B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7000/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu les 18 novembre 2015 et 27 juillet 2016, il a déclaré provenir du
village de C._______ (district de D._______, province de Parwan), être (…)
et orphelin depuis le décès de ses parents dans un accident de la route. Il
aurait été recueilli, avec son frère, par son oncle maternel, chez qui il aurait
vécu pendant deux ans, avant que celui-ci ne le vende à un passeur et un
trafiquant de drogue, ce qui l’aurait séparé de son frère. Durant environ un
an et demi, il aurait vécu, avec d’autres garçons, séquestré dans le sous-
sol d’un bâtiment à E._______ ; il aurait dû effectuer des livraisons pour
cet homme et aurait été contraint, à une quinzaine de reprises, de se tra-
vestir et de danser devant des hommes durant des soirées organisées par
le passeur en des lieux inconnus. A ces occasions, il aurait été drogué et
aurait perdu connaissance, avant de se réveiller au petit matin, dépouillé
de la quasi-totalité de ses vêtements et sans aucun souvenir des sévices
dont il aurait pu être victime pendant la nuit. Il aurait réussi à s’échapper
en compagnie d’un autre garçon et à quitter le pays, aurait vécu en Iran
pendant un an, puis aurait transité par la Turquie et la Grèce avant d’entrer
en Suisse, le 7 novembre 2015.
Durant la procédure de première instance, le recourant a déposé un rap-
port médical du 13 septembre 2016 faisant état de ses problèmes psy-
chiques.
C.
Par décision du 8 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande d’asile du recourant, en raison de l’invraisemblance des motifs
à l’origine de son départ d’Afghanistan. Il a prononcé son renvoi de Suisse
et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 11 décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation en tant qu’elle rejette sa
demande d’asile et lui nie la qualité de réfugié. Il a fait grief au SEM d’avoir
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violé les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d’audition des
mineurs non accompagnés et a demandé au Tribunal de le mettre au bé-
néficie de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire to-
tale et désigné Madame Isaura Tracchia en qualité de défenseur d’office
du recourant dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 mars 2018. Il a considéré que le motif invoqué par le
recourant n’était pas pertinent pour l’octroi de l’asile, puisque le risque pour
lui d’être à nouveau enlevé par des talibans en cas de retour pour être
soumis à la pratique du « Bacha Bazi » n’était plus actuel, compte tenu de
son âge.
G.
Le 4 avril 2018, le recourant a répliqué maintenir ses conclusions.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé par
le recourant, à savoir la violation de son droit d'être entendu. Celui-ci re-
proche au SEM de ne pas avoir respecté toutes les prescriptions légales
et jurisprudentielles en matière d’audition des mineurs non accompagnés
(ATAF 2014/30). Il argumente que cette violation a eu pour conséquence
un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, ce qui a conduit
le SEM, à tort, à retenir l’invraisemblance de ses déclarations.
2.1 Il convient de rappeler que la qualité de mineur d’un requérant d’asile
non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans
l’instruction de la demande d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler
en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des ques-
tions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
2.2 En l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de l’audition sur les mo-
tifs, le Tribunal constate que les règles spécifiques concernant les mineurs
ont été respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de sa tu-
trice, s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et juris-
prudentielles en la matière. Le chargé d’audition a expliqué à l’intéressé,
de manière claire et simple, le déroulement et le but de l’entretien. Il lui a
présenté les personnes assistant à l’audition et expliqué leur rôle. Il l’a éga-
lement rendu attentif à la nécessité qu’il se sente à l’aise et au fait qu’il
pouvait à tout moment l’interrompre si quelque chose n’était pas clair. Par
ailleurs, il a formulé des questions ouvertes, courtes et précises et a laissé
au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement
(cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). C’est donc à tort que l’intéressé a con-
testé la conformité de son audition avec les exigences légales et jurispru-
dentielles applicables.
2.3 A cela s’ajoute que le recourant invoque l’irrégularité de son audition
sur les motifs dans le but de démontrer que l’autorité de première instance
ne pouvait pas, sur cette base, se prononcer sur la vraisemblance des faits
(cf. mémoire de recours ch. 11 ; cf. également ATAF 2014/30 consid. 3.2 et
3.3). Cependant, il n’allègue pas ni ne démontre pas avoir été empêché
d’exposer de manière complète tous les faits basant sa demande de pro-
tection au cours de la dite audition. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal
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examine ci-après les motifs invoqués uniquement sous l’angle de la perti-
nence, et non de la vraisemblance, il n’y a pas lieu d’annuler la décision
attaquée afin d’ordonner au SEM de réentendre le recourant. Partant, le
grief doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent,
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l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation pré-
valant au moment du prononcé de l’arrêt.
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la
fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur
la demande d’asile).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
son récit des motifs qui l’avaient conduit à quitter son pays d’origine était
invraisemblable, car reposant sur des allégations insuffisamment fondées
et dépourvues de réalisme. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a
ajouté que les persécutions invoquées n’étaient, quoi qu’il en soit, pas per-
tinentes pour l’octroi de l’asile, puisque le besoin de protection du recourant
n’était plus actuel. A l’appui de son recours, A._______ a contesté l’appré-
ciation du SEM au sujet de l’invraisemblance de ses déclarations, mais ne
s’est pas exprimé, dans sa réplique, sur le défaut de pertinence des motifs
allégués tel que retenu par le SEM dans sa réponse (cf. let. G ci-dessus).
4.2 Il convient de rappeler que les faits invoqués par l’intéressé s’inscrivent
dans le contexte des pratiques d’abus sexuels commis sur de jeunes gar-
çons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la
législation afghane, cette forme d’exploitation sexuelle de garçons reste
encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités.
Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle géné-
rale, âgés d’onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés.
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Les abuseurs, bénéficient pour l’heure d’une certaine impunité. Ces pra-
tiques peuvent avoir des conséquences d’ordre physiologique, psycholo-
gique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-7611/2016 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3).
4.3 Le Tribunal considère, dans le cas particulier, qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner la vraisemblance des propos du recourant au sujet des persé-
cutions qu’il aurait subies durant sa séquestration, puisque les motifs allé-
gués ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En
effet, s’agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le
joug de son agresseur, il convient de rappeler que la pratique du « Bacha
Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçon âgés entre 11 et
15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février
2018 conisd. 4.3). Or A._______ est devenu un jeune homme et n’est donc
en principe plus susceptible d’être soumis à de telles pratiques, compte
tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par
conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des pré-
judices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun
faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et
avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi.
Dès lors, au moment où le Tribunal statue, le recourant ne peut justifier
d’un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur
le plan subjectif, compte tenu de son passé – si les événements invoqués
doivent s’avérer vraisemblables − le recourant peut ressentir une appré-
hension d'être de nouveau victime d’une persécution, une crainte face à
une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objec-
tif, l’élément subjectif n’étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'es-
pèce à l'existence d'une telle crainte.
4.4 Dans la mesure où le Tribunal examine uniquement la pertinence des
motifs invoqués, il n’y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du
13 septembre 2016 tendant à établir la vraisemblance des préjudices subis
par le recourant (cf. mémoire de recours, pt. 25).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confir-
mée.
5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision
du 8 novembre 2017, exclu le refoulement de l’intéressé dans son pays
d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc
pas à être tranchée.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 Compte tenu de l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire totale,
par décision incidente du 27 décembre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
7.2 A défaut de décompte de prestations, le montant des honoraires est
fixé sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, il est arrêté, ex aequo et
bono, à 800 francs, à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11, applicables par
renvoi de l'art. 12 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset