Cour V
E-6992/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud et Therese Kojic-Siegenthaler, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...], alias B._______, née le [...], alias
C._______, née en [...], Afghanistan,
représentée par Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du
31 octobre 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6992/2006
Faits :
A.
Le 14 septembre 1999, D._______, agissant par l'intermédiaire de Me
Elisabeth Gabus-Thorens, avocate à Genève, a déposé une demande
d'asile en Suisse pour sa soeur A._______, domiciliée à Kaboul
(Afghanistan).
Par lettre du 10 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
répondu qu'il ne pouvait pas accéder à sa demande compte tenu du
fait qu'une demande d'asile était un droit personnel qui ne pouvait pas
être exercé par procuration et que l'intéressée pouvait chercher
protection au Pakistan où résidaient des proches.
B.
Le 11 mars 2001, A._______ est entrée en Suisse et a déposé le
lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement de
Vallorbe. Entendue sommairement, le 20 mars 2001, puis sur ses
motifs, le 9 août 2001, elle a exposé qu'elle était musulmane sunnite,
d'ethnie tadjike, qu'elle n'avait plus de famille en Afghanistan et qu'elle
avait vécu à Kaboul avec sa mère, puis seule à partir du décès de
celle-ci en 1998. A l'arrivée au pouvoir des Talibans, en 1996, elle
aurait dû cesser son activité professionnelle et serait restée enfermée
chez elle avec sa mère. En effet, les Talibans n'auraient autorisé les
femmes à sortir de chez elles qu'accompagnées de leur mari ou d'un
autre homme de la famille. A._______ aurait vécu grâce au soutien de
ses voisins qui lui auraient acheté et apporté les produits dont elle
avait besoin. Parfois, elle se serait rendue en ville avec ses voisins
pour effectuer elle-même ses courses ou pour aller consulter un
médecin. A deux reprises, elle aurait bravé l'interdiction de sortir seule.
Elle aurait été frappée à coups de bâton, de fouet ou de câble sur le
dos et les jambes par les Talibans qui l'auraient menacée de mort. Au
début de l'année 2001, elle aurait appris que ceux-ci intensifiaient les
fouilles des maisons et qu'ils commettaient de plus en plus d'abus,
allant jusqu'à pendre les gens. En tant que femme seule ne bénéficiant
d'aucune protection, elle aurait craint que les Talibans l'exécutent s'ils
apprenaient les activités de son frère au sein du Jamiat-e-Islami
(renseignement qu'ils auraient facilement pu obtenir en l'interrogeant à
ce sujet) ou qu'ils ne la contraignent à se marier. Pour ces raisons, le
1er mars 2001, elle aurait quitté Kaboul, accompagnée d'un passeur
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qu'elle aurait payé 10'000 USD, pour Peshawar (Pakistan), puis aurait
rejoint la Suisse.
Elle a produit les documents suivants :
1. une lettre manuscrite non datée, signée par ses voisins en
Afghanistan, ainsi que la traduction française de ce document datée
du 7 septembre 1999 ;
2. un courrier non daté du Jamiat-e-Islami, signé Burhanuddin
Rabbani et adressé à son frère D._______ en Suisse.
C.
Le 16 mars 2001, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une
demande de comparaison dactyloscopique. Celles-ci ont répondu, le
27 avril 2001, que la requérante était connue en Allemagne sous
l'identité de C._______, ressortissante afghane née en [...], et qu'elle
avait été renvoyée en Tchéquie, le 7 février 2001, après avoir été
contrôlée dans la région de Pirna.
Entendue sur les renseignements obtenus par les autorités
allemandes lors de l'audition du 9 août 2001 (p. 13), la requérante a
déclaré qu'elle n'était pas C._______.
D.
Par décision du 31 octobre 2002 rédigée en allemand et notifiée le
lendemain à la mandataire de A._______, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la prénommée au motif que ses craintes de persécution
n'étaient plus d'actualité.
Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en
Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs
alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du
22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin
2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que
l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire
de la sécurité une priorité absolue.
Dans le même prononcé, l'ODM a mis l'intéressée au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son
renvoi, eu égard à sa situation personnelle, n'était pas
raisonnablement exigible.
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E.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 30 novembre 2002 (selon la date
du sceau postal) auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a reproché à l'autorité
inférieure de lui avoir adressée une décision en allemand. Elle a
également répété ses motifs d'asile et fait valoir qu'en Afghanistan, le
gouvernement actuel n'était pas en mesure de garantir la sécurité de
toutes les femmes et qu'il n'était pas assez fort pour faire régner
l'ordre auquel chaque citoyen aspirait. Elle a précisé craindre des
représailles de la part des Talibans, même s'ils n'étaient plus au
pouvoir, en raison des activités de son frère au sein du Jamiat-e-
Islami. Elle a conclu à ce qu'il soit préalablement ordonné à l'ODM de
notifier une nouvelle décision en langue française ainsi que,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
Elle a de nouveau produit les documents versés à l'appui de sa
demande d'asile (cf. let. B) ainsi qu'un certificat du docteur E._______,
psychiatre-psychothérapeute à Genève, du 14 novembre 2002, qui
atteste qu'elle est en traitement depuis le 25 mai 2001 pour un grave
état de stress post-traumatique avec des troubles anxieux et
dépressifs.
F.
Par décision incidente du 17 décembre 2002, le juge instructeur a
invité la recourante à verser le montant de Fr. 600.- en garantie des
frais de procédure présumés jusqu'au 3 janvier 2003, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 23 décembre 2002.
G.
Dans sa détermination en langue allemande du 6 février 2003, l'ODM
a proposé le rejet du recours. Il a déclaré que suite à la circulaire du
11 octobre 2002 autorisant le traitement des demandes d'asile des
requérants afghans et en raison d'une surcharge de travail
exceptionnelle, il avait décidé de traiter la demande d'asile de
l'intéressée en langue allemande afin qu'elle puisse être liquidée
rapidement et efficacement. Sur le fond, il a estimé que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) et que la prénommée ne pouvait par conséquent pas se
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prévaloir de "raisons impérieuses", dès lors qu'elle ne remplissait pas
les conditions mises à la qualité de réfugié au moment de son départ
du pays. Ainsi, il a relevé que la recourante avait été incapable de
dater avec précision les faits rapportés, en particulier les coups et les
menaces prétendument subis de la part des Talibans, que ses
déclarations à ce sujet n'étaient pas conciliables avec le contenu de la
lettre qu'elle avait produit, émanant du voisin, et que ses propos
divergeaient d'une audition à l'autre, s'agissant de ses conditions de
vie à Kaboul, de la manière dont elle avait pu se procurer ses moyens
de subsistance dans cette ville et de son voyage jusqu'en Suisse.
H.
Dans sa réplique datée du 27 février 2003, la recourante a confirmé
ses griefs et conclusions. Elle a soutenu, sur la base d'un nouveau
rapport médical du docteur E._______ du 14 février 2003, que son
état de stress post-traumatique l'empêchait de dater avec précision les
sévices et menaces qu'elle avait endurés dans son pays d'origine.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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2.
En premier lieu, il y a lieu de rejeter le grief de A._______, selon
lequel l'ODM aurait violé les règles sur la langue de la procédure (art.
16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), dès lors que la
prénommée est représentée par une mandataire professionnelle
depuis le début de la procédure d'asile (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 22 spéc. consid. 3.1 et 3.2 p. 207, JICRA 2004 no 29
consid. 14.2 p. 200s.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 S'il est en général exact que la qualité de réfugié s'apprécie en
fonction de la situation existante au moment du départ du requérant de
son pays d'origine, il en va différemment lorsque la situation dans ce
pays s'est sensiblement modifiée depuis lors. En pareil cas, le moment
déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de
persécution est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF
E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18
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consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ce
contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais
également de tiers (JICRA 2006 no 18).
4.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'effondrement du
régime intégriste des Talibans avait ôté tout fondement aux craintes de
la recourante et que, indépendamment de leur vraisemblance, les
préjudices subis par celle-ci ne sauraient, aujourd'hui, justifier la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA
2006 no 9 p. 96 et JICRA 2003 no 10 p. 59 qui restent d'actualité, à tout
le moins pour la province de Kaboul d'où provient la recourante).
En effet, à la suite de l'intervention militaire internationale d'octobre
2001, les Talibans ont perdu le pouvoir quasi étatique qu'ils détenaient
antérieurement. Un retour au pouvoir des partisans de ce régime
intégriste sur l'ensemble du territoire afghan est, par ailleurs, peu
probable. Certes, récemment, l'influence des Talibans s'est renforcée.
Ainsi, ils ont conquis plusieurs régions du sud et du sud-est du pays,
lesquelles sont à nouveau sous leur contrôle et où ils disposeraient
d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis
Group, Countering Afghanistan's Insurgency : No Quick Fixes, Asia
Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s. ; Home Office, Border &
Immigration Agency, Country of Origin Information Report,
Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 8 et suivants, spéc. ch. 8.25 à
8.37). Toutefois, force est de constater qu'ils n'exercent aucun pouvoir
de fait ou de droit à Kaboul, ville où vivait la recourante avant son
départ d'Afghanistan et dans laquelle la Force internationale
d'assistance à la sécurité (FIAS), en collaboration avec le
gouvernement Karzaï, fournit une contribution essentielle au maintien
de l'ordre et de la sécurité. La situation sécuritaire et des droits de
l'homme dans la capitale afghane ne saurait donc être comparée à
celle qui existait alors que les Talibans dirigeaient le pays et la
recourante n'a plus de raison de craindre des persécutions de la part
de ceux-ci à Kaboul. De surcroît, il sied de relever qu'en cas de retour
dans cette ville, la recourante pourra bénéficier aujourd'hui d'une
protection adéquate. Il est bon de rappeler ici que l'Etat n'est pas tenu
de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux,
la protection devant uniquement revêtir un caractère effectif et
raisonnable (JICRA 2006 no 18). S'agissant encore des attaques
suicides menées par les Talibans, comme celle du 14 janvier 2008 qui
a touché un hôtel de luxe à Kaboul et qui a fait plusieurs victimes,
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elles visaient en priorité des groupes auxquels la recourante
n'appartient pas, tels ceux constitués par les personnalités politiques
et les membres hauts placés du régime, ainsi que les forces de la
coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR,
Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ; OSAR,
Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR, Mise à
jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p.
11ss ; 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna
21-22 June 2007, Country Report Afghanistan, Novembre 2007, spéc.
p. 21 et 31).
4.3 Reste encore à déterminer si A._______ peut se prévaloir de
"raisons impérieuses" liées aux préjudices qu'elle dit avoir subis sous
le régime des Talibans pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée
en dépit des changements intervenus entre-temps en Afghanistan. En
effet, une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de
tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" au sens de
l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951
relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30) tenant à cette
persécution, font obstacle au retour du requérant dans le pays
persécuteur. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la
disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se
rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative,
d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une
telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture,
laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne,
ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été
personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou
dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis
par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une
difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF
E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.4 ; JICRA 1999 no 7
consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996
n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de "raisons
impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans
le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle
qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b
p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss).
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4.4 En l'espèce, les mauvais traitements, auxquels la recourante a
déclaré avoir été soumise de la part des Talibans, ne sauraient être
assimilés à des persécutions d'une gravité exceptionnelle et à ce point
atroces qu'ils aient produit un effet d'anéantissement de sa personne.
En effet, sans vouloir minimiser leur importance, les coups qu'elle a
reçus dans le dos et sur les jambes ne lui ont été assénés qu'à deux
reprises et ne lui ont occasionné que des ecchymoses (pv de l'audition
du 9 août 2001 p. 6). De même, la grande crainte qu'elle a éprouvée,
alors qu'elle était à Kaboul, d'être de nouveau victime des Talibans et
d'être mariée de force ne saurait constituer, malgré l'état de stress
post-traumatique diagnostiqué en 2001 et 2003, une forme atroce de
persécution excluant tout rapatriement.
Au demeurant, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. sa détermination du
6 février 2003 cité let. G supra), n'est pas convaincu de la réalité des
persécutions alléguées, dans la mesure notamment où la recourante a
été contrôlée en Allemagne sous une autre identité, le 7 février 2001,
alors qu'elle a déclaré n'avoir quitté l'Afghanistan que le 1er mars
suivant.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et de les
compenser avec l'avance du même montant versée le 23 décembre
2002.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance du même montant versée le 23 décembre 2002.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie ; par
courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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