B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6981/2018
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et David Wenger, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (demande multiple ; sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 8 novembre 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2013, en Suisse par les re-
courants, originaires de Damas, d’ethnie arabe et de religion sunnite, pour
eux et leurs enfants,
les auditions des recourants des 6 septembre 2013 et 7 mai 2014, aux
termes desquels les recourants ont déclaré avoir quitté la Syrie, le
(…) août 2013 et être entrés en Suisse trois jours plus tard, pour les motifs
suivants : les soins nécessités par leur fils cadet, atteint d’une maladie in-
curable, à savoir (…) ; l’enlèvement de deux cousins paternels du recou-
rant, à savoir E._______, inspecteur de police, le (…) décembre 2012, et
F._______, officier de renseignements, deux semaines plus tard, et les de-
mandes de rançon et menaces de la part d'un groupe armé inconnu adres-
sées à l’oncle du recourant, incapable de payer, puis à lui-même en raison
de son aisance financière, ainsi que le vol de plusieurs de ses véhicules ;
la guerre en Syrie, qui avait notamment eu pour conséquence des fouilles
régulières des forces militaires et paramilitaires à la recherche de rebelles
infiltrés, la destruction, le (…) mai 2013, du commerce de véhicules, puis
le (…) juillet 2013, de l’immeuble touché par un obus comprenant l’appar-
tement du recourant (sis dans une zone d’affrontements armés), ainsi que
le décès de la mère et d'un neveu de celui-ci dans un bombardement ; et
enfin l'attaque chimique contre la population, le 21 août 2013, dans un
autre quartier de Damas.
la décision du 30 juillet 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
recourants en raison du défaut de pertinence de leurs motifs d’asile, a re-
jeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécu-
tion de leur renvoi,
le recours interjeté, le 1er septembre 2014, par les recourants contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
l’arrêt E-4881/2014 du 6 mai 2015, par lequel le Tribunal a rejeté ce re-
cours, considérant en particulier que les demandes de rançon et les me-
naces du groupe armé inconnu étaient simplement motivées par le lucre et
qu’elles n’étaient pas le résultat d’une action ciblée contre les recourants
pris individuellement pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi (RS 142.31),
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la nouvelle demande d’asile, déposée, le 29 juin 2018, en Suisse par le
recourant, pour lui, son épouse et leurs enfants, invoquant que le lieute-
nant-colonel E._______, l’un de ses cousins qui avaient été autrefois vic-
times d’un enlèvement, avait fait défection et était devenu le porte-parole
officiel de l’organisation des (…), appartenant à l’opposition, comme en at-
testaient des vidéos publiées sur Youtube et des articles publiés sur
Google, que le père du recourant avait été arrêté et qu’il était « récem-
ment » décédé, que toute la famille était désormais recherchée par le ré-
gime syrien, que le général Essam Zahruddin avait menacé les réfugiés
syriens en cas de retour en Syrie et qu’une loi autorisant la saisie des biens
des réfugiés syriens à l’étranger avait été promulguée en 2018 par le ré-
gime syrien,
le courrier du 9 juillet 2018, par lequel le SEM a invité le recourant à com-
pléter la motivation de sa nouvelle demande, en indiquant les dates de tous
les faits nouvellement invoqués,
le courrier du 16 juillet 2018, dans lequel le recourant a allégué que les
moyens relatifs à son cousin E._______ auxquels il s’était référés consis-
taient en cinq vidéos publiées sur Youtube entre le (…) juillet 2017 et le
(…) août 2017 et en deux articles publiés sur Google, respectivement les
(…) et (…) septembre 2017,
la décision incidente du 9 août 2018, par laquelle le SEM a imparti au re-
courant un délai au 10 septembre 2018 pour déterminer les passages des
vidéos publiées sur Youtube le concernant et en fournir une traduction,
le courrier du 30 août 2018, par lequel le recourant a fait valoir que, sur la
base d’une recherche nominative sur le moteur de recherches accessible
sur le site Internet Zaman Al Wasl (),
il figurait dans la liste de 1,5 million de personnes recherchées par le ré-
gime syrien enregistrée sur ce site ; que, selon le document mentionnant
le résultat de ses recherches nominatives de personnes sur ce moteur de
recherches, qu’il a établi et produit, il ressortait que lui-même, E._______
et G._______, nés de pères et de mères différents, étaient recherchés res-
pectivement par la Direction générale du service de renseignements, par
la Division de la sécurité politique et par la Division du service de rensei-
gnements militaires ; que les vidéos d’un lieutenant-colonel E._______
avaient été publiées sur des chaînes de télévision et qu’elles prouvaient
que celui-ci avait rejoint l’opposition ; que tous les membres de la famille
E._______ étaient désormais exposés à la persécution ; et que les
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membres de la famille de son épouse étaient également exposés à la per-
sécution par le régime syrien consécutivement à l’allégeance des oncles
de celle-ci à l’opposition, comme en attestait un article du (…) mars 2017
publié sur le site Internet Zaman Al Wasl faisant état de l’arrestation, de la
détention, de la torture et du meurtre, au début de l’année 2013, des dé-
nommés H._______ et I._______, cousins de la recourante,
la décision du 8 novembre 2018 (notifiée le 11 novembre 2018), par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants
et à leurs enfants, a rejeté leur seconde demande d’asile, a derechef pro-
noncé leur renvoi de Suisse et a constaté que l’admission provisoire pro-
noncée le 30 juillet 2014 continuait à déployer ses effets jusqu’à sa levée
ou à son extinction,
le recours interjeté, le 10 décembre 2018, par les recourants, désormais
représentés, contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son an-
nulation et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et sollicitant l’as-
sistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 14 décembre 2018 du Tribunal,
la réponse du 18 décembre 2018 du SEM proposant le rejet du recours,
transmise, le lendemain, par le Tribunal aux recourants, pour information,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
la présente cause,
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que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]),
qu’elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 sep-
tembre 2015, RO 2016 3101),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien
art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28
février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
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regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif,
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, la seconde demande d’asile a été déposée par le recourant,
pour lui et sa famille, le 29 juin 2018, soit moins de cinq ans après l’entrée
en force, le 6 mai 2015, de la décision du SEM du 30 juillet 2014 rejetant
leur première demande d’asile,
qu’il s’agissait donc d’une demande d’asile multiple au sens de
l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur,
qu’il incombait donc au recourant de la motiver dûment, par écrit,
que le SEM a considéré que les craintes exprimées par le recourant d’être
exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Syrie n’étaient pas ob-
jectivement fondées au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il a estimé que la liste publiée sur le site Internet commercial à caractère
privé, Zaman Al Wasl, était dénuée de tout caractère officiel, fiable et véri-
fiable, et qu’aucun des motifs de fuite invoqués par le recourant à l’appui
de sa première demande d’asile ne justifiait l’introduction de son nom sur
cette liste,
qu’il a ajouté que les craintes invoquées étaient purement hypothétiques,
dès lors que le recourant n’était pas directement concerné par l’engage-
ment dans l’opposition du lieutenant-colonel E._______, que ses liens de
parenté avec celui-ci n’étaient pas établis, pas plus que ne l’étaient ceux
de son épouse avec ses prétendus oncles ayant rejoint l’opposition, et que
le recourant n’avait encore jamais rencontré de problèmes avec le régime
syrien ni exercé d’activités politiques susceptibles de le faire apparaître
comme un opposant notoire audit régime,
que, dans leur recours, les intéressés ont allégué que l’inscription du re-
courant sur la « liste noire » du régime de Damas s’expliquait par son lien
de parenté avec le lieutenant-colonel E._______,
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qu’ils ont indiqué que, d’après l’OSAR, les informations publiées sur le site
Internet Zaman Al Wasl étaient fiables, en particulier la liste publiée en
2015 désignant nommément 500'000 personnes recherchées par le ré-
gime syrien pour intégrer le service militaire, et qu’il en allait de même selon
d’autres sources,
qu’ils ont allégué que le cousin du recourant exerçait, depuis 2016, la fonc-
tion de porte-parole du groupe rebelle,
qu’ils ont ajouté que tous les hommes de la famille de la recourante avaient
été actifs politiquement dans l’opposition durant environ trente ans, qu’ils
avaient d’ailleurs tous dû fuir la Syrie, et que le père de la recourante,
J._______, avait été reconnu réfugié en Suisse,
qu’ils ont fait valoir qu’il était « de notoriété publique qu’en Syrie, si un
membre de la famille [était] recherché pour des crimes politiques, l’en-
semble de la famille [était] également menacée »,
que, cela étant, le Tribunal constate qu’au cours de son audition sommaire
du 6 septembre 2013, la recourante avait déjà allégué le décès de deux
« membres de sa famille », sans autre précision et le départ de tous les
membres de sa parenté de Syrie,
qu’au cours de leurs auditions en 2013 et 2014, aucun des recourants
n’avait allégué avoir été d’une manière ou d’une autre inquiété en raison
de l’appartenance de membres de la parenté de la recourante à l’opposi-
tion, malgré les fréquentes visites à leur domicile des forces de sécurité et
des paramilitaires fidèles au régime,
que ni la recourante ni son époux n’avaient alors invoqué de motifs d’asile
en lien avec l’appartenance à l’opposition d’oncles de la recourante,
que ce nouveau motif d’asile est invoqué tardivement puisque l’assassinat
de membres de la parenté de la recourante remonterait à début janvier
2013, comme nouvellement allégué, soit précédemment à leur départ de
Syrie, en août 2013,
que le caractère tardif de ces allégués fait perdre les recourants en crédi-
bilité personnelle,
qu’en outre, selon les informations disponibles dans le Système d’informa-
tion central sur la migration (SYMIC), le père de la recourante, J._______,
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s’est vu octroyer, le 11 janvier 2017, l’asile en tant que membre d’un groupe
de réfugiés en application de l’art. 56 LAsi, soit au terme d’une procédure
d’asile distincte de celle menée pour les recourants en application des art.
3 et 49 LAsi,
que la recourante n’a pas invoqué de risque de persécution en raison de
ses liens avec son père ni apporté de motivation idoine en ce sens,
qu’en définitive, à l’appui de leur nouvelle demande d’asile et de leur pré-
sent recours, les recourants n’ont pas allégué de faits nouveaux, précis,
concrets et sérieux permettant de faire nouvellement admettre un risque
pour eux d’être exposés à une persécution-réflexe en cas de retour en Sy-
rie en raison de l’appartenance à l’opposition de membres de la parenté de
la recourante,
que, pour les motifs exposés ci-après, les recourants ne sont pas non plus
parvenus à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que le recourant
était nouvellement recherché par le régime syrien pour l’un des motifs ex-
haustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a retenu qu’aucun des motifs de
fuite invoqués par le recourant à l’appui de sa première demande d’asile
ne justifiait l’introduction de son nom sur la liste publiée sur le site Internet
commercial à caractère privé, Zaman Al Wasl,
que peuvent demeurer indécises la question de savoir comment les ac-
teurs du site Internet Zaman Al Wasl, appartenant à l’opposition, obtiennent
et traitent les informations reçues de fonctionnaires d’agences syriennes
et ce qu’ils font des informations éventuellement reçues de particuliers ou
de familles se disant victimes ou recherchées par le régime, comme celle
de la valeur probante à accorder aux données accessibles sur ce site,
qu’en effet, le fait que la recherche, par le recourant, de la mention de sa
personne sur le moteur de recherches disponible sur ce site se soit révélée
positive ou, autrement dit, le fait que le recourant figure, selon ces don-
nées, sur une liste (elle-même non publiée) de 1,5 million de personnes
recherchées par le régime syrien, n’est pas en soi suffisant pour conclure
qu’il nourrit désormais une crainte objectivement fondée de persécution
pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi en cas de
retour en Syrie,
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qu’en particulier ce site Internet ne donne d’information ni sur le motif pour
lequel le recourant est recherché ni sur la date à partir de laquelle il l’a été,
que le recourant n’a d’ailleurs précisé ni quand son nom avait été inscrit
sur cette liste, ni quand et comment il l’avait appris,
que le motif allégué par le recourant être à l’origine de l’introduction de son
nom sur cette liste, à savoir la fonction exercée par son cousin de porte-
parole des (…), relève d’une pure hypothèse de sa part,
qu’en outre, conformément à l’appréciation du SEM, le fait que le recourant
porte le même patronyme que le porte-parole, E._______, d’un groupe re-
belle n’établit en rien le lien de parenté allégué, même s’il avait déjà men-
tionné lors de la première procédure d’asile avoir un cousin paternel du
nom d’E._______,
que cette appréciation est d’autant plus valable que le recourant n’a fourni
aucune explication circonstanciée, précise, concrète et sérieuse sur le
vécu de son cousin – qui l’aurait jusqu’à son enlèvement aidé occasionnel-
lement dans son commerce de voitures – postérieurement à la prise en
otage de celui-ci, le (…) décembre 2012,
qu’en outre, même si le lien de parenté allégué entre le recourant et le
porte-parole du groupe rebelle avait été rendu vraisemblable, il convien-
drait de constater que, selon leurs déclarations, les recourants ont quitté la
Syrie le (…) août 2013, à une époque où le cousin du recourant,
E._______, était retenu en otage par un groupe armé inconnu, soit bien
avant que celui-ci ne fasse défection au régime syrien, intègre le groupe
rebelle (à des dates qu’ils n’ont pas précisées) et occupe depuis 2016 la
fonction de porte-parole de ce groupe,
que le recourant n’a aucunement allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
être entré d’une quelconque manière en contact direct avec son cousin,
postérieurement à 2012,
qu’ainsi, à supposer que leurs liens de parenté soient établis, les seuls
contacts allégués par le recourant avec son cousin remontent à une pé-
riode où celui-ci était fidèle au régime,
que, partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu des con-
tacts étroits suffisamment récents avec son cousin précité susceptibles
d’avoir attiré concrètement, et de manière négative, l’attention du régime
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syrien sur lui et de l’exposer à un risque individuel et sérieux d’une persé-
cution réfléchie à son retour en Syrie,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les
motifs d’asile nouvellement allégués par les recourants à l’appui de leur
demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du
8 novembre 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée,
qu’étant donné l’indigence des recourants et du caractère non d’emblée
voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure,
que, conformément à l’ancien art. 110a al. 2 et al. 3 LAsi, la demande de
désignation de Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, comme
mandataire d'office est régie par l'art. 65 al. 2 PA,
que l’examen de cette demande se fait d'après les circonstances
concrètes existant au moment du dépôt de celle-ci,
que, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office au
sens de l’art. 65 al. 2 PA, qui exige que ce soit nécessaire à la
sauvegarde des droits d’un recourant, il faut tenir compte de la difficulté
des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure
(cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.),
que les questions de droit – principalement, appréciation des preuves –
et de fait soulevées en la présente cause ne sont pas complexes au
point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement
les droits des recourants,
qu'en conséquence, la demande de désignation de Philippe Stern en
qualité de mandataire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65
al. 2 PA auquel renvoie l'ancien art. 110a al. 2 LAsi n'étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, les recourants n’ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
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(dispositif : voir page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande de désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office
est rejetée.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux