B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6987/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 17 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée par l’intéressé, le 29 juillet 2015, a prononcé son renvoi de
Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas
raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours du 10 novembre 2016 formé contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
implicitement à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour nouvelle décision,
la décision incidente du 22 novembre 2016, par laquelle le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle assortie au recours,
la réponse du 6 septembre 2017, par laquelle le SEM a conclu au rejet du
recours,
l’ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2017 invitant le recourant à dé-
poser une réplique, à laquelle il n’a pas été donné suite,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
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droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.4),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu les 17 août 2015 et 12 octobre 2016, l’intéressé a
déclaré être un ressortissant érythréen, célibataire, né à proximité de
B._______ et avoir toujours vécu à Asmara ; que son père, (…), aurait
abandonné le domicile familial en 2009 avec l’intention de quitter le pays ;
que le recourant aurait alors tenté de subvenir aux besoins de sa mère et
de ses frère et soeurs en travaillant ; qu’en 2010, il aurait été détenu au
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poste de police durant quatre jours suite à une dispute avec un tiers ; qu’en
2014, un voisin l’aurait dénoncé aux autorités érythréennes, motif pris qu’il
ne fréquentait plus l’école ; que sa mère aurait alors reçu une ou plusieurs
convocations militaires le concernant, selon les versions ; qu’ayant appris
que les écoliers de sa volée, la (…), qui ne se présenteraient pas à
C._______ le (…) seraient raflés, il aurait décidé de quitter le pays afin de
se soustraire à ses obligations militaires ; que partant, après un retour de
trois jours dans son village d’origine, il aurait quitté l’Erythrée, le (…) 2014,
et aurait gagné l’Ethiopie en franchissant illégalement la frontière à pied ;
qu’ensuite, il aurait séjourné cinq mois au Soudan, avant de rejoindre suc-
cessivement la Libye, l’Italie puis la Suisse, le 29 juillet 2015,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit son certificat de
baptême ainsi qu’une copie de la carte d’identité érythréenne de ses pa-
rents, ayant précisé n’avoir jamais été lui-même en possession d’un pas-
seport ou d’une carte d’identité nationale,
qu’en premier lieu, les conditions économiques difficiles alléguées par le
recourant, en particulier depuis la disparition de son père en 2009, ne cons-
tituent pas une persécution au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi pour l’un des motifs
énoncés à son alinéa premier,
qu’ensuite, le fait que le recourant aurait été arrêté en 2010 par la police et
détenu au poste durant quatre jours en raison d’une altercation avec un
tiers n’est, d’un part, pas en lien de causalité temporel avec son départ du
pays, le (…) 2014 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57
consid. 2.4 et 3.2) et, d’autre part, ne repose pas sur l’un des motifs ex-
haustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au demeurant, l’éventualité d’être raflé ne prend pas personnellement
le recourant pour cible et est dénué de tout rapport avec la notion d'asile
politique rappelée ci-dessus (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi arrêt
E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, non publié sous l’ATAF
2013/1) ; que le recourant a d’ailleurs lui-même relevé que ce type de rafle
visait tout le monde (cf. pv de son audition sur les motifs, Q208),
que dès lors, ces motifs ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
que le recourant a encore invoqué un risque de sérieux préjudices en cas
de retour du fait qu’il s’était soustrait à ses obligations militaires,
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que l’intéressé a toutefois tenu des propos invraisemblables au sujet des
convocations militaires qu’il aurait reçues,
qu’en effet, il s’est contredit au sujet du nombre de convocations qui lui
auraient été adressées, affirmant en avoir reçu une seule ou alors trois,
dont une après son départ,
que l’argument selon lequel il aurait eu peur lors de son audition sur ses
données personnelles et aurait tenu des propos confus ne convainc pas le
Tribunal et ne permet pas de lever l’invraisemblance précitée,
que de plus, le recourant n’aurait eu connaissance de ces convocations
que par l’intermédiaire de sa mère, n’ayant personnellement même pas vu
la première convocation et n’ayant pas lu la seconde (il n’a vu qu’un docu-
ment « fermé » ; cf. pv de l’audition sur les motifs, Q116 à 119, Q141),
qu’il n’est pas plausible que sa mère aurait simplement refusé de lui mon-
trer ces convocations, alors qu’elles lui auraient été personnellement
adressées et qu’il aurait su de quoi il s’agissait,
qu’au surplus, il est peu plausible que le recourant aurait dû se rendre à
C._______ alors qu’il était encore (…),
que par ailleurs, il n’est guère crédible que l’intéressé ait porté aussi peu
d’intérêt à un ou des documents revêtant une importance pourtant cruciale
pour son avenir, déclarant être retourné au travail le jour même, comme si
rien ne s’était passé, n’ayant manifesté aucune inquiétude particulière
(cf. pv de son audition sur les motifs, Q129, 131, 133 ss),
qu’il est en outre invraisemblable qu’il ignore si sa mère a conservé ce(s)
document(s) ou les a jetés (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q136),
qu’il convient de relever que sa mère lui a pourtant fait parvenir d’autres
pièces, mais pas les dites convocations,
que dès lors, les affirmations du recourant au sujet de sa convocation (à
une ou plusieurs reprises) au service militaire ne sont étayées par aucun
moyen de preuve,
que sa crainte ne repose donc que sur de simples hypothèses, ce qui ne
suffit pas, en tant que tel, pour fonder un risque sérieux et imminent de
préjudice en cas de retour,
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qu’en conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été con-
voqué au service militaire ni, partant, avoir refusé de servir et être un ré-
fractaire, et ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d’une crainte
fondée de préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour
en Erythrée,
qu’enfin, l’intéressé a fait valoir une crainte de persécution future en cas de
retour du fait qu’il aurait quitté illégalement son pays,
qu’indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du recourant
d’Erythrée − cette question pouvant in casu demeurer indécise − ce motif
n’est quoi qu’il en soit pas pertinent,
qu’en effet, d’après l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne
suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 54 LAsi),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2),
qu’en l’occurrence, le Tribunal considère que les facteurs supplémentaires
évoqués ci-avant ne peuvent pas être retenus dans le cas d’espèce,
que le recourant − encore mineur au moment de son départ d’Erythrée −
n’a pas rendu vraisemblable avoir été concrètement et personnellement en
contact avec les autorités érythréennes à des fins de recrutement pour ac-
complir le service militaire,
qu’il ne saurait donc être considéré par les autorités de son pays comme
un réfractaire,
qu’en outre, le fait d’avoir été détenu durant quatre jours, suite à un litige
avec une tierce personne, n’établit pas que le recourant apparaîtrait
comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités
érythréennes, puisqu’il n’a pas été traduit devant un tribunal, les deux fa-
milles impliquées ayant réglé ce conflit à l’amiable (cf. pv de l’audition som-
maire, ch. 7.02),
que de plus, cette arrestation remontrait à 2010 et le recourant a pu conti-
nuer sa scolarité jusqu’en 2012, puis exercer des activités lucratives,
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d’abord comme tapissier salarié au sein d’une entreprise pendant une an-
née, jusqu’en avril 2014, puis en tant que commerçant ambulant, sans ren-
contrer de problème particulier avec les autorités érythréennes (cf. pv de
l’audition sur les données personnelles, pt 4.04 ; pv de son audition sur les
motifs, Q83 et Q86 ss),
qu’ainsi, il n’y a pas de cumul de facteurs défavorables susceptible d’éta-
blir, avec une haute probabilité, que le recourant serait immédiatement ar-
rêté à son retour au pays pour être enrôlé de force dans l’armée, sa crainte
hypothétique s’avérant insuffisante pour fonder un risque réel et imminent
de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi,
que partant, aucun élément au dossier n’établit qu’il apparaîtrait comme
une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités de son
pays d’origine,
qu’au demeurant, le Tribunal a déjà tenu compte, dans son arrêt de réfé-
rence D-7898/2015 précité (cf. p. 19 et 21, ainsi que consid. 4.4), du docu-
ment du SEM « Fokus Eritrea » du 22 juin 2016, de l’arrêt de l’ « Upper
Tribunal » de Grande-Bretagne ainsi que du rapport du « United Nations
Human Rights Council » de 2016 cités par l’intéressé à l’appui de son re-
cours,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas invoqué de motif pertinent
propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au sens
de l’art. 3 LAsi,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de re-
connaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que, dans la mesure où le recourant est au bénéfice d’une admission pro-
visoire, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du ren-
voi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
de sorte que le recours est rejeté,
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que le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, oc-
troyée par décision incidente du 22 novembre 2016, il n’est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset