B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7002/2017
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Vincent Zufferey, MLaw, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 août 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure d’Altstätten.
B.
Entendu sommairement, le 28 août 2015, et sur ses motifs d’asile, le
10 mai 2017, il a déclaré être d’ethnie tadjik et provenir du district de
B._______ dans la province de C._______. Il aurait suivi sa scolarité
jusqu’à la neuvième année, puis aurait travaillé pendant environ quatre ans
dans le transport de pétrole, notamment en faveur des « Américains »,
jusqu’à son départ à l’été (…).
Deux ans avant sa fuite, son père – actif dans le même secteur – aurait été
tué alors qu’il était au volant de son véhicule. Après cet épisode, l’intéressé,
avec sa mère et ses frère et sœur, se serait installé à Kaboul auprès d’un
oncle, propriétaire d’un commerce d’alimentation lui procurant de bons re-
venus. Durant l’année et demie passée dans la capitale, il aurait poursuivi
son activité de transporteur. Un jour, il aurait reçu un appel téléphonique lui
indiquant qu’il allait subir le même sort que son père. Une semaine avant
son départ, il aurait à nouveau été menacé par téléphone, ce qui l’aurait
décidé à partir.
Après l’arrivée en Suisse de l’intéressé, sa mère aurait reçu une lettre me-
naçant de mort son fils.
C.
Dans sa décision du 8 novembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que la vraisem-
blance des propos de l’intéressé était douteuse et qu’en tous les cas, les
préjudices allégués n’étaient pas d’une intensité suffisante. En outre, le
SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas tenté d’obtenir la protection des
autorités locales. Le SEM a considéré que son renvoi à Kaboul était rai-
sonnablement exigible.
D.
Par recours formé, le 11 décembre 2017, l’intéressé a conclu principale-
ment à l’annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié
lui soit reconnue et l’asile octroyé et subsidiairement à ce qu’une admission
provisoire soit ordonnée en sa faveur. L’intéressé a réaffirmé que son récit
était vraisemblable, que sa crainte de subir des persécutions en cas de
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retour dans son pays était fondée, et que l’exécution de son renvoi à Ka-
boul devait être tenue pour illicite ou du moins non raisonnablement exi-
gible.
E.
Dans sa réponse du 16 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.
F.
Par courrier du 31 juillet 2018, le recourant a transmis un rapport d’un mé-
decin psychiatre daté du 26 février 2018.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
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des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre liminaire, la vraisemblance du récit de l’intéressé n’est pas éta-
blie. Lors de son audition sommaire, il n’a pas fait référence aux menaces
de mort reçues par téléphone qui constituent pourtant un élément essentiel
puisque – selon les propos tenus lors de l’audition sur les motifs d’asile –
c’est le second appel téléphonique qui l’aurait conduit à fuir une semaine
plus tard. Interrogé sur les éventuels signes qui lui faisaient penser être en
danger à Kaboul, il a en effet précisé, lors de cette première audition, que
rien de concret ne lui était arrivé (« es ist mir nichts Konkretes vorgefallen
[cf. p-v de l’audition du 28 août 2015, q. 7.02]). En outre, ses propos sont
peu clairs lorsqu’il lui s’agit de donner des détails sur les meurtriers de son
père et sur les individus qui l’auraient menacé. En effet, il a dit craindre
aussi bien les Talibans qu’un clan avec lequel son père aurait eu maille à
partir (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2017, q. 47, 48, 50, 65, 66, 76). Il a
d’ailleurs reconnu qu’il n’était pas présent lors de l’attaque contre son père
et qu’il ignorait qui l’avait perpétrée (cf. p-v de l’audition du 28 août 2015,
q. 7.02 et p-v de l’audition du 10 mai 2017, q. 61). De plus, comme l’a
relevé le SEM, il n’est pas convaincant que le recourant ait attendu deux
ans depuis le décès de son père (qui aurait été tué car il acheminait du
pétrole aux Américains) pour quitter le pays alors même que lui aussi s’est
dit menacé et craindre pour sa vie en raison de son travail de transporteur.
A ce propos, il n’est guère convaincant là aussi que ses « ennemis » - qui
n’auraient pas hésité à assassiner son père – se soient contentés de le
menacer par téléphone à deux reprises, sans tenter de l’approcher physi-
quement.
3.2 En tout état de cause, les faits allégués par le recourant ne constituent
pas une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.2.1 Même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations
du recourant, le Tribunal constate que les motifs invoqués sont le fait de
tiers. Il a en effet déclaré ne jamais avoir rencontré de problème avec les
autorités et d’ailleurs n’avoir pas exercé d’activité politique particulière (cf.
p-v de l’audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l’audition du 10 mai
2017, q. 49-50). Les menaces qu’il aurait reçues par téléphone auraient
été le fait des Talibans (sans pour autant qu’il apporte des éléments con-
crets attestant de la véracité d’une telle déclaration, ce d’autant moins qu’il
a dit ne « pas [avoir] eu de contacts avec les Talibans » [cf. p-v de l’audition
du 10 mai 2017, q. 65]) ou éventuellement des « ennemis » de son père –
donc de tiers.
3.2.2 A ce sujet, une persécution non étatique peut cependant être perti-
nente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions
ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obli-
gation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son
propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécu-
tions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11
consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l’espèce, il n’est mani-
festement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refu-
seraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut
être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sé-
curité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à
7.4 et la jurisprudence citée). En effet, le recourant n’a pas même tenté
d’entrer en contact avec les autorités (notamment la police) que ce soit
dans sa province d’origine (où, d’ailleurs, il a précisé que les forces de
l’ordre y disposaient de postes de contrôle [cf. p-v de l’audition du 10 mai
2017, q. 63]) ou à Kaboul – région contrôlée par les autorités – afin de leur
faire part de ses craintes.
3.2.3 Partant, l’intéressé n’a pas entrepris toutes les démarches qui étaient
à sa disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des autorités.
3.2.4 Par ailleurs, le caractère pour le moins vague et peu étayé des me-
naces qui auraient plané sur sa personne ne permet de conclure au fait
qu’il risquerait de subir des préjudices en cas de retour.
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3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas fait, à satisfaction de
droit, état de motifs constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, la qualité de réfugié ne peut lui être octroyée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art.
5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction
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qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international public contraignant en cas de ren-
voi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque
les craintes qu’il allègue sont purement hypothétiques.
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon
détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à
Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 oc-
tobre 2017). Il a retenu que la situation s’était dégradée de façon générale
dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait pré-
senté les résultats dans l’ATAF 2011/7. S’agissant de la ville de Kaboul, il
considère désormais que la situation s’est clairement dégradée et peut être
décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt
de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale
(« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Cependant, s’il existe des conditions particulièrement favorables et que
l’intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situa-
tion qui menacerait sa vie, l’exécution du renvoi dans cette ville est raison-
nablement exigible et il peut être dérogé au principe de l’inexigibilité du
renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles condi-
tions sont ainsi réalisées si l’intéressé est une personne jeune et en bonne
santé qui dispose à Kaboul d’un réseau social viable lui permettant de se
réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un loge-
ment adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financiè-
rement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1).
L’intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et
d’un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné con-
sid. 8.4.2).
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7.2 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul pendant deux
ans jusqu’à sa fuite du pays. Son départ vers la capitale aurait été contraint
par le meurtre de son père. Il aurait résidé, avec sa mère et ses frères et
sœur cadets – également déplacés – dans la maison d’un oncle, proprié-
taire d’un commerce d’alimentation le mettant au bénéfice d’une bonne si-
tuation financière (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2017, q. 31). Selon les
dires du recourant, son père, de son vivant, a apporté une aide financière
à cet oncle qui lui a permis de développer son commerce (cf. p-v de l’audi-
tion du 10 mai 2017, q. 31). De ce fait, lui et le reste de sa famille – qui
serait nourrie et logée à l’heure actuelle et donc dépendrait et serait tou-
jours à la charge de cet oncle (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2017, q. 30)
– n’auraient pas rencontré de problème financier (cf. p-v de l’audition du
10 mai 2017, q. 30). Le réseau familial pouvant l’accueillir sur place est
donc suffisamment étendu et aisé lui garantissant un logement et, le cas
échéant, une assistance financière. En outre, le recourant dispose d’une
solide éducation puisqu’il a suivi sa scolarité jusqu’à la neuvième année et
d’une expérience professionnelle importante dans un domaine – le trans-
port de marchandises – qui lui permettra de trouver un travail sur place. Au
demeurant, le recourant entretient une très bonne relation avec sa famille
et serait régulièrement en contact avec elle par téléphone (cf. p-v de l’au-
dition du 10 mai 2017, q. 33 et 34).
Il ressort certes du rapport médical du 26 février 2018 que le recourant
souffre d’un stress post-traumatique et d’un trouble mental sans précision
et qu’une psychothérapie pourrait se révéler nécessaire, sans toutefois que
cela soit certain. Il éprouverait une fragilité psychologique et un retour dans
son pays d’origine risquerait de le fragiliser davantage. Il est précisé que
l’intéressé cependant refuse catégoriquement tout traitement éventuel et
un suivi. Il n’apparaît donc pas que les problèmes de santé du recourant,
tels qu’ils ressortent du certificat produit soient susceptibles de faire obs-
tacle à l’exécution du renvoi. On ne saurait considérer en particulier que
son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique ou psychique. L’intéressé n’a en effet pas établi l’existence de
troubles de santé graves au point de rendre l’exécution de son renvoi inexi-
gible, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b)
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Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu'existent,
en l'occurrence, malgré la situation sécuritaire précaire régnant dans la ca-
pitale (cf. Le Monde, 22.04.2018,
ticle/2018/04/22/afghanistan-un-centre-electoral-vise-par-un-attentat-sui-
cide-a-kaboul_5288916_3216.html ; Le Monde, 27.01.2018, orte-explosion-
dans-le-centre-de-kaboul_5248043_3216.html >, consultés le 21 août
2018) , des facteurs particulièrement favorables qui rendent l'exécution du
renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la récente ju-
risprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5800/2016 du 13 octobre 2017).
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).
9.
9.1 Cela étant dit, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, puisque les conclusions du recourant n’étaient pas dès le dé-
part dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire to-
tale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Vincent Zufferey, titulaire d’un master en droit, est désigné comme
mandataire d’office (cf. art. 65 PA ; art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi).
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En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du man-
dataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 1’218 francs le montant de l'indemnité allouée
au mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Vincent Zufferey, titulaire d’un master en droit, est désigné mandataire d’of-
fice.
5.
Le SEM versera au mandataire d’office une indemnité de 1’218 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :