B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6984/2013
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
représenté par (…), Swiss-Exile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date
du 31 décembre 2012, accompagné de son fils B._______, âgé de
(…) ans,
la décision incidente du 16 janvier 2013, par laquelle l'ODM a attribué le
recourant et son fils au canton de C._______,
la décision de l'ODM du 22 mars 2012 de radiation du rôle de la demande
d'asile du fils, celui-ci ayant été amené par le recourant en France auprès
de sa mère afin qu'il puisse y être scolarisé,
le courrier du 17 avril 2013 adressé à l'ODM, dans lequel le recourant a
requis un changement de canton et l'attribution au canton de Genève,
afin d'être plus proche de son fils domicilié à E._______ (Haute-Savoie),
le courrier du 30 septembre 2013, dans lequel il a réitéré sa requête
d'attribution au canton de Genève, afin de se rapprocher de ses deux
enfants, B._______ précité, et F._______, agé de (…) ans, domiciliés en
France voisine avec leur mère, G._______,
la réponse provisoire du 3 octobre 2013 au recourant, dans laquelle
l'ODM a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il n'avait produit aucun
document d'identité ou d'état civil établissant ses liens de filiation avec
ces enfants, si bien que le principe de l'unité de la famille n'était pas
applicable, tout en impartissant un délai aux cantons de Genève et de
C._______ pour faire parvenir leurs prises de position quant à un
éventuel changement de canton,
le préavis positif du 8 octobre 2013 de l'autorité compétente du canton
actuel d'attribution,
le préavis négatif du 14 octobre 2014 de l'Office cantonal de la population
du canton de Genève,
la décision du 14 novembre 2013, notifiée le 16 novembre 2013, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton du
recourant, au motif que celle-ci n'était pas justifiée par le principe de
l'unité de la famille ni par l'existence d'une menace grave, mais relevait
de la pure convenance personnelle,
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le recours daté du 3 décembre 2013, remis à un bureau de poste suisse
le 11 décembre 2013, concluant à l'annulation de la décision précitée, à
l'attribution du recourant au canton de Genève et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions finales et les décisions incidentes rendues par l'ODM en
matière d'asile, en particulier en matière d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al.
3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours est présenté dans la forme requise par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA),
que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente
(cf. art. 107 al. 1 i.f. et 27 al. 3 LAsi), contre laquelle un recours peut être
interjeté dans un délai de dix jours dès la notification (cf. art. 108 al. 1
LAsi),
qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 16 novembre
2013, le délai de recours est arrivé à échéance le 26 novembre 2013, de
sorte que le recours daté du 3 décembre 2013 et remis à un bureau de
poste suisse le 11 décembre 2013, devrait en principe être considéré
comme tardif,
que la décision de l'ODM du 14 novembre 2013 indique toutefois un délai
de recours de trente jours,
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qu'il découle du principe de la bonne foi prévu à l'art. 5 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
indication inexacte des voies de droit (cf. art. 38 PA ; ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées),
qu'ainsi, à certaines conditions (cf. ATF 109 V 52 consid. 3a), le principe
de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité et permet au justiciable
de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de
recours,
qu'une partie ne peut toutefois bénéficier de cette protection que si elle se
fie de bonne foi à cette indication, soit si elle ne s'est pas aperçue de
l'erreur, ou si elle n'aurait pas pu s'en apercevoir, même en prêtant
l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne
en cause, les exigences envers les avocats étant plus élevées (ATF 135
III 374 consid. 1.2.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté par un avocat, si bien
qu'il peut être admis que ni le recourant ni son mandataire ne se sont
aperçus de l'indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, les
autres conditions nécessaires à la protection de la bonne foi énumérées
par la jurisprudence étant également remplies,
qu'en conséquence, comme le recours a été déposé dans le délai de
trente jours dès notification indiqué par la décision attaquée, il est
recevable,
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
que le recourant s'est prévalu d'une violation de ce principe et que le
recours est donc également recevable au regard du grief invoqué,
que, lorsque l'ODM attribue un requérant d'asile à un canton, il prend en
considération les intérêts légitimes de celui-ci ainsi que ceux du canton
(art. 27 al. 3 LAsi),
que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse
de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement,
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de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du
4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, FF 1996 II 54 ; ATAF 2008/47
consid. 1.3.2),
qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est
limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de
refuser d'attribuer le recourant au canton de Genève constitue une
violation du principe de l'unité familiale,
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à
savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les
références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés dans des circonstances
particulières,
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est
ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents
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sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message
du 4 décembre 1995 précité),
qu'en l'occurrence, le recourant a requis un changement de canton afin
de se rapprocher de ses enfants domiciliés en France voisine,
qu'il a produit, à l'appui de son recours, des titres de transports publics,
démontrant qu'il s'est rendu, environ deux fois par mois, depuis le mois
de septembre 2013, à Genève puis, de là, à la frontière franco-suisse
(Veyrier-douane, Blandonnet et Moillesulaz notamment), où il aurait
retrouvé son fils aîné,
qu'il a également versé au dossier le titre de séjour français de la mère de
ses enfants, G._______, valable jusqu'au 16 septembre 2014, ainsi qu'un
certificat de scolarisation établi par la direction de l'école primaire
publique (...) à E._______ (Haute-Savoie), pour son fils aîné,
qu'ainsi, il est établi que la famille du recourant est domiciliée en France,
de sorte que la condition de sa présence en Suisse n'est manifestement
pas remplie,
qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de ses liens de
filiation avec ses deux enfants précités,
qu'il n'a pas non plus démontré l'impossibilité pour lui d'obtenir, après des
démarches idoines auprès des autorités françaises, une autorisation de
séjour en France pour y vivre avec ses enfants,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que la
requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de Genève se
fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité
familiale manifeste,
que l'attribution du recourant au canton de C._______ ne constitue donc
en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27
al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recourant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et aux
autorités cantonales concernées.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :