Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6991/2011
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en
date du 28 novembre 2011,
la décision du 15 décembre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a
prononcé leur transfert vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 27 décembre 2011 contre cette décision,
les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de
procédure ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif dont ce
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 30 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie rom, prétendument menacés de
persécutions au Kosovo, ont déclaré avoir quitté leur pays en novembre
2009 pour se rendre en Belgique,
que la comparaison d'empreintes digitales, effectuée par le biais du
système Eurodac, confirme que les intéressés ont séjourné en Belgique
où ils ont déposé une demande d'asile,
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qu'une fois leur demande rejetée, ils se sont rendus en Suisse pour y
introduire une nouvelle demande d'asile,
que le 9 décembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités belges
compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
qu'en date du 13 décembre 2011, les autorités belges ont expressément
accepté, sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, le transfert des
intéressés vers leur pays,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence,
que, cela dit, les recourants s'opposent à leur transfert vers la Belgique
déclarant craindre d'être renvoyés au Kosovo, pays où ils risqueraient
des persécutions en raison de leur origine ethnique,
que l'intéressée, A._______, craint également d'être exposée, au Kosovo,
aux actes de violence de la part de son mari,
qu'à l'appui de ses dires, elle présente une copie de la plainte déposée
devant les autorités kosovares à l'encontre de son époux,
que, sur la base de ce qui précède, les recourants demandent à la Suisse
d'appliquer, en leur faveur, l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin
II selon lequel, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du même acte, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté"),
qu'un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable,
notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit
interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5),
qu'il est utile de rappeler que la Belgique est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle la Belgique respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut certes être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément de nature à
renverser cette présomption,
que la simple affirmation selon laquelle, dès leur retour au Kosovo, les
recourants risquent d'être exposés à des persécutions liées à leur origine
ethnique ne constitue pas un tel élément,
qu'il s'agit en effet uniquement d'une contestation de la décision prise par
les autorités belges rejetant la demande d'asile des intéressés,
qu'il en est de même de la copie de la plainte, portée par l'intéressée
devant les autorités kosovares à l'encontre de son mari, acte sans
pertinence pour le cas d'espèce,
qu'en conséquence, les recourants n'ont fourni aucune indication selon
laquelle la Belgique, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de
même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août 2010
consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Belgique être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande de dispense des frais de procédure est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
est sans objet.
4.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :