Cour V
E-6978/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______, né le (...), Soudan,
représenté par (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre
2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6978/2006
Faits :
A.
B._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 mai 1999. A
l’appui de sa demande d’asile, il a fait valoir qu’il était membre de
l’association «C._______» (C._______), une organisation sociale
active hors du Soudan. Le (date) 1998, alors qu’il se trouvait à
D._______, à E._______, chez des membres de cette association, il
aurait été arrêté par la police de E._______ et conduit au poste de
police. Il aurait été accusé d’être en possession d’un faux passeport,
fait qui aurait été confirmé par la représentation soudanaise à
D._______. Dite représentation lui aurait toutefois délivré un document
de voyage provisoire et l’aurait invité à se rendre au Soudan, afin de
se faire délivrer un document authentique. L’intéressé aurait donné
suite à cette invitation le même jour. A son arrivée à F._______, il
aurait été immédiatement arrêté et conduit dans un lieu inconnu. Là, il
aurait été interrogé sur ses activités pour le compte de G._______, les
autorités affirmant à tort qu’il s’agissait d’une organisation politique et
souhaitant connaître les noms des autres membres. Il aurait
également été torturé à plusieurs reprises, avant d’être relâché sur
l’intervention de son frère. Quittant le Soudan immédiatement, au
moyen d’un passeport d’emprunt, il se serait rendu à Damas, avant de
poursuivre sa route à destination de la Turquie, de l’Italie et,
finalement, la Suisse. Par la suite, il aurait appris que le service de
sécurité soudanais était passé à plusieurs reprises au domicile de ses
parents, en 1999, puis à nouveau le 24 octobre 2001, où il aurait
procédé à une perquisition. Par ailleurs, son père et son frère auraient
été assignés à résidence.
En complément à son récit, l’intéressé a déposé un certificat médical
établi par le docteur H._______, daté du 27 octobre 1999, et qui
retient que « les propos et l’attitude de B._______ ne montrent pas
seulement une forte probabilité mais une quasi certitude que le récit
des tortures est véridique, et que B._______ a été victime de
violence ». Il a par ailleurs produit deux récits en anglais, relatifs à son
vécu ainsi qu’à son background psychologique et culturel. Enfin, il a
joint plusieurs attestations de travail délivrées par diverses
organisations non gouvernementales, un fax envoyé depuis le Soudan,
émanant de l’Organisation de la sécurité intérieure, ainsi qu’un fax
émanant de la G._______, attestant de sa qualité de membre de cette
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association. En annexe à ces documents, l’intéressé a déposé une
notice explicative.
B.
Par décision du 30 novembre 2001, l'ODR (actuellement Office fédéral
des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d’asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure, motif pris que ses déclarations ne répondaient pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi. Dans sa décision, l’ODM a en effet retenu
que l’intéressé s’était contredit sur tous les points essentiels à sa
demande, à savoir quand au nombre de personnes présentes à la
réunion du (date) 1998, quant au nombre de personnes arrêtées,
quant à la manière dont il se serait rendu à la représentation
soudanaise, dont il aurait voyagé jusqu’à F._______ et dont il aurait
été appréhendé à l’aéroport. Enfin, il aurait également tenu des propos
divergents sur son passeport ainsi que sur les circonstances de sa
sortie de prison. Par ailleurs, l’ODM a estimé que l’intéressé n’avait
pas été en mesure de fournir les noms complets des responsables de
G._______ dans les différents pays où il a affirmé avoir été actif. De
même, il n’aurait pas été en mesure d’indiquer comment son frère
aurait été au courant du lieu de sa détention ni de fournir le moindre
renseignement sur la personne qui aurait favorisé sa fuite du centre de
détention. Quant au mandat d’arrêt, l’ODM a considéré qu’il s’agissait
d’un fax et donc d’une copie, ce qui permettait toutes les
manipulations. Il a également relevé que le document – quoique daté
de 2000 – n’avait été envoyé qu’à la veille de l’audition fédérale, soit le
25 octobre 2001. Enfin, les articles du code pénal soudanais cité dans
ce mandat ne correspondraient nullement aux faits reprochés à
l’intéressé selon ses déclarations. Pour ces raisons, l’ODM est d’avis
qu’il s’agirait d’un document fabriqué pour les seuls besoins de la
cause. Quant à l’attestation de la G._______, il a également estimé
qu’il ne s’agissait pas d’une preuve utile, dès lors qu’il s’agissait aussi
d’un fax.
C.
Par mémoire du 3 janvier 2002, l'intéressé a recouru contre dite
décision, concluant à titre principal à l’octroi de l’asile et à titre
subsidiaire au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a
également sollicité l’assistance judiciaire partielle au motif de son
indigence et des chances de succès de son recours. Dans son
mémoire de recours, l'intéressé s’est attaché à démontrer que l’ODM
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avait retenu à tort l’existence de contradictions dans ses déclarations,
dont il a maintenu le contenu. Il a par ailleurs relevé le fait que l’ODM
n’avait pas tenu compte du certificat médical produit, lequel retenait
pourtant avec une quasi-certitude le caractère véridique du récit des
tortures subies et le fait que l’intéressé avait été la victime de
violences.
D.
Par décision incidente du 10 janvier 2002, la juge alors chargée de
l'instruction a renoncé au versement d’une avance de frais et renvoyé
à la décision au fond la question de la dispense éventuelle des frais de
procédure.
E.
Par courrier du 20 février 2002, le recourant a produit une attestation
en original du président à (...) de G._______ ainsi que l’original de
l’attestation produite devant l’autorité de première instance.
F.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l’ODM a estimé, par
avis du 28 mai 2003, qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
G.
Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, la juge alors
chargée de l'instruction a demandé à l'ODM de se prononcer, sous
forme de préavis, sur la question de l'existence d'un cas de détresse
personnelle grave. Invité par l'ODM à se déterminer sur cette même
question, l'autorité cantonale a déposé un rapport du 29 novembre
2004 dans lequel elle a demandé l’octroi de l’admission provisoire du
recourant. Dans son préavis du 23 décembre 2004, l'ODM a considéré
que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave
n’étaient pas réalisées, le simple fait de la durée du séjour en Suisse
de l’intéressé et de son indépendance financières n’étant pas des
critères suffisants pour justifier l’octroi de l’admission provisoire. Pour
ces raisons, il a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. Le
recourant a déposé en date du 7 janvier 2005 ses observations sur le
préavis de l'ODM. Egalement invité à faire part de ses observations, le
canton de (...) a maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une
admission provisoire au recourant, estimant qu’un renvoi de l’intéressé
constituerait une mesure d’une rigueur excessive. Ces observations
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ont été portées à la connaissance de l’ODM, lequel a maintenu sa
position, par avis du 8 juillet 2005.
H.
Le 27 juin 2008, l'ODM a approuvé la demande faite par les autorités
cantonales compétentes de délivrer une autorisation de séjour au
recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
I.
Invité à faire savoir s'il entendait maintenir son recours en matière
d'asile, le recourant a, par déclaration du 9 juillet 2008, signifié sa
volonté en ce sens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n°
27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p.
52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu’il avait été arrêté à
E._______ par la police de ce pays et remis aux mains des autorités
soudanaises au motif qu’il était en possession de faux documents.
Rapatrié au Soudan, il a été placé en détention et torturé à plusieurs
reprises, accusé d’avoir des activités politiques en faveur de I._______
(...). Dans les considérants de la décision du 30 novembre 2001,
l’ODM a retenu le caractère invraisemblable des déclarations de
l’intéressé, compte tenu de certaines divergences constatées dans le
récit de l'intéressé. Toutefois, dans le cadre de son recours, l'intéressé
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a apporté des précisions quant aux contradictions relevées par l'ODM
et après analyse de celles-ci le Tribunal les juge convaincantes. De
plus, il considère que le récit de l’intéressé n’a pas changé d'une
audition à l'autre, sur les points essentiels de sa demande. En effet, le
recourant a, à chaque fois, donné un déroulement similaire des
événements et des raisons pour lesquelles il avait été arrêté à
E._______ et rapatrié au Soudan. De même, le récit des événements
s’étant produit au Soudan, durant la période de détention, ne varie pas
et est de surcroît corroboré par un avis médical (cf. certificat médical
du 27 octobre 1999), lequel retient que l’intéressé a été victime de
violences. Il convient donc de retenir – au vu de ce qui précède – que
le récit du recourant doit être considéré, dans ses grandes lignes,
comme vraisemblable.
3.2 Cela observé, il importe de retenir que le Tribunal lorsqu’il se
prononce, tient compte de la situation et des événements tels qu’ils se
présentent au moment de la prise de décision. Or, la situation
prévalant au Soudan a considérablement évolué depuis les
événements qui ont conduit le recourant à quitter le pays. Ainsi, dans
une décision publiée sous JICRA 2005 n° 14, il a été retenu que la
situation au Soudan et en particulier au sud du Soudan s’était
notablement améliorée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer
qu’une personne ayant une activité en exil pour le compte du
I._______ (...) et les (...) aurait à craindre de ce fait des persécutions
en cas de retour dans son pays. Dans le présent cas, l’intéressé a fait
valoir les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités
soudanaises, compte tenu de ses activités pour le compte de la
G._______, apparemment considérée par les autorités soudanaises
comme proche du I._______. Or, comme relevé ci-dessus, de tels
motifs, indépendamment de leur vraisemblance, ont perdu aujourd’hui
toute pertinence, compte tenu de l'accord de paix signé entre le
gouvernement soudanais et le I._______ (cf. JICRA 2005 n° 14).
Le recourant a certes produit un mandat de recherche à l'appui de sa
demande d'asile, toutefois au vu de ce qui précède et également des
doutes subsistant quant à l'authenticité de celui-ci, ce document ne
saurait être considéré comme un moyen de preuve susceptible
d'attester un éventuel risque de préjudices de la part des autorités de
son pays d'origine. En effet, les explications données par le recourant
au sujet des éléments relevés par l'ODM dans la décision querellée
sur ce point ne sont pas convaincantes. En particulier, il est
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incompréhensible que les autorités fabriquent une accusation
fantaisiste à l'encontre de l'intéressé, alors qu'il leur suffisait de mettre
en avant ses supposés liens avec le I._______, par l'intermédiaire de
ses activités pour le compte de G._______. Quant à l'assignation à
résidence de son père et de son frère, aucun élément concret au
dossier ne permet d'en retenir la réalité. Aussi, le Tribunal arrive à la
conviction que le recourant n'a pas à craindre actuellement d'être
victime de persécutions pour son engagement au sein de la
G._______.
3.3 L'intéressé ne peut également se prévaloir d'une persécution
passée pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. En
effet, la jurisprudence relative aux « raisons impérieuses », publiée
notamment dans JICRA 2000 n° 2 et JICRA 1999 n° 7 a non
seulement retenu que pour obtenir l'asile en dépit du changement
fondamental de circonstances dans le pays où ont eu lieu les
persécutions, les requérants doivent impérativement avoir eu la qualité
de réfugié au moment de leur départ, mais encore doivent se prévaloir
de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en cas
de retour dans son pays, difficultés attestées en principe par un
certificat médical, la charge de la preuve leur appartenant. En
l’espèce, s’il est certes établi que l'intéressé a souffert d’un syndrome
de stress post-traumatique suite à des mauvais traitements subis dans
son pays d'origine (cf. certificat médical du 27 octobre 1999), qui aurait
éventuellement, à l'époque considérée, pu lui faire bénéficier de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il n’apparaît toutefois pas,
sur la base des documents du dossier, qu’un retour au Soudan le
mettrait dans une situation d'anéantissement tel qui lui serait
impossible psychologiquement d'accepter un éventuel retour dans son
pays d'origine. Au contraire, ainsi que cela ressort du certificat médical
du 27 octobre 1999, l'intéressé manifestait alors, de par son
comportement « une attitude d'auto-guérison par rapport à un état
dissocié et des angoisses récurrentes » et « les premières mesures
thérapeutiques ont été la reconnaissance de sa victimisation et surtout
de l'effort dont il a été capable pour s'en sortir. ». Enfin, l'intéressé
« n'a pas sollicité et n'a pas eu besoin d'un traitement
médicamenteux. ». Aussi, contrairement à la situation médicale
retenue dans la JICRA 1997 n° 14, où l'intéressé présentait un
ensemble de troubles psychologiques sévères, nécessitant un soutien
psychologique étroit ainsi qu'une réhabilitation psycho-sociale
impossibles à assurer dans le pays d'origine, à cause de l'origine des
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troubles diagnostiqués, force est de retenir que dans le présent cas, la
situation médicale de l'intéressé, au demeurant jamais invoquée par la
suite, ne permet pas de retenir que celui-ci se trouverait encore dans
un état de fragilité psychologique tel qu'un retour dans son pays
d'origine ne pourrait, en aucune manière, être envisagé. Aussi, compte
tenu des changements politiques importants survenus dans le pays
d’origine de l’intéressé, à tout le moins vis-à-vis du I._______ ainsi
que des (...), et du fait qu'il n'y a pas lieu de retenir, dans le cas
présent, l’existence de raisons impérieuses, il convient de relever,
qu’aujourd’hui, l'intéressé ne se trouve plus dans une situation
justifiant que lui soit accordée une protection internationale.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation cantonale
de séjour. En conséquence, son recours est devenu sans objet, en tant
qu'il portait sur la question du renvoi et de l'exécution du renvoi.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais partiels
de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA. En effet, le recours doit être rejeté en tant qu'il concluait à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Cela
étant, dès lors que l'intéressé a introduit une demande d'assistance
judiciaire partielle, il convient de se prononcer sur sa requête. En
l'espèce, il y a lieu de l'admettre, dès lors que les conclusions du
recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, au moment de
leur dépôt.
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6.
Pour ce qui a trait aux dépens, le recourant peut prétendre à leur
versement, dès lors qu'il a obtenu partiellement gain de cause, pour ce
qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 15 FITAF), ensuite de la délivrance d'une autorisation de séjour.
En l'état, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité
déployée par son mandataire sur ce point, le Tribunal fixe les dépens,
ex æquo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant, à titre de dépens, la somme de
Fr. 300.-, TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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