B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7004/2014
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 24 décembre 2012, déposée par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 31 décembre 2012 et du
9 octobre 2014,
la décision du 3 novembre 2014, expédiée le même jour et notifiée le
lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 novembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
le certificat médical du 25 novembre 2014, annexé au recours précité,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que le recourant a soutenu dans son recours que la communauté peule, à
laquelle il appartiendrait, serait l'objet dans son pays d'une persécution
collective de la part des autres groupes ethniques,
que les Peuls constituent une ethnie principalement implantée dans la
région de Mopti (centre du Mali) et dans le nord du pays,
que le déclenchement du conflit armé en 2012 en raison de la rébellion
séparatiste touarègue et l'occupation islamiste du nord du pays se sont
accompagnés d'une exacerbation des tensions ethniques (cf. Human Right
Watch [HRW], Mali : L'aggravation des tensions ethniques laisse présager
de nouvelles violences, 20.12.2012 ; Irinnews,
le conflit au Mali a ravivé les tensions ethniques,
30.10.2013,
raviv%C3%A9-les-tensions-ethniques, consulté le 18.12.2014),
que les clivages les plus profonds visent les groupes ethniques résidant
essentiellement dans le nord, les Songhaïs et les Peuls, d'une part, et les
Touaregs, d'autre part (cf. HRW, op. cit.),
qu'en janvier 2013, l'armée française est intervenue au nord du Mali,
appelé l'Azawad, dans le cadre de l'opération Serval, pour repousser une
offensive des groupes armés islamistes qui avançaient en direction de
Bamako, et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de
reconquête du nord du pays,
que cette opération Serval a pris fin en juillet 2014,
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que, durant la guerre, des soldats du gouvernement malien ont commis
des exactions contre des personnes appartenant aussi bien aux groupes
ethniques peul que touareg et arabe dans les régions de Tombouctou,
Douentza, Gao, Sévaré, Boni et Konna, les accusant de soutenir les
groupes islamistes armés qui avaient précédemment occupé ces territoires
(cf. HRW, Mali : Il faut poursuivre les soldats responsables d'exactions,
21.02.2013; UN News Service, Mali : UN reports serious escalation of
retaliatory violence by government troups, 12.03.2013),
que malgré le redéploiement progressif de l'administration malienne sur
l'ensemble du territoire qu'a permis la reconquête des grandes villes du
nord, des troubles persistent en raison des infiltrations de groupes
djihadistes armés et des tensions communautaires, générant des incidents
localisés contre certains membres des ethnies touarègue, arabe ou peule,
voire entre les membres de celles-ci (cf. International Crisis Group, Mali :
réformer ou rechuter, 10.01.2014, p. 10 ss),
qu'en particulier, des violences entre ethnies touarègue et peule, en lien
avec des vols de bétail, ont marqué 2013 et début 2014 (cf. Canada :
Immigration and Refugee Board of Canada, Mali : information sur le
traitement réservé par les autorités et la société aux membres du groupe
ethnique touareg [2013-mars 2014], 7.04.2014 ; Le nouvel
observateur/Monde, COR-Violences ethniques au Mali, une trentaine de
Touaregs tués, 7.02.2014,
07.REU0896/violences-ethniques-au-mali-une-trentaine-de-touaregs-
tues.html, consulté le 18.12.2014),
qu'en dépit des tentatives de négociation de paix à Alger organisées fin
2014, le nord du Mali connaît un regain de tensions, en particulier en raison
de l’activité de groupes djihadistes et la fragmentation des bandes armées
(cf. International Crisis Group, Mali : dernière chance à Alger, 18.11.2014,
p. 13 ss),
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'il existe des
mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et
nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous
les membres de l'ethnie peule, de telle sorte que l'on ne peut plus
seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple
possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali éprouve une
crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute probabilité, du
simple fait de son appartenance à ce groupe,
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qu'ainsi, en application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2), il n'y a pas lieu de
considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une persécution collective,
que reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de persécution individuelle dirigée de manière ciblée
contre lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé a déclaré s'être rendu immédiatement à son village
d'origine, B._______, pour tenter d'y retrouver sa mère, après avoir appris
l'attaque perpétrée en mars 2012, contre ce village par des rebelles
djihadistes,
qu'une fois arrivé sur place, de nuit, il aurait essuyé des tirs de pillards aux
cours desquels il aurait été blessé au visage,
qu'il aurait pris la fuite en direction de Gao, puis, par crainte de frappes de
l'aviation française, aurait quitté Gao et le Mali, le 5 décembre 2012 (ou, au
contraire, un ou deux mois après l’attaque djihadiste), et se serait rendu à
travers le désert jusqu'en Libye,
que, nonobstant les contradictions liées à la date de son départ du pays, il
ressort des déclarations du recourant que ce sont bien les violences
perpétrées par les djihadistes au nord du Mali qui l'auraient poussé à se
rendre en Europe,
que ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne
constitue pas une persécution individuelle et ciblée contre le recourant pour
des motifs politiques ou analogues,
qu'au demeurant, le recourant aurait pu se mettre à l'abri des combats en
se rendant dans d'autres localités plus au sud, dans lesquelles il aurait pu
obtenir une protection adéquate des autorités de son pays d'origine,
qu'en particulier, une possibilité de réinstallation interne à Bamako lui était
et demeure ouverte, étant donné qu'il y a lui-même vécu pendant douze
années par le passé, que la sécurité y demeure relativement bien garantie
et que sa sœur y réside depuis longtemps (sur la notion de refuge interne,
cf. notamment ATAF 2011/51),
que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu la
qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a démontré à satisfaction de
droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du
recourant,
qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, depuis la fin de l'opération Serval, et bien que des incidents violents
isolés se soient produits et peuvent encore se produire dans le nord, il n'y
a pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays,
que l'argument selon lequel l'épidémie du virus Ebola sévit au Mali est
dénué de pertinence, dès lors qu'en tout état de cause il n'est notoirement
pas confirmé que ce pays serait touché d'une manière généralisée par
celle-ci,
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que le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce de bétail,
qu'en raison des troubles au nord du pays, il peut s'établir au sud, en
particulier à Bamako,
que, certes, il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 25 novembre 2014,
annexé à son recours, que le recourant a subi trois opérations durant
l'année 2013 liées à une pathologie hémorroïdaire et souffre de douleurs
abdominales indéterminées,
qu'il a obtenu des pommades hémorroïdales dans le cadre d'un traitement
commencé le 17 novembre 2014 et prévu jusqu'à la fin novembre 2014,
que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie
ou l'intégrité physique du recourant en danger au point de constituer, de ce
fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence
citée plus haut,
qu'au demeurant, le Mali dispose de structures de santé, même si celles-
ci ne correspondent pas à celles existant en Suisse, de sorte que le
recourant – qui n'a pas établi souffrir de maux graves au sens de la
jurisprudence - pourra tout de même avoir accès à des soins élémentaires,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de toute
avance de frais de procédure présumés devient, quant à elle, sans objet,
dans la mesure où il est statué au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :