Cour V
E-6998/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
s/c B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 6 septembre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6998/2007
Faits :
A.
Le 21 août 2007, le Bureau de la Coopération suisse au Bénin (ci-
après : le Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de A._______,
ressortissant togolais, par lequel celui-ci demande l'asile en Suisse.
L'intéressé y fait valoir que, suite aux élections présidentielles du 24
avril 2005, il a connu des problèmes avec le régime en place au Togo
en raison de ses activités au sein du parti de l'Union des Forces de
Changement (UFC) en qualité de "rapporteur de l'équipe de
campagne de la coalition de la circonscription électorale de
C._______" (sic).
A l'appui de sa demande, il a produit des copies d'une attestation de
l'UFC du (...), de sa carte de membre de ce parti, de deux articles de
presse édités, les (...), par les quotidiens béninois "Le Renouveau" et
"Djakpata" ainsi que d'une attestation provisoire établie, le (...), par la
Représentation régionale du HCR, à Cotonou. Il ressort de celle-ci que
l'intéressé est arrivé au Bénin, le (...), et a introduit une "demande de
reconnaissance du statut de réfugié" auprès de ladite représentation.
B.
Le 22 août 2007, le Bureau de Coopération a transmis à l'ODM la
demande d'asile de l'intéressé et ses annexes, en le priant de lui
indiquer la suite qu'il convenait de donner au traitement de cette
demande. Ces documents sont parvenus, le 28 août 2007, au dit
office.
C.
Par décision du 6 septembre 2007, notifiée le 3 octobre 2007, l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Il
a estimé que les conditions posées par loi n'étaient pas réalisées. Il a,
ainsi, souligné qu'aucun élément du dossier ne démontrait que
l'intéressé avait des attaches étroites et fondamentales avec la Suisse,
celui-ci n'alléguant, notamment, aucun séjour sur le territoire
helvétique, ni la présence de proches dans ce pays. Il a, par ailleurs,
considéré que l'intéressé n'avait pas été à même d'évoquer des
raisons pertinentes susceptibles de l'empêcher de trouver refuge dans
un pays tiers plus proche du Togo. Il a relevé que l'intéressé avait,
d'ailleurs, déposé une demande d'asile au Bénin, pays ayant ratifié la
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Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et dans lequel celui-ci avait eu, du reste, l'occasion de se
placer sous la protection du HCR. Enfin, il a relevé que, depuis le
scrutin présidentiel du 24 avril 2005, la situation politique au Togo
s'était stabilisée suite au dialogue entre le régime en place et les
divers partis de l'opposition.
D.
Par acte remis, le 8 octobre 2007, à la poste béninoise - et parvenu, le
16 octobre 2007, au Tribunal administratif fédéral - l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision. Il a, en substance, fait valoir
qu'il n'était pas en sécurité au Bénin, malgré la protection du HCR.
E.
Dans sa détermination du 29 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a considéré que le recourant ne risquait d'être persécuté
ni dans son pays d'origine ni dans son pays d'accueil, compte tenu de
l'accord signé, au début avril 2007, par le Togo, le Ghana, le Bénin et
le HCR en vue du rapatriement des personnes ayant quitté le territoire
togolais après les élections présidentielles d'avril 2005 ainsi que du
bon déroulement des élections législatives togolaises du 14 octobre
2007.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse.
2.2 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin
d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le
Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
2.3 Selon l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile
(al. 1). Si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le
requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (al. 2). La
représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (al. 3).
3.
L'audition sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être
entendu. Si celle-ci n'est pas possible, par exemple pour des motifs
d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, ou en
raison d'obstacles de fait dans le pays concerné, ou encore pour des
motifs relevant du requérant lui-même, celui-ci doit alors être invité,
par lettre individualisée comprenant des questions concrètes, à
exposer - ou éventuellement à préciser - ses motifs d'asile par écrit.
Une audition ou une déclaration écrite peut certes s'avérer superflue
si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le
requérant sera toutefois entendu sur ce point et l'éventuelle
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renonciation à une audition devra être motivée par l'ODM (sur ces
questions, cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à 5.7 p. 357ss).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a pris sa décision, le 6 septembre 2007,
sans qu'une audition du requérant ait été effectuée ni qu'un rapport ait
été rédigé par le Bureau de la Coopération. Il s'est donc satisfait de la
seule demande que le requérant avait rédigée et dont l'énoncé des
motifs se résume à une douzaine de lignes. Dans ces conditions, force
est de constater que les exigences fixées par la LAsi (art. 20) et l'OA1
(art. 10) pour traitement des demandes d'asile déposées à l'étranger
n'ont pas été respectées. Au demeurant, l'ODM n'a pas répondu à la
demande de renseignements que ledit Bureau lui avait fait parvenir, le
22 août 2007, et qui portait précisément sur la marche à suivre en
pareil cas.
4.2 Au vu de qui précède, la décision du 3 novembre 2006 est
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux
mesures d'instruction nécessaires et prenne une nouvelle décision.
5.
5.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
5.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 Toutefois, l'intéressé n'a, en l'espèce, pas fait appel à un
mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter
d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le
versement d'un montant à titre de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 septembre 2007 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Bureau de la coopération suisse au
Bénin (par courrier diplomatique ; annexe : copie pour information
de la détermination de l'ODM du 29 octobre 2007) ;
- au Bureau de la coopération suisse au Bénin, avec prière de notifier
l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral (par courrier diplomatique ; en copie) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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