Cour V
E-7001/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Robert Galliker, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le [...], Nigéria,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Non-entrée en matière sur une demande d'asile, renvoi
de Suisse et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7001/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 septembre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 7 et du 20 septembre 2007,
l'absence de tout document d identité ou de voyage,
la décision du 9 octobre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et a prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 15 octobre 2007, dans lequel celui-ci a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations et conclu à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de
l'admission provisoire et a requis l'octroi de l'effet suspensif,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance
auprès de l'ODM, en date du 16 octobre 2007,
et considérant
que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être de nationalité
nigériane, d'ethnie igbo et de religion anglicane,
que sa mère serait décédée alors qu'il avait à peine une année,
qu'il aurait vécu à Z._______ en partie chez son père et en partie à
l'école où il étudiait,
Page 2
E-7001/2007
que son père aurait été un des chefs du Massob (Movement for the
Actualisation of the Sovereign State of Biafra) et aurait accueilli chez
lui des réunions du mouvement,
qu'il aurait souhaité quitter le Massob, en été 2007, mais en aurait été
empêché par les autres membres, qui craignaient qu'il dévoile tous
leurs secrets, en particulier ceux relatifs au projet de libérer leur
leader, emprisonné depuis 2005,
que fin juillet - début août 2007, le requérant, alors qu'il se trouvait à
l'école, aurait été averti par son camarade de chambre que trois
hommes armés étaient à sa recherche,
que pris de peur, il aurait quitté l'école et se serait rendu chez son
père pour lui parler de ces personnes qui, selon lui, seraient des
membres du Massob,
que le lendemain, il serait retourné à l'école et aurait été informé que
les trois hommes le cherchaient à nouveau,
qu'il se serait enfui et serait allé au domicile de son père,
qu'il aurait alors découvert que la maison avait été saccagée et qu'il y
avait partout des traces de sang,
que, ne trouvant pas son père, il en aurait conclu que celui-ci avait été
assassiné par les membres du Massob,
que, craignant pour sa vie, il se serait alors caché un moment dans la
brousse puis se serait rendu chez un ami de son père, dénommé
B._______,
que ce dernier l'aurait hébergé puis accompagné à Lagos, où il l'aurait
confié à un de ses amis, capitaine de bateau,
que le requérant aurait voyagé dans les cales d'un navire jusqu'à un
pays inconnu, où il serait parvenu à trouver une personne qui lui aurait
payé un billet de train après avoir entendu son histoire,
que le contrôleur du train aurait vérifié son titre de transport, et lui
aurait indiqué où descendre,
Page 3
E-7001/2007
que grâce à la générosité d'une autre personne, qui lui aurait
également payé le voyage en train, le requérant serait arrivé à Vallorbe
le 2 septembre 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que dès lors, les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile
sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
Page 4
E-7001/2007
sa demande d'asile, ni encore à ce jour, et n'a pas établi qu'il avait des
motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels
documents,
que d'une part, ses déclarations au sujet de ses papiers d'identité
manquent de crédibilité,
qu'ainsi, il a affirmé posséder une carte d'identité au Nigéria (pv
d'audition sommaire p. 3), alors qu'ensuite il a déclaré que sa carte
scolaire était la seule pièce d'identité qu'il avait (pv d'audition fédérale
directe p. 2),
que d'autre part, pour obtenir un document d'identité, il avait la
possibilité de contacter son camarade de chambre à l'école ou
B._______, l'ami de son père qui l'a aidé à quitter le pays et a financé
son voyage,
que par ailleurs, le récit de l'intéressé concernant son voyage jusqu'en
Suisse est dénué de toute crédibilité,
qu'en effet, il ignore dans quel pays et quelle ville il aurait débarqué,
ainsi que le trajet qu'il aurait effectué en train,
que même s'il était complètement bouleversé lors de son départ du
pays, de telles lacunes ne sauraient s'expliquer, d'autant plus que
l'ensemble de son voyage a duré plus de deux semaines,
qu'il est peu probable qu'il ait pu voyager jusqu'en Suisse grâce à la
générosité de personnes rencontrées par hasard et sans subir un seul
contrôle d'identité,
qu'interrogé à propos des titres de transports publics autrichiens qui
ont été découverts sur lui lors de son arrivée en Suisse, l'intéressé a
déclaré qu'ils étaient peut-être à lui ou qu'ils ne l'étaient peut-être pas
(pv d'audition sommaire p. 7), ce qui met clairement en doute la
crédibilité de ses allégations,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une
Page 5
E-7001/2007
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque,
déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater
que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
aussi bien du fait de l'invraisemblance que du manque de pertinence
de ses allégués,
que lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas
possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile
n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur
la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure
ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les
questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss),
qu'en l'occurrence, après un examen sommaire du dossier, il apparaît
que les allégations du recourant ne sont manifestement pas
vraisemblables,
qu'en effet, après avoir affirmé que, comme son père, il connaissait
tous les secrets du Massob (pv d'audition sommaire p. 5), il a tout de
suite nié en avoir connaissance lorsqu'il lui a été demandé de dire
quels étaient ces secrets (ibidem p. 6), puis a soutenu, au contraire,
qu'il avait entendu comment les membres du Massob avaient
l'intention de libérer leur leader (pv d'audition fédérale directe p. 6),
qu'il n'est absolument pas crédible que les membres du Massob soient
prêts à tuer un des leurs par crainte que celui-ci révèle leurs secrets,
alors qu'ils prendraient leurs enfants avec eux pour assister aux
réunions où ils discuteraient justement des questions les plus
confidentielles (ibidem p. 6),
qu'il est totalement invraisemblable que l'intéressé soit retourné à
l'école, sans que son père n'émette la moindre opposition, alors qu'il
savait qu'il était recherché par des hommes armés, et que lui et son
père auraient été conscients qu'ils étaient en danger (ibidem p. 5),
qu'en ce qui concerne les trois hommes qui étaient à sa recherche, le
recourant a d'abord précisé qu'il ne les avait vus personnellement que
le deuxième jour où ils étaient venus à son école, en regardant par la
fenêtre (pv d'audition sommaire p. 6),
Page 6
E-7001/2007
que cette affirmation contredit son récit ultérieur, selon lequel il serait
allé dehors pour les voir et qu'il serait ensuite allé dire à son père ce
qui s'était passé (pv d'audition fédérale directe p. 7), ce qui signifie
qu'il les aurait aperçus lors de leur première visite à l'école déjà,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. ch. I. 2. p. 3), compte tenu du fait que le
recourant n a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause leur bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi,
que pour la même raison, et compte tenu des considérants figurant ci-
dessous, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que dès lors, c est à juste titre que l ODM n est pas entré en matière
sur la demande d asile du requérant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution,
il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
Page 7
E-7001/2007
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme
licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers [LSEE,
RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des
motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger,
qu il n a du reste fait valoir aucun motif d ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, étant précisé que les
problèmes médicaux qu'il a invoqués ne sauraient être suffisants pour
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'au vu de l'invraisemblance de ses allégations et en particulier des
passages d'audition où il a parlé de son père au présent (pv d'audition
sommaire p. 5 ; pv d'audition fédérale directe p. 4-6), il est permis de
douter que l'intéressé ne dispose d'aucun réseau familial dans son
pays d'origine,
qu'en tout état de cause, cet élément n'est pas décisif étant donné que
l'intéressé est jeune et sans charge de famille,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 2 LSEE), l intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
Page 8
E-7001/2007
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que le recours ayant de par la loi un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA),
et celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2
PA), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu au vu de l issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 9
E-7001/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (annexe : un bulletin de versement ; par l'entremise du
CEP de Vallorbe)
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (n° de réf. N_______ ; par fax
préalable, et par courrier recommandé, avec prière de remettre
l'original de la présente décision à l'intéressé y compris le bulletin
de versement de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de retourner ensuite cette pièce au Tribunal, par courrier
ordinaire et par télécopie)
- au canton de X._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 10