B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7003/2016
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 février 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu le 24 février 2014 sur ses données personnelles et les 16 avril et
6 mai 2014 sur ses motifs d’asile, le recourant a allégué être né à Kinshasa
et avoir déménagé dans la commune de C._______ (Bas-Congo) en
19(…). Ses parents seraient décédés et il aurait été élevé, à l’instar de ses
frères et sœurs, par son oncle maternel. Il aurait obtenu son diplôme d’Etat
au terme de sa scolarité effectuée à D._______, mais, par manque de
moyens financiers, n’aurait pas pu aller à l’université. En 20(…), il aurait
été engagé en qualité d’agent civil (PERCI) au sein de l’Etat-major du ren-
seignement militaire et affecté au (…) de E._______, situé (…).
Son activité aurait consisté à prendre des renseignements auprès de la
population et à faire des rapports journaliers à son chef, le (…). A une oc-
casion, un groupe armé, militant pour l’indépendance du Cabinda (Front
de libération de Cabinda ou FLEC), serait entré sur le territoire congolais
et aurait semé la panique parmi la population. Le recourant aurait fait rap-
port à son supérieur, des renforts militaires seraient arrivés et la paix reve-
nue. Environ deux mois plus tard, le (…) 2011, une incursion de l’armée de
résistance populaire (ARP) du Général Faustin Munene aurait eu lieu. A
cette occasion également, le recourant aurait rédigé un rapport à son su-
périeur et des renforts auraient été envoyés pour rétablir la situation.
Quelques temps plus tard, ses collègues du (…) de E._______ et lui-même
auraient été convoqués à D._______. Ils auraient été accusés de compli-
cité avec l’ARP et détenus pendant deux mois environ dans un cachot, où
ils auraient été torturés. Un de ses collègues serait décédé et les gardes
auraient amené sa dépouille dans leur cellule en leur disant que c’était le
sort qui les attendait s’ils ne disaient pas la vérité. Un garde, qui aurait eu
pitié d’eux, leur aurait permis de s’évader. Le recourant serait parti en di-
rection de E._______, puis aurait rejoint F._______ avant de se rendre à
Brazzaville. De là, et avec l’aide d’un ami, il aurait obtenu un visa pour la
G._______. Il aurait pris un avion pour H._______ avec escale à
I._______, puis serait arrivé en Grèce où il aurait déposé une demande
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d’asile. Au vu des difficultés rencontrées avec les autorités grecques, il au-
rait décidé de quitter le pays et aurait acheté une carte d’identité qui lui
aurait permis de monter à bord d’un avion pour Genève.
A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé une attestation de service
datée du (…) 2011, seul document qu’il aurait pu sauvegarder de sa tra-
versée, les autres étant tombés à l’eau lorsque le bateau avait chaviré.
C.
Le 21 mai 2014, le SEM a demandé des renseignements auprès de l’Am-
bassade de Suisse à Kinshasa.
D.
Le 16 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir une lettre de
celui-ci et une attestation sur l’honneur, expliquant les raisons pour les-
quelles il ne pouvait pas fournir les documents d’identité demandés.
E.
Le 14 octobre 2014, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir le
rapport de son avocat-conseil, daté du 6 octobre 2014. Il en ressort que
l’attestation de service déposée par le recourant est un faux, le blason de
l’armée congolaise et le sceau officiel n’apparaissant pas sur le document,
l’Etat-major de l’armée ne délivrant pas ce genre de document − encore
moins à un civil − et le (…), dont le nom apparaît sur la copie, ne l’ayant
pas signé. Quant aux déclarations de l’intéressé, elles seraient sujettes à
caution. Les trois frères du recourant vivraient à l’endroit indiqué mais se-
raient très réservés dans leurs réponses, notamment en ce qui concerne-
rait leurs parents et les données personnelles et professionnelles du re-
courant. Le (…) ne reconnaitrait pas avoir eu le recourant à son service et
aurait dit qu’il s’agissait d’un faussaire et d’une histoire montée de toutes
pièces. Il n’existerait pas d’Etat-major à D._______ mais des brigades et
des bataillons qui n’auraient pas de lieu de détention en sous-sol.
F.
Le 24 octobre 2014, le SEM a donné au recourant le droit d’être entendu
sur les éléments essentiels ressortant du rapport d’ambassade.
G.
Le 5 novembre 2014, le mandataire a répondu que le courrier précité ne
lui avait pas été adressé et que le rapport d’ambassade n’avait pas été
joint. Il a requis une prolongation du délai pour se prononcer.
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H.
Le 7 novembre 2014, le SEM a répondu que le rapport contenait des infor-
mations que l’intérêt public commandait de garder secrètes, le courrier du
24 octobre 2014 présentant tous les éléments ressortant dudit rapport.
I.
Le 17 novembre 2014, par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a
contesté pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et repro-
ché au SEM l’absence de prise de position sur sa demande de prolongation
de délai. Sur le fond, il a mis en cause la fiabilité des renseignements ob-
tenus. Il a maintenu que son attestation était authentique et que les infor-
mations collectées auprès des autorités congolaises étaient fausses, no-
tamment dans le but de lui porter préjudice. Il a souligné que le (…) était
précisément un des cadres militaires qui l’accusait. Il a également déposé
deux documents officiels, établis en 2007 et 2009, signés du (…), iden-
tiques à celui qu’il avait remis. En outre, si l’Etat-major était certes situé à
Kinshasa, les six départements qui en relevaient étaient représentés dans
chaque district du pays et il était d’usage de les appeler par le terme d’Etat-
major. En outre, et selon un ressortissant congolais établi à Genève, du
nom de J._______, le cachot dans lequel était enfermé le recourant exis-
terait bel et bien. Cette personne aurait également pu trouver des membres
de la famille du recourant qui auraient affirmé ne jamais avoir reçu la visite
d’une personne, mandatée par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, venue
poser des questions à son sujet. Était annexée à cet envoi une lettre signée
des sœurs et du cousin du recourant.
J.
Le 22 octobre 2015, le SEM a demandé à l’intéressé de se déterminer sur
ses liens de famille avec une de ses sœurs, résidant en Suisse, qui aurait
donné des informations divergentes.
K.
Le 11 novembre 2015, le recourant a répondu qu’il s’agissait en réalité de
sa demi-sœur qui avait quitté le Congo alors qu’il était très jeune et dont il
n’avait plus de nouvelle. Il aurait néanmoins pu la contacter à nouveau
avec l’aide du dénommé J._______ et elle aurait expliqué ne pas avoir
mentionné les noms de ses demi-frères et demi-sœurs en raison du désa-
mour régnant alors entre eux.
L.
Le 16 novembre 2015, le recourant a envoyé au SEM un certificat médical
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établi par le Dr K._______, (…) du (…) novembre 2015, attestant qu’il était
suivi régulièrement depuis le (…) août 2014 en raison de troubles anxieux
et dépressifs liés à plusieurs traumatismes psychiques et physiques subis
en 2011 et 2012.
M.
Le 24 juin 2016, le recourant a relevé qu’il attendait une décision à sa de-
mande et que cette attente péjorait son état de santé. Il a fait parvenir un
rapport médical, établi le (…) juin 2016, par le Dr K._______. Le diagnostic
posé était modification durable de la personnalité après une expérience
traumatisante (F62.0), état de stress post traumatique (F43.1) et trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1).
N.
Par décision du 13 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs du recourant étaient invraisemblables
et qu’il pouvait donc se dispenser d’en examiner la pertinence. Ainsi, l’inté-
ressé aurait été engagé en qualité de personnel civil dans la fonction
d’agent du renseignement, travail qui exigeait une grande discrétion de sa
part, son entourage n’étant pas au courant de son activité. Or il aurait été
engagé par un (…) dont il avait fait la connaissance au bar de son oncle.
De plus, il n’aurait reçu qu’une formation partielle, lors de laquelle on lui
aurait brièvement expliqué ce qu’il devait faire, alors qu’il était chargé de
missions délicates. Les deux incursions ennemies démontraient précisé-
ment l’aspect sensible de sa mission. En outre, son activité, en qualité de
personnel civil, aurait consisté à se renseigner auprès de la population,
alors qu’il aurait été accusé d’avoir laissé entrer les rebelles sur le territoire
congolais. Or, le fait de repousser ces rebelles était une tâche qui aurait
incombé aux militaires. Dans ces conditions, l’Etat congolais n’avait au-
cune raison de lui reprocher son inaction puiqu’il n’avait objectivement au-
cun moyen d’agir. En outre, et même à supposer la vraisemblance d’une
accusation aussi grave, à savoir un coup d’Etat, il était surprenant qu’il ait
été enfermé dans la même cellule que ses collègues, sans avoir été fouillé,
ni interrogé. Les conditions de détention ne seraient d’ailleurs pas compa-
tibles avec la gravité des accusations. En ce qui le concernait, il aurait
passé ses journées en cellule à prier et à jouer aux cartes et n’aurait pu
donner plus de détails. L’affirmation selon laquelle il aurait pu s’enfuir grâce
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à un gardien pris de pitié relèverait de surcroît du cliché et ne saurait em-
porter la conviction de l’autorité. Le SEM a finalement noté une perte sé-
lective de ses documents en mer, seul un ordre de mission ayant pu être
sauvé, non son passeport ou sa carte d’électeur. Enfin, le rapport d’ambas-
sade faisait notamment ressortir que l’en-tête et le sceau étaient faux. En
outre, le mot « Eta-Major » était écrit de manière incorrecte et le document
émanerait des forces armées alors qu’il aurait fait partie du personnel civil.
Ces éléments seraient suffisants pour conclure que le document était un
faux.
O.
Le 14 novembre 2016, le recourant a interjeté un recours contre cette dé-
cision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale.
Il a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu car celui-ci n’avait
pas examiné sa possible prise en charge médicale au Congo, ni motivé sa
décision sur ce point. Il a fait le même grief pour ne pas avoir pu consulter
le rapport d’ambassade.
Le recourant a contesté l’appréciation du SEM en ce qu’elle portait sur l’in-
vraisemblance de ses propos. Il aurait parfaitement décrit la manière dont
il aurait été engagé et les tâches qui lui auraient été attribuées. Le recou-
rant et ses collègues n’auraient pas été arrêtés pour ne pas avoir arrêté les
rebelles, mais pour avoir manqué de vigilance. D’ailleurs, le recourant au-
rait toujours affirmé que son arrestation était arbitraire et que le fait d’en-
fermer quelqu’un dans des conditions insalubres était une pratique très ré-
pandue au Congo. Le recourant a souligné avoir donné des informations
sur ses conditions de détention. Il aurait en effet toujours dit qu’elles étaient
catastrophiques, que la cellule était insalubre et très sombre, qu’ils avaient
été maltraités et battus, que la qualité de la nourriture était très mauvaise
et servie irrégulièrement, qu’il avait perdu la notion du temps et qu’un col-
lègue était décédé. Le gardien qui les aurait aidés à s’évader se serait d’ail-
leurs aussi enfui. Quant à la perte de ses documents en mer, le recourant
a fait valoir qu’il avait clairement expliqué ce qui s’était passé. Aussi, il ré-
affirmé que l’attestation de service était authentique, pour preuve les deux
documents fournis, le 17 novembre 2014. Le recourant a encore souligné
que s’il était certes un civil, il utilisait le même matériel que les militaires et
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était soumis aux mêmes règles. Le rapport d’ambassade contiendrait en
outre des informations erronées.
Enfin, il a fait valoir être en couple depuis deux ans avec une personne au
bénéfice d’une admission provisoire, enceinte de leur enfant.
P.
Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire to-
tale et nommé Rêzan Zehrê agissant pour Caritas Suisse en qualité de
mandataire d’office.
Q.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur le recours et à transmettre une copie du rapport d’ambassade du 6 oc-
tobre 2014 à l’intéressé ou à motiver son éventuel refus.
R.
Le 9 décembre 2016, le SEM a transmis le rapport d’ambassade au recou-
rant et, le 14 décembre 2016, a conclu au rejet du recours.
Le SEM a relevé que le recourant n’avait amené aucun élément de preuve
nouveau et s’était contenté de répéter les mêmes motifs d’asile.
S.
Invité à déposer une réplique, le recourant a, le 20 janvier 2017, maintenu
ses conclusions.
Il a relevé que le rapport d’ambassade ne répondait pas aux critères posés
par le Tribunal dans son arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010. En outre, si
depuis 2005, les documents de l’armée portaient l’en-tête « FARDC », un
papier à en-tête similaire à celui fourni par le recourant était utilisé dans
certaines régions, ce qui attestait ainsi de son authenticité.
T.
Invité à déposer une duplique, le SEM a, le 24 février 2017 reconsidéré
partiellement sa décision du 13 octobre 2016 et mis le recourant au béné-
fice d’une admission provisoire, notamment au regard de sa situation fami-
liale et médicale.
U.
Invité à informer le Tribunal des suites qu’il entendait donner à son recours,
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Page 8
le recourant a, le 10 mars 2017, confirmé le maintenir en ce qu’il portait sur
la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe
du renvoi.
V.
Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Vu la décision du 24 février 2017, par laquelle le SEM a partiellement
reconsidéré sa décision du 13 octobre 2013, le recours est devenu sans
objet en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Partant, seules les conclu-
sions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de
l’asile et du principe du renvoi sont l’objet du présent arrêt.
2.
2.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu car
il n’a pas examiné ni motivé sa décision sur sa prise en charge médicale
au Congo et n’a pas permis la consultation du rapport d’ambassade. Le
recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire, notam-
ment en raison de ses problèmes de santé, et le rapport d’ambassade lui
ayant été transmis, avec la possibilité de se déterminer à ce sujet, le grief
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de violation du droit d’être entendu doit être considéré comme guéri pour
autant qu’il ait été violé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM en ce qui
concerne l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. Les arguments
avancés dans le recours et la réplique ne permettent pas de remettre en
cause la décision du SEM du 13 octobre 2016, à laquelle il y a lieu de se
référer.
Malgré ses dénégations, les allégations du recourant sur ses conditions de
détention sont vagues et superficielles, alors même que l’auditeur a tenté
à plusieurs reprises d’obtenir davantage de détails. Le recourant se con-
tente, en effet, de généralités. A titre illustratif, il dit ne pas pouvoir décrire
sa cellule, où il aurait pourtant passé deux mois, car elle était trop sombre
(A14/22, p. 10 R80), alors qu’il aurait eu suffisamment de lumière pour y
jouer aux cartes (A14/22 p. 9 R68).
Au stade du recours, le recourant tente d’expliquer son arrestation par l’ar-
bitraire régnant au Congo et par le fait qu’il aurait mal fait son travail, non
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parce qu’il n’aurait pas réussi à empêcher les rebelles d’entrer sur le terri-
toire congolais. Dans la mesure où il a expliqué ne jamais avoir été inter-
rogé, l’intéressé ne peut dès lors pas savoir pour quelle raison il aurait ef-
fectivement été arrêté et détenu. En conséquence, cette explication, non
étayée, relève de la spéculation.
A cet égard, il est contradictoire que les gardes le menacent, lui et ses
compagnons d’infortune, de le tuer s’il n’avoue pas, alors qu’il n’aurait pré-
cisément jamais été interrogé ni n’aurait signé le moindre document
(A22/14, p. 8, 9 et 11, R64 à R66 et R85). Le recourant ne précise d’ailleurs
pas quels aveux exacts les gardes voulaient lui extorquer.
Le récit de son évasion, avec l’aide d’un garde et grâce à l’argent qu’il avait
en poche tout au long de sa détention, est également très général et ne
donne pas l’impression d’avoir été réellement vécu.
Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable
avoir été détenu car il était accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat et qu’il
était recherché de ce fait.
4.2 En ce qui concerne les conclusions du rapport d’ambassade, s’il y a
certes lieu, en accord avec le recourant, de conclure qu’il est sommaire et
ne précise pas dans quelles conditions les informations ont été collectées,
il n’en demeure pas moins que le document déposé par le recourant a
toutes les caractéristiques d’un faux. Le seul fait qu’il contienne une faute
d’orthographe en en-tête (« Eta-Major ») en est déjà la démonstration. Les
deux documents émis en 2007 et 2009 n’y changent rien. En tout état de
cause, même à supposer ce document authentique, il ne permettrait pas
de conclure que le recourant serait recherché pour les faits allégués.
Pour la même raison, la question de savoir si les frères de l’intéressé ont
effectivement reçu la visite de l’avocat-conseil de l’ambassade peut rester
indécise. Il y a néanmoins lieu de relever que la lettre, attestant que per-
sonne ne serait venu s’enquérir du recourant est signée de ses sœurs et
de son cousin, non de ses frères. Partant, outre son caractère de document
de complaisance, elle n’a aucune valeur probante.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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Page 11
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2 Néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire totale par décision incidente du 30 novembre 2016, il n’est pas
perçu de frais.
8.
8.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause en ce qui concerne la con-
clusion subsidiaire, le recourant a droit à des dépens pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son mandataire a égale-
ment droit à une indemnité équitable.
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8.2 En l’espèce, l’intervention du mandataire comprend la rédaction d’un
recours, d’une réplique et d’un courrier, si bien que le montant pouvant être
considéré comme indispensable pour défendre les intérêts du recourant
est arrêté, ex aequo et bono, à 1100 francs et sera assumé par moitié entre
l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera au recourant un montant de 550 francs à titre de dépens.
4.
Une indemnité de 550 francs est octroyée à Rêzan Zehrê, agissant pour
Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :