Cour V
E-6987/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérard Scherrer et Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2002 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6987/2006
Faits :
A.
Le 5 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu au CEP, le 13 novembre 2001, puis par l'autorité cantonale
compétente, le 17 janvier 2002, le requérant a déclaré être de
nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Il serait né à Z._______ où
il aurait vécu jusqu'en 1974. A cette date, il se serait engagé comme
combattant dans le Front de libération de l'Erythrée (ELF) et aurait
ensuite vécu dans la clandestinité à l'extérieur des villes. En août
1981, les combats qui opposaient l'ELF aux autres mouvements et au
gouvernement éthiopien auraient contraint l'intéressé à se réfugier au
Soudan. Après cinq mois dans ce pays, il serait revenu en Erythrée.
Suite à la scission de son parti, il aurait rejoint la branche dénommée
Conseil révolutionnaire du Front de libération de l'Erythrée (ELF-RC).
Ses activités politiques auraient consisté à se rendre régulièrement au
bureau de son parti à Y._______ au Soudan pour y prendre des
documents de propagande qu'il rapportait ensuite en Erythrée et
remettait à un représentant de l'ELF-RC, dénommé B._______. Lors
de l'un de ces voyages à Y._______, en 1989, des membres du Front
de libération du peuple érythréen (EPLF) – le parti actuellement au
pouvoir en Erythrée – l'auraient très violemment battu, jusqu'à le croire
mort. Par la suite, il aurait continué ses activités de propagande. En
septembre 2001, il aurait appris par l'intermédiaire de membres de
l'ELF-RC infiltrés dans le gouvernement, qu'un certain C._______, un
membre de son parti avec qui il avait combattu et habité, avait été
arrêté par les autorités érythréennes et l'avait dénoncé. Craignant pour
sa vie, le requérant aurait quitté l'Erythrée, le 25 octobre 2001, pour se
rendre au Soudan, à Y._______. Là, des voisins l'auraient informé que
deux membres de l'EPLF étaient venus à sa recherche à deux
reprises au cours du mois d'octobre 2001. De peur d'être arrêté et tué,
A._______ serait allé à Khartoum où il aurait pris un avion à
destination de Rome, le 2 novembre 2001, muni d'un faux passeport. Il
aurait ensuite voyagé en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 4 novembre 2001.
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En Suisse, il a rejoint son épouse coutumière, D._______, dont la
demande d'asile du 16 juillet 1999 a été rejetée le 19 juillet 2001, ainsi
que leur fille, E._______, née le (...).
Lors de son audition cantonale, il a produit une attestation
d'appartenance à l'ELF-RC, établie le 24 décembre 2001 par le
représentant du parti en Allemagne.
C.
Par décision du 25 octobre 2002, l'ODM (anciennement l'ODR, Office
fédéral des réfugiés) a rejeté la demande d'asile de A._______,
estimant que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables ni pertinents pour l'octroi de l'asile. L'office a considéré
que le requérant n'encourait aucun risque car il n'avait jamais eu de
position ou de fonction particulièrement exposée au sein du parti. Il a
soutenu que la dénonciation de l'intéressé par un de ses camarades
ne changeait rien à la situation de celui-ci car ses activités en faveur
du parti étaient déjà connues du gouvernement érythréen, et sa
présence clandestine en Erythrée était également dangereuse en soi.
Il a relevé que l'intéressé s'était contredit, déclarant qu'il avait voyagé
muni d'un faux passeport tantôt éthiopien, tantôt somalien. Il a jugé
que le requérant n'avait pas rendu crédible qu'il était recherché, étant
donné qu'il n'avait produit aucun moyen de preuve ni document
d'identité pour étayer ses allégations et ne s'était basé que sur des
dires de personnes tierces. L'ODM a soupçonné la lettre de
recommandation de l'ELF-RC produite d'être un document de
complaisance et a affirmé que, dans tous les cas, elle ne permettait
pas de prouver l'existence d'un danger pour l'intéressé car elle
n'attestait pas qu'il occupait une fonction particulière au sein du parti,
ni ne mentionnait qu'il était recherché par les autorités. L'office a
également prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 23 novembre 2002, l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), concluant à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a relevé qu'en 1981, il aurait pu fuir
aux Etats-Unis ou en Europe comme nombre de ses camarades qui y
ont obtenu l'asile, mais qu'il avait préféré rester afin de se battre pour
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son parti. Il a expliqué que les autorités érythréennes ne recherchaient
pas activement tous les membres de l'opposition mais que, dès que
leur attention était attirée sur l'un d'eux, elles le faisaient disparaître
sans condamnation officielle. Le recourant a cité une décision de la
Commission et plusieurs rapports internationaux faisant état des
risques encourus en Erythrée par les membres de l'ELF-RC. Il a
soutenu que, selon ces sources, c'étaient bien tous les membres de ce
mouvement qui étaient en danger et non pas seulement les
responsables de haut niveau. Son appartenance à l'opposition étant
connue de la communauté érythréenne de Genève, elle le serait aussi
du consulat qui lui délivrerait un laissez-passer en cas de renvoi, ce
qui conduirait forcément à son arrestation dès son arrivée en Erythrée.
Il a rappelé qu'il avait rejoint les rangs de l'ELF-RC à l'âge de 14 ans
et qu'à partir de ce moment-là, il avait toujours vécu dans la
clandestinité, étant seulement entretenu par son parti. Il n'aurait donc
aucune possibilité de présenter un document d'identité si ce n'est une
attestation de l'ELF-RC (comme il l'avait fait) et a annoncé qu'il
envisageait de se faire établir une nouvelle carte d'appartenance au
parti. L'intéressé a fait état de problèmes de santé et annoncé la
production d'un rapport médical. Il a également demandé à être
dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure, et à cet
effet, il a versé en cause des attestations de ses revenus mensuels.
E.
Par décision du 29 novembre 2002, la Commission a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure et a imparti un délai au
recourant pour produire un certificat médical, sa carte de membre de
l'ELF-RC et tout autre moyen de preuve utile.
F.
Le 23 décembre 2002, A._______ a versé en cause un rapport
médical, sa carte de membre ainsi qu'un document rédigé par un
membre cadre de l'ELF-RC résidant en France, qui atteste
l'appartenance du recourant à ce parti. Le certificat médical, établi le
17 décembre 2002 par la doctoresse F._______, psychiatre et
psychothérapeute à l'Association Appartenances à Genève,
mentionnait que le recourant souffrait d'un syndrome de stress post-
traumatique et d'un épisode dépressif sévère. La carte de membre du
parti, selon les indications qui y figurent, était valable de
décembre 2002 à décembre 2003 et a été établie à Addis-Abeba en
1998. L'intéressé n'est pas parvenu à expliquer cette date et a
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supposé qu'il s'agissait d'une erreur. Il a expliqué qu'il s'était adressé à
une personne de contact de l'ELF-RC à Genève pour l'obtenir.
G.
Dans sa prise de position du 13 janvier 2003, transmise sans droit de
réplique au recourant, l'ODM a relevé que les cas psychiatriques
sérieux pouvaient être traités à l'hôpital psychiatrique d'Asmara.
H.
Le 20 mai 2003, A._______ a fait parvenir à la Commission une
attestation de l'ELF-RC, établie le 31 mars 2003 à Addis-Abeba,
confirmant qu'il serait en danger en cas de retour en Erythrée, ainsi
qu'une nouvelle carte de membre, valable de mars 2003 à mars 2004,
et dont la date d'émission correspond, à un jour près, à celle de sa
demande d'asile.
I.
Par courrier du 19 juin 2003, l'intéressé, se référant à la détermination
de l'ODM, a soutenu que s'il existait des établissements capables de
prendre en charge des personnes mentalement affectées, il s'agissait
de structures privées dont l'accès était limité à des personnes
financièrement très aisées.
J.
Le 23 septembre 2004, le recourant a produit une lettre de
l'Association des Erythréens pour la paix et la démocratie (AEPD), à
W._______, invoquant qu'il risquerait la prison en cas de retour dans
son pays d'origine étant donné qu'il avait participé à plusieurs reprises
à des débats publics organisés à Genève, au cours desquels il aurait
critiqué le gouvernement érythréen.
K.
L'ODM s'est à nouveau déterminé sur le recours en date du
4 octobre 2004 et en a proposé le rejet. L'office a avancé que les
membres de l'ELF-RC en exil avaient été encouragés par les autorités
érythréennes à rentrer dans leur pays où ils ne risquaient aucune
persécution, pour autant qu'ils s'abstiennent de toute activité politique
et qu'ils n'aient pas participé activement à des opérations militaires
dirigées contre le gouvernement.
L.
Le recourant a répliqué, dans son courrier du 20 octobre 2004, que
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tous les membres de l'ELF de retour d'exil couraient des risques de
persécution. Il s'est étonné que l'ODM puisse croire le gouvernement
érythréen capable de faire clairement la différence entre les différents
opposants et de ne rien faire à ceux qui rentreraient d'exil et
s'abstiendraient de toute activité politique, alors que l'office
reconnaissait également que ce même gouvernement – violant les
droits de l'homme fondamentaux – persécutait les opposants actifs et
ceux qui avaient pris les armes contre lui.
M.
Suite à la demande de la Commission, l'intéressé a fourni un nouveau
rapport médical, daté du 21 décembre 2004 et rédigé par la
doctoresse F._______. Ce document attestait que le recourant
souffrait toujours d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un
épisode dépressif moyen.
N.
Le 2 mars 2005, la Commission a imparti un délai au recourant pour
produire des moyens de preuve de sa participation à l'AEPD et des
critiques qu'il a émises contre le gouvernement érythréen.
O.
Par courrier du 10 mars 2005, A._______ a versé en cause des
photos prises lors d'une manifestation d'Erythréens à Genève, le
24 septembre 2004, sur lesquelles il figure, et des articles de journaux
relatant cet événement.
P.
Le recourant a produit, le 22 mars 2005, d'autres photos de cette
assemblée ainsi qu'une attestation de l'AEPD, datée du 15 mars 2005,
confirmant la participation active de l'intéressé aux événements
publics organisés par l'association le 24 septembre 2004.
Q.
En date du 5 avril 2005, l'ODM a pris position sur les activités
politiques en Suisse de A._______. Il a reconnu que les autorités
érythréennes pouvaient avoir connaissance des activités politiques
exercées par des Erythréens en exil, mais il a affirmé qu'elles ne
surveillaient pas personnellement ces activistes ni ne les identifiaient,
sauf exceptionnellement, lorsque l'engagement d'une personne
constituait une menace sérieuse envers le régime, ce qui n'était pas le
cas en l'espèce.
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R.
Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 25 octobre 2002 et octroyé une admission provisoire à
l'intéressé pour raison de détresse personnelle grave.
S.
Le recourant a communiqué, dans son courrier du 27 mars 2006, qu'il
maintenait son recours en tant qu'il portait encore sur la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a
invoqué que les violations des droits de l'homme en Erythrée
augmentaient et, à ce sujet, il a produit des rapports internationaux
ainsi qu'une lettre et une prise de position du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
T.
Le 10 avril 2006, l'ODM s'est prononcé sur l'application de la nouvelle
jurisprudence de la Commission relative aux conséquences de la
désertion en Erythrée (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3
p. 29ss). L'office a constaté qu'aucun indice réel et concret n'indiquait
que le recourant risquait d'être contraint de servir dans l'armée
érythréenne. Il a relevé que celui-ci n'avait jamais eu de contacts
directs avec les autorités militaires de son pays d'origine et qu'il n'avait
pas fait valoir de crainte d'être exposé à une sanction pénale pour
refus de servir.
U.
L'intéressé a répondu à la détermination de l'ODM en date du
16 mai 2006. Il a invoqué qu'en cas de retour en Erythrée, il serait
soumis à un contrôle très strict et qu'il serait ensuite arrêté en raison
de ses activités politiques et de sa qualité de membre de l'ELF-RC. A
cet égard, il a cité le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2005, qui affirme que les membres
de l'ELF sont soumis à des persécutions systématiques, allant jusqu'à
des exécutions arbitraires, et que certains membres de ce parti sont
emprisonnés illégalement depuis plus de dix ans. Il y est également
mentionné que les activités de l'opposition en exil sont étroitement
surveillées et considérées comme une haute trahison par le
gouvernement érythréen. Le recourant a relevé, sur la base de
rapports internationaux, que les conditions de détention en Erythrée
étaient inhumaines et que la torture y était régulièrement pratiquée.
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Concernant le service militaire, l'intéressé a reconnu n'avoir jamais eu
de contacts directs avec les autorités militaires ; toutefois, s'appuyant
sur le rapport de l'OSAR, il a soutenu que le seul fait d'avoir demandé
l'asile à l'étranger était considéré comme un acte de déloyauté et
justifiait l'emprisonnement et la torture. Egalement, les personnes
rapatriées de force en Erythrée seraient soupçonnées d'avoir voulu
échapper au service militaire, obligatoire pour les personnes jusqu'à
50 ans selon un document annexé (Le fusil brisé, Bulletin d'information
de l'Internationale des Résistant(e)s à la Guerre, n° 68,
novembre 2005), et seraient incarcérées durant des années.
V.
Par courrier du 4 mai 2007, le recourant a réitéré qu'il risquait d'être
persécuté en cas de renvoi en Erythrée, du fait de ses activités
politiques, et a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, produisant
une attestation de travail.
W.
Le 15 janvier 2008, l'Ambassade de Suisse en Ethiopie a fourni un
rapport, répondant à la demande de renseignements du Tribunal au
sujet de l'appartenance du recourant à l'ELF-RC et de l'authenticité
des cartes et attestations produites. Il ressort de cette réponse que les
cartes de membre de l'ELF-RC portent des noms différents, ce qui
rend ces documents douteux, et qu'il n'est pas possible d'affirmer que
l'intéressé est membre de l'ELF-RC sur la base de ces cartes. Le
rapport mentionne également que l'ELF-RC n'a pas d'existence
officielle en Ethiopie, que le mouvement n'est pas enregistré auprès
des autorités administratives et que l'attestation établie à Addis-Abeba
le 31 mars 2003 n'est pas authentique.
X.
Invité à se prononcer sur le contenu de ce rapport d'ambassade, par
ordonnance du 1er février 2008, le recourant a fait parvenir une lettre
de G._______, le représentant de l'ELF-RC en Suisse. Ce dernier a
confirmé que l'ELF-RC avait un bureau à Addis-Abeba, dont il a
mentionné les numéros de téléphone, et a précisé que le président de
ce groupe avait eu une réunion avec le Premier ministre d'Ethiopie en
décembre 2007. Il a expliqué que le recourant avait demandé au parti
à plusieurs reprises une carte de membre et des attestations pour
justifier qu'il était bien un ancien combattant de l'armée de libération et
actuellement un membre actif de l'opposition. Ces demandes avaient
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été transmises aux différents responsables du mouvement, en
Ethiopie, en France et à Genève, qui avaient tous confirmé
l'appartenance de l'intéressé à l'ELF-RC. Il a expliqué que les
divergences dans l'orthographe du nom de celui-ci étaient dues à la
transcription des caractères érythréens en alphabet latin, qui variait
selon les cultures et les langues étudiées, et a relevé que la date de
naissance du recourant était à chaque fois correcte. Il a allégué que le
recourant ne possédait pas les connaissances nécessaires pour se
rendre compte de ces différences et avait transmis les documents tels
qu'il les avait reçus. Il a annexé à sa lettre différents articles au sujet
de l'ELF-RC et de ses représentants, et de la situation en Erythrée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
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3.
3.1 En l'occurrence, les éléments de vraisemblance l'emportent sur
les éléments d'invraisemblance. Contrairement à l'autorité de première
instance, le Tribunal juge que les déclarations du recourant ont été
constantes et suffisamment claires et précises sur les points
essentiels de son récit. D'une part, il a exposé de manière crédible ses
activités comme membre de l'ELF-RC. Il a su expliquer clairement
quels étaient les différentes parties au combat sur le territoire
érythréen ainsi que l'évolution de la situation, et il a décrit de manière
très précise et détaillée ses activités de combat puis de propagande
(cf. en particulier pv d'audition cantonale p. 7-9). D'autre part, il a
raconté de manière cohérente comment il avait appris, en
septembre 2001, qu'il avait été dénoncé par un membre de son parti,
puis informé, en octobre 2001, que deux personnes étaient venues à
sa recherche à Y._______ à deux reprises, alors qu'il se trouvait
encore en Erythrée. Il est tout à fait vraisemblable que ces éléments
aient incité l'intéressé à quitter son pays. En effet, même si ses
activités politiques étaient connues des autorités, celles-ci s'en étaient
déjà prises à lui en 1989, et le croyaient mort (pv d'audition cantonale
p. 10) ; il n'y a donc rien d'étonnant qu'elles aient à nouveau cherché à
l'arrêter après avoir appris qu'il était vivant et qu'il exerçait toujours
des activités de propagande. Quant au fait de savoir pourquoi il a été
dénoncé lui-même précisément, l'absence de réponse ne saurait être
mise à la charge de l'intéressé. En outre, si le recourant s'est
effectivement contredit au sujet de la nationalité – tantôt éthiopienne,
tantôt somalienne – du passeport avec lequel il a voyagé, cette
contradiction porte sur un élément secondaire de ses motifs d'asile et
ne saurait suffire à remettre en cause la vraisemblance générale de
son récit.
Quant aux attestations et aux cartes de membre de l'ELF-RC
produites, elles sont à même de prouver l'appartenance de l'intéressé
à ce parti, malgré les divergences existant entre elles. En effet, les
explications fournies par le représentant suisse de l'ELF-RC, dans sa
lettre du 16 février 2008, au sujet des nuances de transcription de
l'érythréen et des différents responsables ayant délivré ces
documents, permettent de rendre leur authenticité crédible. Par
ailleurs, l'affirmation figurant dans le rapport d'ambassade, selon
laquelle l'attestation établie à Addis-Abeba le 31 mars 2003 n'est pas
authentique, sans aucune explication, ne saurait, à elle seule,
entacher de manière significative la crédibilité de l'appartenance de
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l'intéressé à l'ELF-RC, au vu des nombreux autres documents du parti
produits, ainsi que de la vraisemblance des allégations de l'intéressé
et de l'existence d'un bureau de ce parti à Addis-Abeba.
3.2 Au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé est jugé
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
4.
4.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé remplit les conditions
de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En
cas de retour en Erythrée, le recourant craint d'être persécuté par les
autorités en raison de son appartenance à l'ELF-RC et des 28 années
qu'il a passées à lutter pour ce parti.
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
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4.3 Le Front populaire pour la démocratie et la justice (PFDJ –
People's Front for Democracy and Justice), anciennement le Front de
libération du peuple érythréen (EPLF – Eritrean People's Liberation
Front), est le seul parti autorisé en Erythrée. S'il est vrai que, par le
passé, les anciens membres de l'ELF ayant quitté ce mouvement ont
été les bienvenus au sein du PFDJ au pouvoir, il en va différemment,
aujourd'hui encore, de ceux qui sont restés membres de l'ELF et qui
ont été engagés dans l'appareil politique ou militaire de leur parti.
Ceux-ci demeurent, à l'heure actuelle, exposés à des représailles de
la part des autorités érythréennes. Le traitement qui leur est réservé
dépend de leur niveau d'engagement et de leur degré d'activité au
sein d'un groupe d'opposition donné. En particulier, les membres qui
ont participé activement à des opérations militaires dirigées contre le
gouvernement de leur pays, principalement ceux de l'ELF-RC – qui est
la branche militaire de l'ELF – courent un risque de persécution en
Erythrée. Le risque pour un membre de l'ELF-RC de subir des
persécutions est très élevé lorsque son appartenance au parti et ses
activités sont connues des autorités. A cet égard, étant donné les
interactions étroites qu'il y a eu à l'époque entre l'ELF et l'EPLF, les
anciens combattants de l'ELF sont, pour la plupart, connus du
gouvernement et il n'est pas possible pour eux de retourner en
Erythrée de façon anonyme. Par ailleurs, de nombreux membres du
parti sont détenus sans charge dans les prisons érythréennes depuis
des années.
4.4 En l'occurrence, le recourant s'est engagé dans l'opposition en
1974, alors qu'il n'avait que 14 ans, et a passé 28 années dans la
clandestinité, à se consacrer aux activités de l'ELF. De 1974 à 1981, il
a participé à de nombreux combats contre le PFDJ et le
gouvernement éthiopien et, dès 1981, il a transporté illégalement du
matériel de propagande entre l'Erythrée et le Soudan. En 1989, les
autorités érythréennes l'ont appréhendé lorsqu'il se rendait à
Y._______ et l'ont violemment battu jusqu'à le croire mort. Par la suite,
il a continué à militer pour son parti et à lutter contre le PFDJ, parvenu
au pouvoir lors de l'indépendance de l'Erythrée. En septembre 2001,
l'intéressé a appris qu'il avait été dénoncé par un de ses camarades
de parti, qui faisait également de la propagande et avec qui il avait
combattu et même habité au Soudan. Il a ensuite été informé que les
autorités érythréennes étaient venues à sa recherche à Y._______, à
deux reprises au mois d'octobre 2001. Au vu de ce qui précède, en
cas de retour en Erythrée, le recourant sera de toute évidence identifié
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comme un membre actif de l'opposition, que ce soit sur la base de la
dénonciation dont il a été l'objet, de l'agression subie en 1989 alors
qu'il faisait de la propagande ou de sa participation aux combats de
1974 à 1981. Au vu de son profil politique, de son long séjour à
l'étranger et de toutes les années qu'il a passées à militer pour l'ELF,
le risque qu'il soit immédiatement arrêté et persécuté à son retour en
Erythrée est élevé.
5.
Par conséquent, A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution de la part du gouvernement érythréen en raison de ses
activités politiques. Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce,
la qualité de réfugié doit lui être reconnue, et l'asile lui être accordé
(art. 2 LAsi).
6.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée, et celle du
15 mars 2006 prononçant l'admission provisoire est caduque.
L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile au
recourant.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais (art. 63
al. 1 à 3 PA).
8.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il aurait en principe droit à
des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés
par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu
d'accorder des dépens à A._______, celui-ci ayant agi sans
mandataire et n'ayant pas fait valoir de frais indispensables et
relativement élevés pour la défense de ses droits (cf. art. 8 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision en matière d'asile, du
25 octobre 2002, annulée, celle du 15 mars 2006 étant caduque.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié de A._______ et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : les attestations
du 10 décembre 2002, du 31 mars 2003 et du 1er septembre 2004 ;
les photos envoyées le 10 mars 2005)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton X._______ (par lettre simple ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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