Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7003/2010
Arrêt du 29 avril 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…),, et
C._______, né le (…),, Turquie,
représentés par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 26 août 2010 / N (…),.
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante,
originaire de (…) [district de Pazarcik], a exposé que sa sœur D._______
s'était engagée pour la cause kurde et avait disparu depuis de
nombreuses années ; elle se serait rendue en Allemagne, où résidaient
plusieurs autres de ses sœurs, puis serait revenue en Turquie, sans
jamais prendre contact avec sa famille. A la fin de 2005, la police aurait
soupçonné que D._______ était retournée en Turquie. Dès le début de
2006, le domicile familial, où l'intéressée vivait avec ses parents et son
jeune frère, aurait été fouillé à de très nombreuses reprises, la police
faisant irruption de manière inattendue, parfois durant la nuit.
La requérante aurait été emmenée au poste de police de Pazarcik une
douzaine de fois en tout, dont trois dans le mois précédant son départ.
Elle aurait chaque fois été retenue pendant environ une demi-heure et
interrogée avec agressivité par les policiers sur la localisation de sa
sœur. Elle aurait parfois subi des attouchements d'ordre sexuel, sans être
jamais maltraitée physiquement ; toutefois, cette pression l'aurait
psychologiquement atteinte, et elle aurait commis deux tentatives de
suicide au moyen de médicaments, dont sa mère l'aurait sauvée. Pour la
mettre à l'abri, ses proches, moins soumis au harcèlement policier,
auraient recruté des passeurs, avec l'aide desquels la requérante aurait
rejoint l'Italie par bateau, avant de gagner la Suisse en juillet 2008.
Une fois arrivée en Suisse, l'intéressée a été hébergée durant deux mois
par un cousin, E._______. Elle est devenue enceinte du fait d'un autre
cousin, F._______ ; l'ayant appris, sa famille lui a violemment reproché
son comportement et a rompu toute relation avec elle. Après son arrivée
en Suisse, l'intéressée aurait reçu la visite de sa sœur D._______, qui lui
aurait dit avoir mis fin à son engagement politique.
C.
Par décision du 26 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
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par l'intéressée, au vu de l'invraisemblance et du manque de pertinence
de ses motifs. Il a prononcé l'admission provisoire de la requérante et de
son enfant, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 septembre 2010,
A._______ a fait valoir l'exactitude et la précision de ses déclarations,
relevant que les traumatismes subis et son état psychique perturbé
pouvaient expliquer les quelques divergences touchant son récit. Elle a
invoqué les risques pesant sur elle du fait de sa parenté avec une
activiste kurde, et les dangers découlant de l'intérêt de la police pour son
cas ; en outre, selon la recourante, sa famille pourrait se livrer sur elle à
des représailles. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 18 mars 2011 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
3.1. En effet, le Tribunal admet que l'intéressée a certes pu être
interrogée par la police au sujet de sa soeur, ce qui a pu la perturber et
explique en partie les imprécisions chronologiques de son récit. Il n'est
cependant pas vraisemblable que les autorités turques aient
soudainement manifesté un tel acharnement pour retrouver une personne
disparue depuis plusieurs années, et cela pour des motifs imprécis ; la
recourante n'a en effet fourni aucune information sur les activités
militantes supposées de sa sœur.
Il n'est donc pas suffisamment attesté que l'intéressée ait été la cible
d'une pression psychique insupportable au sens de la doctrine et de la
jurisprudence, à savoir telle qu'elle aurait rendu quasi impossible la
poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine, si bien que la seule
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issue aurait été la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n°10
consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid. 2h p. 282-283 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss;
SAMUEL WERENFELS Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne/Francfortsur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 269ss,
spéc. p. 275). La recourante n'a d'ailleurs aucunement documenté les
tentatives de suicide qu'elle dit avoir commises, et n'a pas établi la nature
et l'intensité des problèmes de santé dont elle serait atteinte, ainsi qu'il lui
incombait de le faire. Le fait qu'elle ait attendu plus de deux mois après
son arrivée en Suisse, avant de déposer sa demande, indique également
qu'elle ne se sentait pas menacée de manière pressante.
3.2. En outre, il ressort du récit que la recourante n'aurait été harcelée par
la police que dans son village, et que son cas n'intéressait les autorités
que sur le plan local. Dans cette mesure, à supposer que l'intéressée se
soit sentie menacée, une possibilité de refuge interne lui était ouverte.
En effet, l'existence d'un refuge interne effectif suppose que la personne
intéressée soit non seulement à l'abri des persécutions la menaçant dans
les autres régions de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'être
renvoyée dans ces mêmes régions. De plus, il faut qu'elle ne courre pas,
sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale,
ou de pressions de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle
ne pourrait résider dans la région de manière durable (JICRA 1996 n° 1
consid. 5c p. 6-7 ; cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71 ; WALTER STÖCKLI in
Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, pt. 11.20, p. 532-533).
En l'espèce, ces conditions apparaissent remplies. Rien ne permet en
effet retenir que l'intéressée fasse l'objet d'une quelconque procédure, le
harcèlement policier, dont l'intensité décrite est d'ailleurs douteuse (cf.
consid. 3.1), s'étant limité au village de (...) et résultant clairement d'une
initiative des forces de police du lieu ; installée dans une autre région de
la Turquie, la recourante se serait donc trouvée à l'abri.
3.3. S'agissant d'un danger de persécution réfléchie, en raison de la
parenté de l'intéressée avec D._______, le Tribunal rappelle que les
autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
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entre eux, ou dans un but d'intimidation (voir notamment JICRA 2005 n°
21 consid. 10.2.3. p. 199s et les références citées).
Dans le cas de la recourante, cependant, ce danger n'apparaît pas
crédible. En effet, comme déjà relevé, les activités politiques illégales de
D._______ ne sont aucunement documentées, et les recherches dirigées
contre elle ne sont pas vraisemblables ; elle aurait d'ailleurs, selon
l'intéressée, cessé toute activité politique. Dès lors, il n'est pas
convaincant que A._______ coure un quelconque danger de ce chef.
3.4. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que la recourante soit exposée
à des représailles de la part de sa famille, ni que celles-ci, le cas échéant,
puissent être qualifiées de persécutions.
En effet, quand bien même sa famille a mal accueilli la nouvelle de sa
grossesse, il n'est pas vraisemblable que ses parents âgés, ou son frère
mentalement diminué (cf. audition du 11 juin 2010, questions 170-176),
ou ses sœurs établies en Allemagne, veuillent s'en prendre à elles ou en
aient les moyens. Dans ce contexte, la question de savoir si l'intéressée
pourrait obtenir la protection des autorités contre de telles atteintes, ce
qui exclurait l'existence d'une persécution (cf. JICRA 2006 n° 18 consid.
10.2-10.3 p. 202-204), perd sa pertinence.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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E.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée le 19 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :