ils seraient parvenus à faire avant
de prendre la fuite. Deux jours plus tard, le (…), la police serait venue au
domicile des intéressés et aurait menacé ces derniers de les garder doré-
navant sous surveillance (« in Zukunft ein Auge auf uns richten », procès-
verbal de l’audition du 9 juillet 2014 [pce 16/18], A 92 et A 96).
Le (...), A._______ et son frère auraient quitté leur maison pour C._______,
puis pour D._______, où leur père se trouvait. Ce dernier leur aurait affirmé
qu’ils étaient en danger et conseillé de quitter le pays. Ainsi, la requérante,
son frère, son père et deux sherpas se seraient enfuis, de nuit, et seraient
parvenus à rejoindre le Népal, le père et le frère par le poste frontière au
moyen de leurs papiers d’identité, A._______ – avec un sherpa – à pied à
travers une forêt, puis en traversant un fleuve, le E._______.
Par la suite, la requérante serait restée environ trois mois au Népal avant
de prendre l’avion, le (...), pour un vol de deux heures, suivi d’une escale,
puis d’un second vol de sept à huit heures, avant de prendre le train puis
une voiture.
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Page 3
C.
C.a Par lettre du 15 juillet 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM, de-
venu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
[ci-après : SEM]) a indiqué mettre en doute l’indication relative à l’origine
de A._______ et décidé de la considérer comme étant d’« état inconnu ».
Pour aboutir à cette conclusion, l’autorité intimée a mis en exergue quatre
éléments – conséquences de l’abandon de scolarité, connaissances frag-
mentaires de la géographie de la région d’origine et du chinois et descrip-
tion incorrecte de la procédure de délivrance de la carte d’identité – ressor-
tant de l’audition du 9 juillet 2014.
La requérante a été invitée à déposer ses observations et à fournir d’éven-
tuelles contre-preuves.
C.b Le 28 juillet 2014 (date du sceau postal), A._______ a adressé un
courrier à l’autorité inférieure avec deux pièces jointes. Elle y a notamment
indiqué que, dans son village, lorsqu’elle était enfant, la majeure partie des
enfants n’allait pas à l’école, soulignant au surplus que ses parents
n’avaient pas d’argent pour l’envoyer à l’école élémentaire, laquelle n’était
à cette époque pas gratuite. En réponse aux affirmations du SEM s’agis-
sant de ses lacunes en géographie locale et en chinois, la prénommée a
mis en exergue le fait que, contrairement aux hommes, elle n’avait guère
le loisir de sortir de son village et que, dans celui-ci, les habitants parlaient
tous tibétain. Pour ce qui a trait à la carte d’identité, la requérante a indiqué
que c’était son père qui avait mené la procédure lui permettant d’en obtenir
une.
D.
Par décision du 14 novembre 2014, notifiée le 18 novembre 2014, le SEM
a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa de-
mande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
Le 29 novembre 2014, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la dé-
cision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’admission de sa demande d’asile, sub-
sidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé
d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l’exécution du ren-
voi.
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De plus, la recourante a sollicité du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) qu’il ordonne une analyse sur le pays de provenance, le Tibet,
et qu’il mandate à cette fin un expert indépendant.
Finalement, elle a requis le prononcé de l’effet suspensif au recours ainsi
que l’assistance judiciaire partielle.
En annexe à son pourvoi, la recourante a déposé, outre une attestation
d’indigence, plusieurs articles relatifs, notamment, au droit à l’éducation au
Tibet.
F.
Par décision incidente du 19 décembre 2014, le Tribunal a autorisé
A._______ à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure et lui a
octroyé l’assistance judiciaire partielle.
G.
Le 26 janvier 2015, le SEM a déposé ses observations sur le recours inter-
jeté le 29 novembre 2014, envoyées pour information à la recourante le
29 janvier 2015.
H.
H.a Faisant suite à l’arrêt de principe C-3361/2014 du 6 mai 2015, publié
aux ATAF 2015/10, le Tribunal, par ordonnance du 9 septembre 2015, a
sollicité de l’autorité inférieure qu’elle se prononce à nouveau sur le recours
interjeté par A._______.
H.b Le 21 septembre 2015, le SEM a déposé de nouvelles observations,
renvoyant pour l’essentiel à sa prise de position du 26 janvier 2015.
I.
Par courrier du 9 octobre 2015, la recourante, agissant par l’entremise de
sa mandataire nouvellement constituée, F._______, dont elle sollicite la
nomination en qualité de mandataire d’office, a répliqué.
J.
Le 8 août 2016, Tilla Jacomet a informé le Tribunal être la nouvelle man-
dataire de A._______.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’es-
pèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui
du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
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Page 6
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3
3.3.1 Dans sa décision du 14 novembre 2014, le SEM a considéré les dé-
clarations de A._______ relatives à son voyage vers la Suisse comme
étant vagues et peu réalistes et celles portant sur son identité comme sté-
réotypées, jetant ainsi le doute sur son origine, d’autant plus qu’elle n’a
remis aucun document d’identité. Ces doutes ont été renforcés par les con-
naissances lacunaires de l’intéressée en géographie et en langue chinoise.
L’autorité inférieure a par ailleurs estimé irréaliste l’affirmation selon la-
quelle A._______ n’aurait fréquenté l’école que durant deux années, ainsi
que la manière dont sa carte d’identité aurait été établie. Elle en a dès lors
conclu que la prénommée n’avait pas vécu en République populaire de
Chine, mais « au contraire dans la diaspora tibétaine en exil, probablement
en Inde ou au Népal » (décision querellée, p. 4).
3.3.2 A._______, dans son mémoire de recours du 29 novembre 2014, a
quant à elle fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment
instruit la cause, en particulier s’agissant de son lieu de socialisation.
A ce sujet, elle a estimé que l’autorité inférieure ne pouvait se dispenser de
requérir l’avis d’un expert indépendant du Tibet. Au surplus, la recourante,
qui a déclaré avoir habité dans un village reculé où il n’y a pas d’école, a
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mis en exergue le fait qu’en réalité, de nombreux enfants tibétains, notam-
ment en raison de la pauvreté et de l’opposition de leurs parents, ne fré-
quentent pas l’école, quand bien même celle-ci est obligatoire, et que
80 % de la population ne parle pas le mandarin. Pour ce qui a trait à ses
connaissances géographiques, A._______ a contesté avoir répondu de
manière erronée aux questions qui lui avaient été posées, précisant ne
s’être que peu déplacée durant sa vie au Tibet, jamais loin de son domicile,
et n’avoir jamais quitté le Tibet jusqu’à sa fuite. Elle a ainsi nié avoir été
socialisée en Inde ou au Népal ainsi que l’affirme l’autorité de première
instance.
4.
4.1 La procédure administrative de première instance est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’obligation d’instruire et d’établir les
faits pertinents incombe au SEM.
La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l’obligation des par-
ties à la procédure à collaborer à l’établissement des faits qu’elles sont le
mieux placées pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
4.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit de s’exprimer, le droit
de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de par-
ticiper à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure ad-
ministrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces),
29 à 33 PA (droit d’être entendu stricto sensu) et 35 PA (droit d’obtenir une
décision motivée).
L’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l’autorité entend les parties avant
de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si-
tuation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II
485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124 II 132 consid. 2b ainsi
que la jurisprudence citée ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1).
4.3 Selon la jurisprudence (ATAF 2015/10), la pratique du SEM concernant
les requérants d’asile d’ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de
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l’audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester les connais-
sances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de vérifier si
la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une analyse ex-
terne Lingua, est admissible, pour autant que certaines conditions soient
remplies.
Afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de contrôle,
le dossier de première instance doit contenir, outre les questions que l’auto-
rité inférieure a posées au requérant d’asile et les réponses de celui-ci, les
réponses que l’intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles
une personne socialisée dans la région concernée est censée les con-
naître ; qu’en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des infor-
mations récoltées, préparées et présentées par l’autorité inférieure sur la
base des standards relatifs à la Country of Origin Information (COI ; ATAF
précité, consid. 5.2.2.2).
En outre, le requérant d’asile doit être informé du contenu essentiel de
l’analyse de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée
pour qu’il soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit
d’être entendu doit lui être accordé (ATAF précité, consid. 5.2.2.3 et
5.2.2.4).
Si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l’autorité inférieure viole
le droit d’être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation d’éta-
blir les faits d’office, à moins que les réponses du requérant ne s’avèrent si
invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la socialisation
dans la région alléguée est manifestement exclue et que des actes d’ins-
truction supplémentaires apparaissent inutiles (ATAF précité, con-
sid. 5.2.3.1 et 6.1).
5.
5.1 En l’espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a
interrogé l’intéressée, dans le cadre des auditions sur les données person-
nelles du 24 juin 2013, d’une part, et sur les motifs d’asile du 9 juillet 2014,
d’autre part, sur ses connaissances de la région du Tibet où elle affirme
avoir vécu et avoir été socialisée, et sur ses conditions de vie dans cette
région (procès-verbaux des auditions des 24 juin 2013, pp. 3 à 5 [pce SEM
A6/13] et 9 juillet 2014, pp. 3 à 7, ainsi que pp. 10 à 11 et 13 à 14 [pce
A16/18]).
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5.2 Après lecture et analyse des procès-verbaux précités, le Tribunal cons-
tate que A._______ a répondu aux questions qui lui ont été posées au sujet
des années qu’elle aurait passées au Tibet, dans le village de G._______.
Sur cette seule base, et quand bien même la prénommée a parfois pu pa-
raître hésitante, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la pré-
nommée a bien été socialisée au Tibet. A l’exception des éléments figurant
dans la réponse au recours du 26 janvier 2016 (en particulier, ch. 7, p. 5
« Geografische Kenntnisse »), le dossier ne contient ni les réponses que
la recourante aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celle-ci aurait
dû les connaître, contrairement à ce que la jurisprudence du Tribunal pres-
crit (ci-dessus, consid. 4.3). A ce propos, il sied notamment de souligner
que l’intéressée a répondu à plusieurs questions (relatives, notamment,
aux communes voisines de son village, aux villages avoisinants, aux mon-
tagnes et à la population de son village), sans que le Tribunal soit en me-
sure d’apprécier, même après consultation de l’écrit du SEM du 26 janvier
2015, si les éléments fournis sont exacts ou pas.
5.3 En outre, l’affirmation du SEM, selon laquelle il n’est pas vraisemblable
que A._______, si elle a bel et bien vécu au Tibet, ait été scolarisée durant
deux ans seulement et qu’elle ne parle pas le mandarin, ne convainc pas.
En effet, il ressort de l’analyse exhaustive contenue dans l’arrêt D-
3386/2015 du 24 novembre 2015, qu’en réalité, peu de tibétains maîtrisent
le mandarin. Beaucoup sont analphabètes. S’il est exact que l’école y est
obligatoire, de nombreux parents préfèrent toutefois s’acquitter d’une
amende plutôt que d’envoyer leurs enfants à l’école et se priver ainsi de
leurs forces de travail (arrêt du Tribunal D-3386/2015 du 24 novembre
2015 consid. 6.2.2).
5.4 Il s’ensuit que les éléments ressortant de la décision attaquée et de la
réponse au recours datée du 26 janvier 2015, d’une part, et les réponses
données par l’intéressée à l’occasion de ses auditions sur les données per-
sonnelles et sur les motifs d’asile d’autre part, ne permettent pas de con-
clure à une absence manifeste de socialisation de la recourante au Tibet.
Partant, les conditions posées par la jurisprudence ATAF 2015/10 ne sont
in casu pas remplies.
5.5 Cela étant, le Tribunal souligne qu’au moment où l’autorité inférieure a
rendu sa décision, en date du 14 novembre 2014, et lorsqu’elle a été invitée
à déposer une réponse, en janvier 2015, l’arrêt de principe du 6 mai 2015
(ATAF 2015/10) n’avait pas encore été rendu. Aussi, par ordonnance du
9 septembre 2015, le SEM a été expressément invité à se prononcer une
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nouvelle fois sur le recours du 29 novembre 2014, en prenant tout particu-
lièrement en compte la nouvelle jurisprudence du Tribunal relative à l’exa-
men du lieu de socialisation des requérants d’asile se disant originaires du
Tibet. Dans sa détermination, adressée au Tribunal le 21 septembre 2015,
l’autorité inférieure s’est contentée de renvoyer à sa prise de position du
26 janvier 2015.
6.
6.1 Au regard de ce qui précède, le dossier ne contient pas les éléments
exigés par la jurisprudence pour qu’une analyse de provenance, effectuée
au moyen de questions posées lors des auditions sur les données person-
nelles et sur les motifs d’asile, soit admise et que le Tribunal puisse correc-
tement exercer son pouvoir de contrôle.
6.2 A titre exemplatif, le Tribunal de céans ne parvient pas à déterminer si
les villages et communes cités par A._______ en réponse aux question
nos 25 et 28 de l’audition sur les motifs d’asile sont correctes. Il en va de
même du nom de la route traversant le district (question n° 36 [pce SEM
A16/18]), des bâtiments célèbres et touristiques de la ville de C._______
(question n° 42 [pce SEM A16/18]), de l’activité des paysans à G._______
et des hautes montagnes citées (question n° 6.01 [pce SEM A6/13]).
Or, c’est sur la base de ces éléments, parmi d’autres, que l’autorité infé-
rieure a forgé sa conviction que A._______ n’avait pas été socialisée au
Tibet, contrairement à ce qu’elle affirme.
7.
Au regard de ce qui précède, les exigences minimales imposées par la
jurisprudence du Tribunal (ATAF 2015/10) n’étant pas remplies, l’autorité
inférieure n’a pas respecté son obligation d’établir, de manière exacte et
complète, les faits d’office, violant ainsi le droit d’être entendu de la recou-
rante.
8.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du SEM du 14 no-
vembre 2014 annulée et la cause renvoyée au SEM pour compléments
d’instruction au sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
Il sied d’inviter l’autorité inférieure, d’une part, à compléter le dossier afin
que celui-ci respecte les conditions posées par la jurisprudence
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(ATAF 2015/10), et, d’autre part, à accorder le droit d’être entendu à l’inté-
ressée sur le contenu essentiel d’une telle analyse.
9.
9.1 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que le SEM, qui succombe
(art. 63 al. 2).
9.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF), dont le montant est fixé, en l’absence d’un
décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs.
Cette indemnisation rend sans objet la requête d’assistance judiciaire to-
tale formulée le 9 octobre 2015 (ci-dessus, let. I), réitérée le 8 août 2016
(ci-dessus, let. J ; arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2011 du 11 avril 2012 con-
sid. 1 et 2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 14 novembre 2014 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs, à titre de dépens.
6.
La requête d’assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :