B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6999/2013
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 7 novembre 2011 et du 6 novembre
2013,
la décision du 13 novembre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, daté du 28 novembre 2013 et remis à la Poste le 12 décembre
2013, formé par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et re-
quiert l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que constituent notamment de sérieux préjudices la mise en danger de la
vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession
musulmane et originaire de B._______,
que, selon ses déclarations, ses parents ont été tués alors qu'il était âgé
de cinq ans,
qu'il aurait été recueilli par un Maure blanc, qui, selon l'intéressé, serait à
l'origine de la mort de ses parents,
que cet homme l'aurait scolarisé durant cinq ans,
qu'il l'aurait ensuite traité comme un esclave, l'intéressé devant travailler
aux champs sans être rémunéré,
que celui-ci aurait été frappé régulièrement par la personne qui l'exploi-
tait,
qu'en 2011, ne supportant plus cette situation, il se serait réfugié à (…),
où il aurait vécu et travaillé durant un mois,
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que, grâce à l'argent ainsi gagné, il aurait réussi à financer son voyage
jusqu'en Europe,
qu'il aurait quitté son pays à la mi-octobre 2011 et aurait rejoint la Suisse
le 1er novembre 2011, après avoir transité par l'Espagne et la France,
qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non
pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir l'homme
qui l'a recueilli après la mort de ses parents,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement,
à savoir l'esclavagisme et les mauvais traitements infligés par la person-
ne qui l'employait, serait toléré par les autorités de son pays, en sorte
qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le dénoncer et, partant d'obtenir leur
protection,
que cela dit, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, l'esclavage a été offi-
ciellement aboli en Mauritanie, le 9 novembre 1981,
que, le 8 août 2007, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté une
loi criminalisant l'esclavage,
que, selon cette loi, adoptée par le Sénat mauritanien, le 22 août 2007,
l'esclavage est passible d'une peine de cinq à dix ans de prison,
que, dans ces conditions, quand bien même l'esclavage n'a pas complè-
tement disparu en Mauritanie, il ne peut être admis que les autorités mau-
ritaniennes encouragent ce genre de comportement, le soutiennent ou
même le tolèrent,
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qu'il ne peut pas non plus être soutenu que la Mauritanie ne dispose pas
d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter contre ce type
d'agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure que le recourant serait exposé, en Mauritanie, à des préjudices
déterminants en matière d'asile,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a entrepris aucune démarches pour de-
mander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition du
6 novembre 2013, p. 7),
qu'il a certes indiqué qu'il ne savait même pas qu'une telle possibilité
existait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2013, p. 7),
que cette explication ne saurait cependant constituer un motif suffisant
pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités mau-
ritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son
maître,
que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en prio-
rité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate
contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité d'échapper aux pré-
tendus mauvais traitements de son esclavagiste en s'établissant dans
une autre partie du pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment
JICRA 1996 n° 1),
que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'inté-
ressé n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
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que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérable-
ment de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vrai-
semblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa vie quotidienne en tant
qu'esclave sont simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une ex-
périence réellement vécue,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relè-
ve du stéréotype,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de
rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, pratiquement sans ar-
gent et sans document d'identité,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de Mauritanie,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
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la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une forma-
tion scolaire et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en
Mauritanie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva