Cour V
E-7002/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Chine,
représenté par Andrea Pedrazzini,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7002/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 décem-
bre 2008,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallor-
be le 5 janvier 2009, lors de laquelle le recourant a été entendu som-
mairement sur ses motifs d’asile,
la lettre recommandée du 3 septembre 2009, par laquelle le requérant
a été invité à une audition prévue le 18 septembre 2009, où il ne s'est
pas présenté,
le courrier recommandé du 1er octobre 2009, par lequel l'intéressé a
été une seconde fois convié à une audition prévue le 14 octobre 2009,
convocation à laquelle il n'a pas non plus donné suite,
la lettre du 15 octobre 2009, envoyée par recommandé avec avis de
reception, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au requérant de se
déterminer sur les raisons de ces absences, écrit qui a été retourné à
cet office, le 26 octobre 2009, avec la mention « non réclamé »,
la décision du 3 novembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéres-
sé, tout en ordonnant son renvoi de Suisse et en l'admettant provisoi-
rement, vu le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
cette mesure,
l'acte adressé le 10 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en
concluant à son annulation - en tant qu'elle concernait la question de
l'asile - et au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office le convo-
que à une nouvelle audition, tout en sollicitant également l'assistance
judiciaire partielle,
l'apport du dossier de l'ODM en date du 12 novembre 2009,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré dans son mémoire qu'il
n'était pas venu à l'audition prévue le 18 septembre 2009 en raison de
problèmes de santé et que, s'agissant de celle agendée le 14 octobre
2009, il s'était perdu en se rendant au bâtiment où aurait dû avoir lieu
l'audition et s'était de ce fait présenté avec une (ou deux) heure(s) de
retard ; qu'il a également affirmé avoir envoyé deux courriers à l'ODM
pour s'expliquer et présenter ses excuses ; qu'il a aussi invoqué que
son droit d'être entendu avait été violé, vu qu'il n'avait pas pu prendre
connaissance de la lettre du 15 octobre 2009 où l'ODM lui demandait
les raisons de ses deux absences, étant donné qu'il avait déménagé et
que cet écrit avait été envoyé à son ancienne adresse ; qu'il a joint à
son mémoire de recours un écrit manuscrit d'un ressortissant suisse,
dont il ressort que celui-ci aurait rédigé pour lui, le 25 septembre 2009
et le 16 octobre 2009, les deux lettres d'excuses susmentionnées,
que d'abord, il convient de se prononcer sur le vice procédural invoqué
par l'intéressé (violation du doit d'être entendu), lequel prétend qu'il n'a
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pas pu répondre à la lettre du 15 octobre 2009, attendu que celle-ci
aurait été envoyée à une ancienne adresse,
que conformément à l'art. 13 al. 1 LAsi, toute notification ou communi-
cation effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son manda-
taire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à
l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les inté-
ressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un
accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir
pu leur être délivré,
que force est de constater que le courrier du 15 octobre 2009 a été
envoyé à la bonne adresse, puisque le recourant n'a déménagé que le
23 octobre 2009 (cf. le pt. 8 du mémoire de recours),
qu'en outre, rien n'indique que l'intéressé n'eût pas été en mesure de
retirer l'envoi du 15 octobre 2009 avant son déménagement, s'il avait
fait preuve de la diligence nécessaire ; qu'une telle absence d'intérêt
s'explique d'autant moins si l'on se rappelle que l'intéressé, selon ses
propres dires, s'attendait à recevoir à brève échéance un nouvel envoi
fort important pour lui, à savoir une troisième convocation à l'audition
sur ses motifs d'asile (cf. pts. 6 et 19 du mémoire de recours),
qu'il ressort de ce qui précède que le fait que l'intéressé n'a pas pu
s'exprimer sur le contenu de la lettre du 15 octobre 2009 est dû à son
propre comportement fautif, aucune erreur ne pouvant être imputée à
l'ODM,
que, partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu ne
saurait être retenu,
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que cel-
les prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simple-
ment être imputable à faute, une simple négligence pouvant, cas éché-
ant, suffire,
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que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omis-
sion) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la for-
mation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révi-
sion totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ;
JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8 consid. 5
p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la vio-
lation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons
qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000
n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer
(JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas pré-
senté à deux reprises à l’audition sur les motifs d'asile, l’on doit consi-
dérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est impu-
table à faute,
qu'en premier lieu, force est de constater que l'intéressé ne pouvait
sous-estimer l’importance de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. en
particulier le libellé des convocations du 3 septembre 2009 et du
1er octobre 2009, qui mentionnaient expressément la sanction en cas
de non-comparution),
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que s'agissant de son absence à l'audition prévue le 18 septembre
2009, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que l'état
de santé de l'intéressé l'aurait alors empêché de s'y rendre ; que mal-
gré les maux dont il prétend avoir souffert (infection à la jambe gauche
lui ayant occasionné de la fièvre), il ne s'est pas adressé à un médecin
(cf. pt. 17 du mémoire de recours) ; qu'il n'apparaît pas non plus qu'il
était de ce fait dans l'incapacité d'annoncer son absence avant la date
de cette audition ; qu'en outre, la prétendue lettre d'excuses que lui
aurait rédigée un citoyen suisse en date du 25 septembre 2009 ne se
trouve pas dans le dossier et il n'a pas été à même d'en produire une
copie (cf. l'explication peu convaincante figurant au bas de la p. 4 du
mémoire de recours),
que s'agissant de l'explication relative à son absence lors de l'audition
prévue le 14 octobre 2009, force est de constater que, dans ce cas
aussi, aucun indice dans le dossier de l'ODM ne permet d'étayer la
réalité des explications relatives à cette absence ; que le Tribunal relè-
ve en particulier que la prétendue seconde lettre d'excuses, qui aurait
été écrite le 16 octobre 2009, ne s'y trouve pas non plus et que le re-
courant n'a, une fois encore, pas été en mesure d'en fournir une copie,
que s'agissant de la lettre d'un citoyen suisse annexée au mémoire de
recours, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, qu'elle est
dénuée de valeur probante,
qu'au vu de ce qui précède, la violation de l’obligation de collaborer du
recourant peut lui être imputée à faute, même en tenant compte en
particulier de ses connaissances linguistiques insuffisantes et du fait
qu'il n'aurait, selon ses dires, jamais été scolarisé (cf. cependant la
feuille de données personnelles [pièce A 2 du dossier ODM] qu'il a
remplie lui-même et l'explication peu convaincante figurant au pt. 8 in
fine du procès-verbal de l'audition sommaire du 5 janvier 2009),
que c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi, doit ainsi également
être rejeté,
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal constate qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant bénéfi-
ciant d'une admission provisoire,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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