Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6976/2011
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par (…),
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones
de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N (…).
E6976/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé à l'aéroport de (…), le
5 décembre 2011,
la décision incidente du même jour, par laquelle l'ODM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse du requérant et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions de l'intéressé, des 6 et 12 décembre
2011,
la décision du 15 décembre 2011 notifiée cinq jours plus tard par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), introduit par le mandataire de l'intéressé et remis à la poste le
26 décembre 2011, et ses annexes,
l'écrit rédigé par le requérant luimême et remis à la poste le 27 décembre
2011, et ses annexes,
le contenu de ces deux écrits, où il est conclu préalablement à la
recevabilité et à l'entrée en matière sur le recours, à l'octroi de l'effet
suspensif, à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la
procédure, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et,
subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout
sous suite de dépens,
la réception par le Tribunal du dossier de l'ODM (télécopié en date du
28 décembre 2011),
la décision incidente du même jour, par laquelle l'autorité de recours
retenait que l'intéressé pouvait attendre à l'aéroport l'issue de la présente
procédure, renonçait à la perception d'une avance sur les frais de
procédure et l'informait qu'elle se prononcerait dans l'arrêt au fond sur la
dispense éventuelle du paiement desdits frais,
E6976/2011
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
en outre dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 22 al. 1ter LAsi, l'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse
est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 pour mener la procédure d'asile et que le requérant
semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
al. 1 ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est
directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est
directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement,
à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi intitulé « Décisions à
l'aéroport » s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière
sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit
être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère
E6976/2011
Page 4
phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à
un canton (2ème phrase),
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
qu'en vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le délai de vingt jours pour la notification de la
décision de l'ODM prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi précité a été respecté,
qu'il convient d'examiner à présent les griefs du recourant,
que, lors de ses auditions, le recourant a, en substance, fait valoir que
très peu de temps après sa naissance, il avait été confié par sa mère à
une tante qui se serait chargée désormais de l'élever, mais ne l'aurait pas
bien traité ; que suite à l'intervention de leur logeur, qui l'aurait pris en
amitié, il aurait pu commencer une scolarité que cet homme aurait
E6976/2011
Page 5
financée, et même débuter ensuite une formation de (…) dans un lycée
technique ; qu'il aurait toutefois dû interrompre cette formation et aurait
commencé à travailler pour une personne œuvrant dans le domaine du
(…), activité qu'il aurait exercée jusqu'à l'époque de son départ du
Cameroun,
que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé lors de ses
auditions que son oncle et d'autres personnes habitant le village de feu
son père cherchaient à le spolier des biens dont il devait hériter, qu'ils
cherchaient de ce fait à le tuer et qu'il avait reçu de leur part une lettre de
menaces en 2004 ou en 2005 ; qu'il a ajouté souffrir, depuis l'âge de huit
ou neuf ans, de cauchemars (et/ou d'hallucinations) durant lesquels il
avait l'impression d'être battu et d'être abusé sexuellement par des
hommes problèmes psychologiques qui avaient pour origine des actes
de magie noire ; qu'en 2011, il aurait reçu une nouvelle lettre de
menaces ; qu'il aurait alors décidé de quitter son pays pour fuir les
préjudices dont il faisait l'objet de la part des personnes qui cherchaient à
s'approprier son héritage et pour échapper à l'envoûtement dont il était la
victime ; qu'il aurait trouvé dans la rue un passeport français et aurait de
ce fait décidé de se rendre en France ; qu'après avoir quitté le Cameroun
le (…) 2011, par un vol en partance de (…), il aurait été intercepté lors
d'une escale à (…) par la police aéroportuaire parce qu'il s'était légitimé
avec un passeport d'emprunt, et y aurait alors déposé une demande
d'asile,
qu'en ce qui concerne les allégations relatives aux préjudices dont
l'intéressé aurait eu à pâtir de la part de son oncle paternel et d'autres
personnes voulant le dépouiller de son héritage, cellesci ne répondent
pas aux conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que ses déclarations à ce sujet sont vagues et peu crédibles, notamment
en ce qui concerne les actes concrets dont il aurait été victime de leur
part,
qu'il n'est en particulier guère crédible que ces personnes lui aient
uniquement envoyé deux lettres de menaces durant une période fort
longue (une en 2004/2005 et l'autre en 2011), et, pour le surplus, soient,
selon lui, peutêtre aussi les responsables de l'envoûtement dont il
affirme être la victime (cf. ciaprès), lequel aurait débuté il y a près de
(…),
E6976/2011
Page 6
que si ces personnes auraient voulu sérieusement s'approprier son
prétendu héritage et auraient véritablement envisagé d'attenter à sa vie
pour ce motif, elles auraient sans nul doute été bien plus actives et
entreprenantes,
qu'en outre, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait dans ces
circonstances jamais entrepris durant toutes ces années la moindre
démarche sérieuse pour faire valoir ses droits à l'héritage qui aurait, selon
lui, dû lui revenir (p. ex. en s'adressant à l'organe judiciaire compétent
et/ou aux autorités de la localité où vivait feu son père si nécessaire
avec le concours d'un avocat ou en faisant appel à une autre personne
ou une institution privée afin qu'elle agisse à titre de médiateur),
que les explications données pour justifier cette inaction (cf. en particulier
p. 5 par. 2 du mémoire du 26 décembre 2011 et le passage figurant au
milieu de la p. 2 de l'écrit complémentaire du jour suivant) ne sauraient
être qualifiées de convaincantes,
que la télécopie de la lettre manuscrite, laquelle, si l'on s'en tient à son
contenu, aurait été écrite par cet oncle paternel (cf. annexes du mémoire
de recours et de l'acte complémentaire du jour suivant), n'a aucune
valeur probatoire,
que le texte de ce document est vague et peu explicite (cf. aussi p. 4
par. 1 de la décision de l'ODM du 15 décembre 2011),
qu'en outre, cette pièce, de mauvaise qualité, n'est ni datée ni signée et a
été envoyée, le 14 décembre 2011, à la police de l'aéroport uniquement
par télécopie, sans qu'il soit possible de déterminer l'identité de
l'expéditeur,
qu'au vu de ce qui précède et de l'absence de plausibilité des allégués du
recourant, cette pièce doit être considérée tout au plus comme un écrit de
complaisance,
que s'agissant des cauchemars (et/ou hallucinations) dont le recourant
prétend toujours souffrir, celuici n'a pas été constant dans ses
allégations à ce sujet,
qu'en effet, il a déclaré tout d'abord, lors de l'audition du 6 décembre
2011, qu'il s'agissait exclusivement de rêves (cf. en particulier pt. 1.17.05
in fine p. 5 et pt. 7.01 p. 13 s. du pv), pour affirmer, lors de celle du
E6976/2011
Page 7
12 décembre 2011, que les scènes qu'il a décrites soit s'étaient en partie
réellement déroulées, soit étaient uniquement apparues lors de rêves
(cf. en particulier pt. 2 p. 3, pts. 9 à 18 et 22 p. 4 s. et pt. 40 p. 6 du pv),
qu'en outre, il a affirmé tantôt que c'étaient les membres de sa famille
paternelle qui étaient responsables de l'envoûtement qui était à l'origine
de ses problèmes psychologiques, tantôt qu'il ignorait qui en était
réellement l'auteur (cf. pt. 1.17.05 in fine p. 5 et pt. 7.03 p. 13 s. du pv de
l'audition du 6 décembre 2011 et pt. 35 p. 6 du pv de celle 12 du même
mois),
que, les motifs d'asile invoqués ne remplissant manifestement pas les
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, il est dès lors
superflu d'examiner aussi si les préjudices invoqués seraient ou non
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
E6976/2011
Page 8
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun
en raison de motifs personnels,
que celuici a certes déclaré avoir souffert depuis son enfance de
cauchemars sérieux (et/ou d'hallucinations), quel qu'ait été l'endroit où il
séjournait en Afrique (mais que tel n'était plus le cas depuis son départ de
ce continent),
qu'il avait, en particulier, alors qu'il était âgé d'environ dix ans, consulté un
médecin qui lui avait prescrit des tranquillisants, médication qui n'avait
toutefois pas l'effet escompté (cf. pts. 7.01 in fine et 7.02, p. 14 du
procèsverbal [pv] de l'audition du 6 décembre 2011),
que ces problèmes psychologiques même à supposer qu'ils aient
réellement été d'une telle intensité, durée et constance que le recourant
l'allègue n'ont au vu du dossier (cf. aussi le par. précédent), jamais
nécessité un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique et ne l'ont
manifestement pas empêché de se débrouiller seul, d'assurer sa
subsistance, et d'exercer, pendant près d'une décennie ou même
davantage, une activité professionnelle dans le domaine du (…) (cf. en
particulier pt. 1.17.05, p. 7 in initio et pt. 4.03, p. 10 in fine du pv de
l'audition précitée),
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas allégué souffrir d'une affection de
nature somatique,
qu'en outre, il est jeune, sans charge de famille, parle les deux langues
nationales camerounaises (français et anglais), a des notions d'espagnol
(cf. pts. 1.17.01 ss, p. 5 du pv de l'audition précitée) et bénéficie d'une
expérience professionnelle (cf. aussi cidessus),
E6976/2011
Page 9
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est
raisonnablement exigible, et ce même s'il ne devait, comme il l'invoque
notamment dans son recours (cf. p. 4 par. 7, p. 5 in fine et p. 6 in initio du
mémoire du 26 décembre 2011 et p. 3 in fine de l'écrit complémentaire du
jour suivant), ne plus avoir plus de réseau familial sur l'aide duquel il
pourrait compter en cas de retour au Cameroun,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le recourant n'a
pas été autorisé à entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 1ter et 23 al. 1 LAsi), de
sorte que le recours dont également être rejeté sur ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure, compte
tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E6976/2011
Page 10
E6976/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, à la
police de l'aéroport et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
JeanPierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :