B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6999/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 16 août 2016,
le procès-verbal de son audition, le 30 août 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
la décision du 1er novembre 2016 (notifiée le 7 novembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 novembre 2016, contre cette décision,
les demandes d'exemption d’une avance de frais de procédure et
d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été interpellé
par la police-frontière, au B._______, les 18 et 20 juillet 2016, puis remis,
les deux fois, aux autorités italiennes,
qu’à nouveau interpellé le 15 août suivant, il a alors été enregistré comme
demandeur d’asile,
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que, lors de ses trois interpellations, il a décliné son identité en précisant
être né le 2 janvier 2000,
que sur sa feuille d’enregistrement au CEP de Chiasso, le 15 août 2016,
il a aussi indiqué être né le 2 janvier 2000,
que sur requête du SEM du 22 août 2016, il a été soumis, le 29 août
suivant, à un examen osseux dont les résultats ont révélé qu’il était âgé de
19 ans,
qu’à son audition du 30 août 2016, il a déclaré avoir 18 ans révolus et être
né le 1er janvier 1998,
qu’invité, à cette même audition, à faire valoir ses objections à son éventuel
transfert en Italie en tant qu’Etat compétent pour connaître de sa demande
d’asile, il a répondu ne pas vouloir y retourner car, lors de son séjour, il n’y
avait pas déposé de demande d’asile,
qu’il ne voulait par conséquent pas que sa demande y soit examinée,
qu’en outre, quand elles lui avaient relevé ses empreintes, les autorités
italiennes lui avaient garanti qu’elles ne serviraient qu’à la police, à
l’exclusion de tout autre usage,
que le 31 août 2016, s’appuyant sur les informations de l'unité centrale du
système européen «Eurodac» en vertu desquelles les autorités italiennes
avaient interpellé le recourant, le (...) précédent à C._______ et
D._______, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie n'a pas répondu à cette demande,
que, dans sa décision du 1er novembre 2016, le SEM a retenu que le
recourant était majeur sur la base des résultats de son examen osseux et
de ses déclarations à son audition,
qu'il a considéré que, faute d'avoir répondu à la demande de prise en
charge précitée dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement
Dublin III, l'Italie était réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III),
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que, dans son recours, l’intéressé conteste la compétence de cet Etat pour
connaître de sa demande d’asile en arguant de sa minorité uniquement,
qu’il fait grief au SEM de l’avoir tenu pour majeur sans avoir mené une
instruction appropriée sur cette question, le privant ainsi du bénéfice des
dispositions applicables aux mineurs,
qu’il soutient avoir constamment affirmé être né le 2 janvier 2000,
qu’atteste aussi, selon lui, de cette date (de naissance), la chronologie de
son vécu, tel qu’exposé à son audition,
qu’il affirme ainsi avoir déclaré, à cette occasion, qu’après avoir été
scolarisé à l’âge de 5 ans, il avait fréquenté l’école pendant 9 ans, soit
jusqu’à l’âge de 14 ans, puis avait encore passé deux ans en E._______
avant de se rendre en Suisse en 2016, à l’âge de 16 ans,
qu’il conteste avoir déclaré qu’il était né le 1er janvier 1998 du calendrier
grégorien, le collaborateur du SEM qui l’a entendu ayant, selon lui, inscrit
cette date de son propre chef en se fiant au rapport d’analyse osseuse,
qu’à titre de preuve de ses dires, il renvoie le Tribunal à la photocopie,
jointe à son recours, d’un bulletin scolaire de l’école qu’il a mentionnée à
son audition et où figure son âge, 5 ans en l’an 1998 du calendrier
éthiopien, soit en 2005 dans le calendrier grégorien,
qu’il conteste aussi la fiabilité des résultats de l’examen osseux auquel il a
été soumis,
que, de son côté, le Tribunal constate que la différence entre l'âge prétendu
et l'âge osseux du recourant est inférieure à trois ans,
qu’une tromperie sur l'identité ne peut par conséquent être retenue à la
charge de l’intéressé sur la seule base de l’examen précité, celui-ci ne
constituant qu’un indice permettant de mettre en doute ses dires
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 p. 210 s.)
que cela ne dispense pas le recourant, qui n’a fourni aucun document
d’identité, de rendre vraisemblable qu’il est un mineur (JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186-187),
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qu’à son audition du 30 août 2016, il a effectivement déclaré avoir été
scolarisé à l’école « F._______ » jusqu’à la 9ème classe,
qu’il n’a par contre pas dit y avoir été inscrit à l’âge de cinq ans,
qu’il appert du procès-verbal de son audition, qu’il a spontanément dit avoir
dix-huit ans quand on lui a demandé son âge (« Ho diciotto anni
compiuti »),
que cela laisse clairement augurer que c’est lui qui, en réponse à la
question, a déclaré être né en 1998 et non pas le collaborateur du SEM qui
aurait porté, de son propre chef, cette année au procès-verbal d’audition,
que si le collaborateur du SEM s'était rapporté aux conclusions de
l’examen osseux, comme le soutient le recourant, il aurait alors plutôt
indiqué que celui-ci était né en 1997,
que la photocopie du bulletin scolaire produit au stade du recours n’est
d’aucune utilité au recourant et ne permet pas d’infirmer les conclusions du
SEM,
qu’en effet, à son audition, le recourant a dit avoir été scolarisé dans son
pays sous le nom de voisins, parce qu’il n’avait jamais eu ni carte d’identité
ni passeport,
que c’est donc cette identité qui devrait figurer sur le bulletin scolaire du
recourant,
que, de fait, il n’en est rien,
qu'en effet, il y figure son identité actuelle, donnée dans la présente
procédure,
que, dans ces conditions, il n’y pas lieu d’accorder au recourant un délai
pour produire ce bulletin scolaire en original, comme il le demande,
qu’eu égard aux réponses, sans équivoque, du recourant à son audition, il
ne saurait être reproché au SEM, qui avait de surcroît fait procéder à un
examen osseux de l’intéressé, de n’avoir pas instruit plus avant la question
de son âge,
que, contrairement à ce que prétend le recourant, son droit d’être entendu
n’a ainsi pas été violé,
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qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été en
mesure de rendre vraisemblable sa minorité,
qu'il doit donc supporter les conséquences du défaut de preuve de sa
minorité, et être tenu pour majeur (JICRA 2001 n° 23 précité),
que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de l’Italie pour connaître
de la demande d’asile du recourant,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre no 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie ; arrêt A. S. c/Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015),
qu'il n’y a en conséquence pas lieu d’admettre que Italie connaîtrait des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe
de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2éme phrase du règlement Dublin III),
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que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas,
que, dans ces conditions, l'application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant n'appartient pas non plus à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que l’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie
de demande d'asile, ni d'ailleurs requis d’aide dans ce pays, d'accomplir
cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la
procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie
de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen
n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
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des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l’Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’il est souligné ici que le recourant n'a aucun droit de choisir l'Etat où il
souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire dans son appréciation
ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que l'arrêt de fond ayant été rendu, la demande d’exemption d’une avance
de frais de procédure est sans objet,
qu'au vu de ce caractère manifestement infondé, la requête d'assistance
judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6999/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras