Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6978/2011
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 novembre 2011 / N (…).
E6978/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 6 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre le 12 octobre 2010, puis sur ses
motifs d'asile le 4 août 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant
srilankais, appartenant à la communauté tamoule, originaire de Jaffna où
il aurait vécu avec son épouse et ses enfants depuis (année). Il aurait
ensuite successivement vécu à B._______ puis dans la région de
Vavuniya jusqu'au (date).
En 1991, l'intéressé aurait été contraint de rejoindre les Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE). Après un entraînement militaire de (…) mois, il se
serait occupé de prodiguer les premiers secours aux combattants blessés
et aurait été intégré dans le groupe de sécurité du leader du mouvement.
En 19971998, il aurait obtenu l'autorisation de quitter les LTTE, à
condition de rester à leur disposition, afin d'aider ses parents dans leurs
activités agricoles. Les LTTE auraient pourtant régulièrement continué à
lui demander des services. Le 16 avril 2006, le cousin de l'intéressé avec
lequel il se trouvait dans son magasin serait décédé suite à des tirs par
des membres des LTTE. Ceuxci auraient interrogé les personnes
présentes à l'enterrement de ce cousin. Trois jours plus tard, deux
collègues de l'intéressé, soupçonnés d'appartenir aux LTTE, aurait été
kidnappés et retrouvés mort cinq jours plus tard. Ayant peur pour sa vie,
l'intéressé aurait déménagé et changé d'activité lucrative. En 2007, son
père serait décédé faute de médicaments nécessaires à son état de
santé, les routes étant restées fermées. Encore sollicité par les LTTE, le
requérant aurait consenti à leur apporter un soutien logistique, en 2008,
ou n'aurait cessé, depuis 19971998, de rechercher et de dénoncer les
personnes qui trahissaient le mouvement (selon les versions). Parce qu'il
ne se serait pas rendu à un rendezvous convenu à cause de la maladie
de son fils, il aurait été battu par des membres de ce mouvement. Les
militaires ayant ensuite pris le contrôle de la région, le requérant aurait
été envoyé dans un camp à C._______ avec sa famille. En dépit des
annonces faites par les responsables de ce camp, l'intéressé ne se serait
pas désigné comme une personne ayant appartenu aux LTTE par peur
de disparaître comme d'autres compatriotes. En soudoyant un policier,
son frère aurait permis la fuite du camp de l'intéressé, un mois après son
arrivée, soit le (…) 2009, et celle de son épouse et de ses enfants au
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mois de (…) suivant. A partir du mois de (…) 2009, le frère de l'intéressé,
en état d'ébriété, aurait crié devant la maison qu'il avait aidé les LTTE et
qu'il ne lui avait pas encore remboursé la somme qui avait permis sa fuite
du camp, ce que les gens du quartier aurait entendu. L'intéressé ne se
serait par ailleurs pas enregistré auprès de la police de C._______ par
crainte qu'elle n'obtienne des informations sur lui, sa sœur lui ayant
appris que des militaires se seraient renseigné à son sujet à Jaffna.
Le (…) 2010, le requérant aurait quitté C._______, accompagné de son
épouse, de son frère et d'un passeur. Après avoir passé quelques jours
chez une connaissance à Colombo, il aurait pris l'avion, accompagné du
passeur et muni d'un passeport d'emprunt, à destination de D._______
où il serait resté une vingtaine de jours environ avant de rejoindre la
Suisse en voiture.
L'intéressé a déposé une carte d'identité temporaire émise par la police
de C._______ au mois de septembre 2009, des copies d'autres cartes
d'identité et d'un passeport, établi à son nom le 5 juin 2006 et contenant
un visa Schengen de travail pour D._______ émis le 18 août 2010, un
certificat de naissance et un autre de mariage, des photographies le
montrant dans son travail, différentes attestations professionnelles et des
coupures de presse.
C.
Par décision du 24 novembre 2011, notifiée le 28 novembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses
déclarations ne remplissaient ni les conditions de vraisemblance ni celles
de pertinence posées aux art. 3 et 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible s'agissant d'un jeune homme, sans
problèmes de santé allégués, au bénéfice d'expériences professionnelles
et disposant d'un réseau familial et social à Jaffna et à Vavuniya.
D.
Dans son recours interjeté le 27 décembre 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et à la dispense du paiement d'une avance en
garantie des frais présumés de la procédure. Il a contesté l'argumentation
de l'ODM, arguant être personnellement recherché par les familles dont
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les membres avaient été tués suite à ses dénonciations dans le cadre de
ses activités pour les LTTE et produisant une attestation, établie le 21
novembre 2011 par un compatriote, selon laquelle l'intéressé est
aujourd'hui recherché par les militaires pour sa collaboration avec les
LTTE. Il a ensuite expliqué l'absence de mention de ses activités de
dénonciations pour les LTTE lors de son audition sommaire par les
conseils que lui aurait donnés l'interprète de ne pas présenter ses motifs
d'asile de manière détaillée. Le recourant a contesté l'appréciation de
l'ODM relative au contrôle du pays par le gouvernement, se référant aux
rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de
décembre 2010 et de septembre 2011 au sujet de la situation régnant
dans le Nord du pays. Il a ajouté qu'il craignait d'autant plus des
persécutions en cas de retour qu'il avait quitté le Sri Lanka pour déposer
une demande d'asile à l'étranger. S'agissant de l'exécution de son renvoi,
il a mis en exergue le fait qu'il ne disposait pas d'un logement stable
puisqu'il avait été contraint de démanger à plusieurs reprises avec sa
famille. Il a également produit un courrier établi par le coordinateur de
Human Rights Commission of Sri Lanka le 14 novembre 2011 rapportant
une plainte déposée par l'épouse de l'intéressé le 23 mars 2010 au sujet
de la venue de militaires, le 20 mars 2010, au domicile familial, un
courrier de la Société de la CroixRouge srilankaise, daté du 21
novembre 2011, relatif aux mêmes recherches de l'intéressé par des
militaires au domicile familial, un extrait du rapport de l'OSAR de
septembre 2011 ainsi qu'une attestation d'indigence.
E.
Par décision incidente du 10 janvier 2012, le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours, constaté l'effet suspensif, dispensé le
recourant du paiement de l'avance de frais et invité l'ODM à se
déterminer sur le recours.
F.
Dans sa réponse du 13 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant que celuici ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a, en particulier,
considéré que les documents produits n'avaient aucune valeur probante
dès lors qu'ils avaient été établis uniquement sur la base des indications
fournies par l'épouse de l'intéressé.
G.
Cette détermination a été transmise au recourant, le 17 janvier suivant.
Celuici n'a pas répliqué dans le délai imparti.
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Page 5
H.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, le recourant a allégué une crainte de persécution de la
part des autorités srilankaises, auxquelles il pourrait être dénoncé par
des membres de sa communauté en raison de ses activités pour les
LTTE.
3.1. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au
Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le
gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE
en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par
ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum
Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ciaprès : UNHCR
Guidelines). De par sa défaite et son démantèlement, ce mouvement ne
peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a
permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées
dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State,
2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service,
Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka,
octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a
augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées
et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays,
particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés
par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre
2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est
détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de
la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le
gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E6220/2006 précité
consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs
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groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des
persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres des LTTE
ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceuxci,
les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de
l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.1), les
journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de
l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales
(ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E6220/2006 précité
consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de
l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que
les femmes particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel
et les enfants parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic
Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam)
(cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.3).
3.2. Dans le cas d'espèce, le Tribunal retient, tout d'abord, que le
recourant a reconnu ne plus rien craindre de la part des LTTE (cf. pv. de
son audition fédérale p. 9), ce qui est corroboré par l'analyse développée
cidessus et dans l'ATAFE6220/2006 précité (cf. consid. 3.1 cidessus).
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.3. S'agissant ensuite des activités de l'intéressé pour les LTTE durant la
période allant de 1991 à 19971998 ensuite, le Tribunal n'entend pas, à
l'instar de l'ODM, les remettre en cause, même s'il ne peut que constater
que cellesci se sont révélées fort peu détaillées. Il y a, en revanche, lieu
de mettre en doute la vraisemblance des propos tenus par le recourant
sur la prétendue poursuite d'activités pour les LTTE après avoir quitté ce
mouvement en 19971998, l'intéressé ayant donné des versions
divergentes à ce sujet. Lors de son audition sommaire, il a, en effet,
indiqué n'avoir rencontré aucun problème de 1997 à 2004 (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 56), que les LTTE lui avaient demandé de leur
donner des informations sur les militaires, ou sur les endroits où ceuxci
se trouvaient, de 2004 à 2006 et qu'il avait finalement cédé à leur
demande d'aide en 2008, en acceptant de leur fournir à manger et de
construire des bâtiments (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6). Au cours de
son audition fédérale, le recourant a cependant prétendu avoir dû
rechercher et dénoncer des personnes aux LTTE de 1997 à 2002, sans
mentionner une quelconque aide logistique (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 78). Entendu sur ces contradictions, l'intéressé n'a pas fourni
d'explication suffisante, le fait d'avoir exercé cette activité en secret ne
justifiant en rien les divergences susmentionnées (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 89). L'argument avancé dans son mémoire de recours relatif
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aux conseils donnés par l'interprète de ne pas détailler ses motifs d'asile
ne peut pas non plus être retenu pour expliquer de telles incohérences, a
fortiori au vu du récit exceptionnellement long qu'il a livré lors de sa
première audition. En outre, le Tribunal retient que l'intéressé a tenu des
propos très vagues sur les personnes qu'il aurait dénoncées, sur les
motifs de ses dénonciations ainsi que sur les circonstances dans
lesquelles ces événements se seraient produits (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 89). Dans ces conditions, ses activités de dénonciations
auprès des LTTE ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Dès lors,
la crainte de l'intéressé d'être, à son tour, dénoncé aux autorités sri
lankaises par les membres des familles de personnes qu'il aurait trahies
ne peut pas non plus être considérée comme fondée, faute d'éléments
réels et concrets permettant d'établir son existence. Quant à l'allégation
selon laquelle les gens de son quartier auraient entendu son frère, en état
d'ébriété, parler de son appartenance aux LTTE, celleci n'est basée que
sur de simples hypothèses qu'aucun élément sérieux ne permet d'établir.
3.4. Il convient par ailleurs de rappeler que, de pratique constante, le
Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers
ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. arrêts du Tribunal du 17 octobre 2011 en la cause E
4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E5673/2006, du 23 juillet 2010
en la cause E5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E
6851/2007 ; également dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44). Par conséquent, l'argument, avancé
tardivement au stade du recours, selon lequel l'intéressé aurait appris par
son épouse que des militaires seraient venus le chercher au domicile
familial au mois de mars 2010 ne peut être retenu. De plus, force est de
remarquer que, contrairement au contenu des deux documents produits à
cet égard (courriers établis par "Human Rights Commission of Sri Lanka"
et la Société de la CroixRouge du Sri Lanka), le recourant n'a jamais
mentionné au cours des ses auditions avoir vécu caché chez des
connaissances depuis le mois de mars 2010 jusqu'à son départ au mois
de septembre 2010, ni même que des militaires seraient venus le
chercher au domicile familial. Il ressort, au contraire, de ses auditions
qu'après son arrivée en Suisse, son épouse lui aurait appris que des
inconnus passaient de temps en temps dans leur quartier et que son frère
aurait été questionné par la police à son sujet (cf. pv. de son audition
fédérale p. 910). Les deux documents produits susmentionnés ne font
que rapporter les propos de l'épouse de l'intéressé. De plus, ils
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comportent un risque de collusion évident, et ne sauraient, dès lors, avoir
une quelconque valeur probante. Quant aux autres moyens de preuve
déposés tardivement au stade du recours, ils ne sauraient modifier
l'analyse développée cidessus. En effet, l'attestation d'un compatriote
n'est qu'une déclaration de tiers qui n'a, de ce fait, aucune valeur
probante même si elle émane d'une personne élue au niveau régional.
L'intéressé a par ailleurs reconnu que les coupures de presse produites
ne le concernaient pas personnellement (cf. pv. de son audition fédérale
p. 2). Quant aux photos et autres documents professionnels, ils ne sont
pas de nature à démontrer les événements prétendument vécus par
l'intéressé.
3.5. Rien dans le dossier ne permet, en outre, de considérer que le
recourant ait pu être inquiété en 2010 par les autorités srilankaises en
raison de ses anciennes activités pour les LTTE entre 1991 et 19971998
dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que cellesci se soient
poursuivies. Si l'intéressé était réellement soupçonné depuis 2008, il
n'aurait pas pu obtenir une carte d'identité temporaire auprès de la police
de C._______ au mois de septembre 2009 (document produit qui
contredit d'ailleurs ce qu'il a affirmé lors de son audition sommaire, cf. p.
7). Dans une telle hypothèse, le recourant n'aurait pas non plus pu quitter
le pays par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport établi à son nom.
A cet égard, rien ne permet non plus de démontrer que l'intéressé n'a pas
voyagé avec son propre passeport, celuici contenant un visa Schengen
pour D._______ valable pour la période à laquelle il est entré dans ce
pays.
3.6. Quant à sa crainte de persécution alléguée au stade du recours
selon laquelle il encourrait d'autant plus de risques qu'il a quitté le pays
pour déposer une demande d'asile à l'étranger, il faut encore préciser que
le Tribunal a estimé, dans le même arrêt précité, que le seul fait d'être un
requérant d'asile appartenant à la communauté tamoule en Suisse n'était
pas suffisante à admettre le bien fondé d'une crainte de persécution en
cas de retour. Encore fautil que ces personnes puissent être
soupçonnées d'avoir eu des contacts étroits avec les LTTE en Suisse (cf.
ATAF E6220/2006 consid. 8.4 et 8.5). Or, dans le cas présent, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé pourrait être
soupçonné par les autorités srilankaises d'avoir entretenu des contacts
étroits avec les LTTE durant son séjour en Suisse.
3.7. Dans ces conditions, l'existence d'une crainte fondée de persécution
future en cas de retour au Sri Lanka pour les motifs allégués ne saurait
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être admise, l'intéressé ne faisant pour le surplus partie d'aucun des
autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF E6220/2006.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
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delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 cidessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
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8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi
nettement améliorée et stabilisée sur le plan de la sécurité et dans le
domaine humanitaire notamment depuis la cessation des hostilités entre
l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (cf. ATAF E6220/2006 précité), qui traite en particulier
aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord à l'exception de la région du Vanni à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations
de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région
de provenance étant un élément prépondérant à prendre en
considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre
civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en
principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière
province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de
déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères
d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un
réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de
l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8.3. En l'occurrence, le recourant, encore jeune et sans problème de
santé allégué, a toujours vécu avec sa famille à Jaffna et dans la région
de Vavuniya, excepté un séjour de deux ou cinq ans dans la région de
B._______. (…) de profession, il bénéficie de différentes expériences
professionnelles qu'il pourra faire valoir à son retour (cf. pv. de son
audition sommaire p. 2). L'intéressé pourra également compter sur l'aide
logistique et financière des membres de sa famille à Jaffna et à Vavuniya
(cf. pv. de son audition sommaire p. 3) ainsi que, le cas échéant, de celle
de sa tante (…) à Jaffna.
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8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de
Fr. 600. à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :