B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7005/2017
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2017.
E-7005/2017
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 8 janvier 2017, une demande d’asile en Suisse.
Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 24 janvier
2017, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Selon ses
déclarations, il est de nationalité turque, d’ethnie kurde, célibataire et vient
de B._______, où il vivait avec ses parents et frères et sœurs. Il a étudié
jusqu’au niveau secondaire puis a aidé son père, qui possédait des terres
agricoles et faisait du commerce d’animaux, et exercé divers métiers.
B.
Le 9 février 2017, il a été entendu sur ses motifs d’asile. Une audition
complémentaire a encore eu lieu le 14 mars suivant. En substance, il a
déclaré avoir quitté son pays d’origine pour des raisons liées à un
événement qui se serait déroulé durant son service militaire, qu’il aurait
effectué du printemps 2014 au printemps 2015 et durant lequel il aurait
ressenti beaucoup de discrimination et de violence envers les Kurdes.
Après son recrutement, il aurait été envoyé pour la suite de son service à
C._______. Deux à trois mois plus tard, son commandant l’aurait affecté
au poste de gendarmerie de D._______, un lieu où auraient déjà eu lieu
des affrontements entre les soldats et les hommes du PKK (Partiya
Karkerên Kurdistan). Peu après son arrivée, il y aurait été promu au grade
de caporal (ou même sergent), responsable d’une dizaine d’hommes. Dans
le courant de l’automne 2014, le commandant lui aurait ordonné de réunir
quelques soldats – il s’agissait principalement de Kurdes – et de se rendre
au village de E._______. A peine sortis des véhicules, ils auraient reçu du
commandant l’ordre de tirer droit devant eux. Lui-même aurait cru qu’il
s’agissait d’un exercice pour tester les armes, mais il se serait rapidement
aperçu que des tirs répondaient aux leurs. Le commandant aurait par la
suite voulu faire passer cette opération, qui n’avait pas été ordonné par la
centrale de C._______, pour une riposte à une attaque du PKK contre
l’armée, dans une période de cessez-le-feu. Les tirs auraient duré une
vingtaine de minutes. Des villageois seraient intervenus et les militaires se
seraient finalement repliés vers leurs véhicules. (…). A leur retour au poste,
le commandant et ses supérieurs auraient rédigé un rapport afin de faire
passer cela pour une attaque des Kurdes et de mettre en cause les
villageois ; il aurait exigé de ses hommes qu’ils signent des déclarations
mettant en cause ces derniers. A l’instar de deux autres camarades, le
recourant s’y serait refusé. Sur l’ordre du commandant, il aurait été mis en
cellule par deux soldats qui l’auraient frappé avec des matraques et lui
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auraient déboîté le poignet ; il souffrirait encore des séquelles de ces
brutalités. Plus tard, le « grand commandant » serait arrivé. Le recourant
aurait espéré pouvoir s’expliquer, mais celui-ci l’aurait brutalement frappé
au sternum avec son poing et lui aurait enjoint de signer les papiers qu’on
lui présentait, faute de quoi il le tuerait avec son arme et ferait passer cela
pour un suicide aux yeux de son père. Le recourant aurait finalement signé
les documents. Il aurait été dégradé pour la fin de son service. Cela aurait
été pour lui une période très difficile. Il aurait beaucoup souffert
psychologiquement, songeant même à déserter ; il aurait dû, à plusieurs
reprises, être hospitalisé à l’hôpital militaire. Avant de terminer son service,
il aurait été déterminé à revenir sur les déclarations qu’il avait signées. Il
se serait rendu au Tribunal et le greffier l’aurait envoyé à la gendarmerie.
Le commandant lui aurait dit que, s’il le faisait, il serait accusé d’avoir aidé
« les terroristes du PKK ». Finalement, il n’aurait pas retiré formellement
ses déclarations, mais s’en serait senti mal et aurait redouté des
représailles du PKK, certaines personnes qu’il savait faire partie de ce
mouvement l’ayant abordé pour le convaincre de modifier sa déposition.
Après son service militaire, il aurait travaillé durant six mois avec son père
dans le cadre d’un programme (…), et aurait aussi aidé ce dernier sur les
terres familiales. A cette époque, il se serait rapproché encore du Halklarin
Demokratik Partisi (HDP), dont il serait devenu membre en mai 2015, puis
président de la section jeunesse de son village. Il aurait également été
membre du Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), dont il était déjà
sympathisant avant son service militaire. Toutefois, il se serait senti à la
fois mal à l’aise et en danger à cause des déclarations qu’il avait signées
et aurait cherché à quitter le pays. Il se serait fait établir un passeport afin
de se rendre en Allemagne, mais il n’aurait pas obtenu de visa. Par la suite,
il aurait fait une première tentative par la mer, pour se rendre en Grèce,
mais le bateau ayant fait naufrage, il serait revenu à Istanbul. Puis, il aurait
pris l’avion pour la Serbie et de là se serait rendu en Hongrie, où il aurait
subi une garde à vue et été maltraité avant d’être renvoyé en Serbie. Très
éprouvé par les mauvais traitements subis en Hongrie, il aurait voulu
retourner en Turquie, mais les passeurs l’auraient conduit en Allemagne,
où on lui aurait conseillé de déposer une demande d’asile sous un faux
nom. Sachant qu’il serait transféré en Hongrie, où ses empreintes digitales
auraient été enregistrées, il aurait préféré retourner en Turquie, avec des
passeurs, à bord d’un camion. Son retour aurait également été motivé par
son désir de retrouver son amie, dont il était très amoureux. Il aurait
séjourné à Istanbul, puis serait retourné à F._______. Un soir, alors qu’il
rentrait d’une réunion à F._______, il se serait trouvé dans un véhicule avec
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le président régional du parti, qui le ramenait après une conférence et ils
auraient été arrêtés sur la route par des personnes en civil qui disaient être
des policiers et voulaient contrôler leur identité. Il serait sorti du véhicule et
aurait exigé d’elles qu’elles se légitiment. Il aurait alors été brutalement
frappé et aurait perdu connaissance. Le 30 décembre 2016, il aurait à
nouveau quitté la Turquie, caché dans un camion, qui l’aurait emmené
jusqu’en Suisse.
Par son père, il aurait appris que des responsables du PKK l’avaient
« convoqué » après son départ de Turquie et que l’un des leurs était venu
le chercher chez lui.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé plusieurs moyens
de preuve, notamment, selon la liste mentionnée dans le procès-verbal de
l’audition sommaire du 24 janvier 2017, un « acte d’accusation contre des
membres du PKK », mentionnant son nom parmi les plaignants, une
« convocation pour une audience à la première Cour (...) de F._______
accompagnant l’acte d’accusation », ainsi qu’une attestation du Président
du HDP, déposée lors de sa première audition sur ses motifs d’asile.
Il a également remis une copie de sa carte d’identité. Il ne serait plus en
possession de l’original, égaré durant son séjour en Allemagne. Quant à
son passeport, il l’aurait confié à une tierce personne, alors qu’il se trouvait
en Allemagne, afin que celle-ci le renvoie à ses parents, mais le document
ne serait jamais parvenu à ces derniers.
C.
Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le 9 novembre suivant, le SEM
a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa
demande d’asile. En substance, il a considéré que les faits allégués
n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il n’avait pas rencontré de problèmes
avec les autorités de son pays, qu’il n’avait rien à redouter d’elles, n’ayant
finalement pas retiré ses déclarations, et que celles-ci pouvaient lui
accorder la protection nécessaire au cas où il faisait l’objet de représailles
de tiers. Il a par ailleurs relevé que ses activités politiques n’étaient pas
susceptibles de lui avoir conféré un profil indésirable aux yeux des autorités
turques. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a recouru contre cette décision par acte du 11 décembre 2017,
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concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction. Plus subsidiairement encore, il a conclu au prononcé d’une
admission provisoire. Il a sollicité en outre l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.
E.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le juge instructeur a admis la
requête d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné son
mandataire en tant que représentant d’office.
F.
Le recourant a produit, le 29 janvier 2018, un rapport médical, daté du
18 janvier 2018, émanant d’un médecin qui le suivait depuis le 13 octobre
2017 et qui a posé le diagnostic d’épisode dépressif modéré à sévère (F32
selon ICD 10), état de stress post traumatique (F43.10) et réaction
dépressive prolongée.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse, datée du 20 février 2018, relevant notamment que l’intéressé
n’avait pas fait état, lors de ses auditions, d’un besoin de suivi médical et
que de toute façon les soins nécessaires étaient disponibles dans son pays
d’origine.
H.
Le recourant a répliqué par écrit du 12 mars 2018. Il a fait valoir que son
état de santé s’était encore détérioré et qu’il était « terrorisé » à l’idée d’un
retour en Turquie. Il a allégué avoir appris par son père que les gendarmes
s’étaient enquis de son lieu de séjour et le soupçonnaient d’avoir rejoint le
PKK.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
le présent recours.
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a d’abord retenu que le recourant ne pouvait
prétendre avoir fait l’objet d’une persécution durant son service militaire,
pour des raisons ethniques, puisqu’il avait obtenu le rang de caporal et
même de sergent. S’agissant de la raison principale alléguée à son départ
du pays, à savoir de son implication, contre son gré, en tant qu’accusateur
dans le procès contre les villageois ayant jeté des pierres contre les
gendarmes, le SEM a observé que l’acte d’accusation déposé, s’il le faisait
apparaître dans les accusateurs ou plaignants, ne contenait aucune trace
de ses déclarations et que, par conséquent, rien n’indiquait que les
autorités aient enregistré autre chose que son nom. Il en a conclu qu’il
n’avait à craindre aucune sanction dans le cadre de cette procédure. Il a
aussi relevé qu’il avait déclaré ne pas avoir reçu de convocation pour les
audiences et qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée à son retour
en Turquie. Quant à la convocation du tribunal de F._______, pour une
audience prévue le (…), il a considéré qu’elle « n’apportait aucune valeur
probante » à ses déclarations, puisque l’audience n’était pas répertoriée
sur la liste du site du gouvernement turc que l’intéressé lui-même avait
présentée et que le numéro d’affaire différait de celui de l’acte d’accusation.
Concernant les activités politiques de l’intéressé, le SEM a considéré que
son rôle au sein notamment du HDP – soit, à suivre ses déclarations,
essentiellement transmettre au cours de réunions les informations reçues
de la centrale – ne lui avait pas conféré une notoriété ou une visibilité de
nature à entraîner des représailles des autorités. Quant à l’épisode relatif
à son interpellation par la police, en compagnie d’une personnalité du parti,
le SEM a estimé étrange que les policiers qui les avaient contrôlés ne s’en
soient pas pris au président du parti, bien plus connu que lui, et a retenu
que rien ne permettait, non plus, de conclure que les autorités n’auraient
pas donné suite à une plainte s’il avait dénoncé cet incident.
Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant avait obtenu un passeport
après son service militaire, ce qui démontrait qu’il n’était pas recherché par
les autorités turques. Il a aussi observé qu’il disait être revenu par deux fois
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en Turquie, après ses tentatives en Grèce et en Serbie, ce qu’il n’aurait pas
fait s’il avait réellement craint pour sa vie.
Quant aux craintes de représailles du PKK exprimées par l’intéressé, le
SEM a relevé que ce dernier n’avait apporté aucune preuve de l’existence
de son témoignage défavorable ou de contacts avec les accusés. Il en a
déduit que rien ne permettait d’affirmer que les autorités n’auraient pas
accordé leur protection s’il était témoin à charge dans ce procès. Il a ajouté
qu’il voyait mal l’intérêt du PKK à poursuivre des personnes ayant été
amenées à donner un témoignage d’importance toute relative dans le
cadre de son service militaire. Il a estimé qu’en tout état de cause il pourrait
se soustraire à une telle menace en s’installant à l’ouest de la Turquie.
3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM un établissement
inexact et incomplet de l’état de fait, ainsi qu’une instruction insuffisante de
la cause. Il fait en particulier valoir que le SEM a écarté les moyens de
preuve produits sans véritable analyse et sans investiguer davantage la
question des numéros de référence différents qu’ils portaient. Il souligne
avoir été contraint de participer à une mission militaire contre des
personnes de sa propre ethnie et de signer des accusations avec
lesquelles il n’était pas d’accord et avoir subi des violences et des menaces
pour l’obliger à signer ces déclarations, puis pour l’empêcher de revenir sur
celles-ci. Il fait valoir que l’acte d’accusation contre les villageois qu’il a
produit confirme ses dires puisqu’il y apparaît comme plaignant. Il reproche
au SEM de n’avoir pas tenu compte des brimades et mauvais traitements
subis durant son service militaire, dont son grade ne l’avait aucunement
protégé. Par ailleurs, il argue que, même s’il n’y a pas de preuve
concernant les contacts qu’il a déjà eus avec les gens du PKK, ceux-ci sont
tout à fait plausibles car il était connu dans son village et donc facilement
identifiable.
Il fait enfin reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’évolution de
la situation politique en Turquie, en particulier des mesures prises contre
les représentants du HDP. Il argue qu’il a un profil à risque puisqu’il y a de
bonnes chances que les autorités le soupçonnent d’avoir rejoint le PKK.
4.
4.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief du recourant, selon lequel
le SEM n’aurait pas établi l’état de fait de manière exacte et complète.
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Page 9
S’agissant en particulier des préjudices que l’intéressé dit avoir subis
durant son service militaire, et spécialement de l’épisode concernant
l’accrochage avec les villageois, le SEM a retenu, dans son état de fait,
uniquement que l’intéressé avait été contraint à signer, contre son gré, un
faux témoignage. Dans sa partie « droit », il se limite à affirmer que
l’affectation de l’intéressé au grade de caporal contredit l’allégation selon
laquelle il aurait été discriminé et aurait subi des préjudices du fait de sa
provenance ethnique. Ce faisant, il ne tient pas compte de nombre de
déclarations du recourant concernant l’attitude de ses supérieurs. Surtout,
il omet le fait que le recourant dit avoir été enfermé et maltraité d’abord par
des soldats qui l’auraient battu et lui auraient démis le poignet, puis par un
commandant qui se serait montré d’une rare brutalité en le frappant et en
menaçant de le tuer et de faire croire à un suicide s’il persistait à refuser
de signer les déclarations. A la suite de cet incident, on lui aurait enlevé
son grade. Le recourant dit avoir été particulièrement affecté
psychiquement après ces événements. Même si a priori ces faits ne sont
pas en lien de causalité directe avec son dernier départ du pays, le SEM
se devait de les prendre en compte et de se prononcer à leur égard. En
effet, ils peuvent par hypothèse expliquer l’état psychique actuel du
recourant et sa difficulté à s’exprimer de manière structurée durant
l’audition. En outre, le fait que le recourant aurait été dégradé en raison de
sa réticence à signer de fausses déclarations – dans la mesure où ce fait
doit être considéré comme établi – doit être inscrit dans son dossier
militaire. Cas échéant, il peut attirer défavorablement l’attention des
autorités et c’est un élément qui doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de
cerner le profil du recourant. Le premier grief de celui-ci apparaît donc
comme fondé.
4.2 Le recourant reproche aussi au SEM d’avoir failli à son devoir
d’instruction d’office s’agissant des moyens de preuve produits, plus
particulièrement des documents judiciaires déposés.
4.2.1 L’intéressé a remis au SEM, selon la description figurant sur
l’enveloppe des moyens de preuve (A6) un « acte d’accusation daté du
(…)», et une « convocation pour une audience au tribunal de F._______,
accompagnant l’acte d’accusation ». Selon la « traduction sommaire »
réalisée par l’interprète du SEM, le recourant était convoqué à une audition
le (…) au Tribunal pénal de F._______ en qualité de « musketi », traduit
par l’interprète par « accusateur ou plaignant ». Dans sa décision, le SEM
a relevé qu’aucune déclaration de lui-même – ni « des gendarmes » ayant
participé à l’attaque – n’était rapportée sur l’acte d’accusation et que rien
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n’indiquait que les autorités aient enregistré autre chose que son nom. Il a
ainsi retenu que ce document ne contenait aucune trace de son
témoignage accablant les accusés ni d’une quelconque accusation à son
encontre.
Il en a déduit que l’intéressé n’avait à craindre aucune sanction dans le
cadre de cette procédure. Il a ajouté que celui-ci disait ne jamais avoir été
convoqué aux audiences du procès en question et qu’ainsi aucune
infraction ne pouvait lui être reprochée à son retour en Turquie. Il a au
surplus estimé que la convocation au tribunal de F._______ n’apportait
aucune valeur probante à ses déclarations, puisque l’audience qu’elle
concernait n’était pas répertoriée sur la liste du site du gouvernement turc
présentée par l’intéressé lui-même et que le numéro d’affaire qui y était
mentionné différait de celui de l’acte d’accusation, ajoutant entre
parenthèses une référence « autres documents pièces 4 ; A10 Q. 206 et
pages 26 et 27 »).
4.2.2 Le recourant reproche au SEM de ne l’avoir même pas confronté à
la question des numéros de dossiers. Il lui reproche aussi une référence à
des pages (26 et 27) non identifiables. Il fait valoir qu’il appartenait au SEM
de mener les mesures d’investigation nécessaires et qu’il n’était pas
possible de tirer une conclusion quelconque des numéros figurant au haut
de ces documents.
4.2.3 Force est de constater que le SEM a, effectivement, écarté les
moyens de preuve produits sans raison suffisante. Le recourant est
apparemment cité parmi les plaignants ou accusateurs sur l’acte
d’accusation produit, et non parmi les témoins, dont quelques prénoms
sont mentionnés. Aussi, ce document, dans la mesure où il est authentique,
confirme pour le moins les dires de l’intéressé s’agissant du fait que les
déclarations signées contre son gré l’ont mis dans le rôle d’accusateur de
villageois à qui on reprochait d’avoir jeté des pierres sur les véhicules des
militaires. Même si le document ne contient pas le contenu de ses
déclarations, l’acte d’accusation ne laisse aucun doute sur le rôle qu’elles
lui ont conféré dans cette affaire. Ce rôle n’est, effectivement, pas de nature
à lui créer des problèmes envers les autorités. En revanche, il est clair qu’il
peut l’exposer aux représailles des villageois selon lui faussement
accusés. A supposer cependant qu’il dise vrai quant au fait qu’il a tenté de
retirer ses déclarations, ou qu’il ne s’est pas présenté pour les confirmer
lors d’une audience, sa situation vis-à-vis des autorités serait différente. Le
SEM a relevé que, si le recourant avait expliqué ne pas s’être présenté aux
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Page 11
audience du procès en question, il avait aussi précisé ne jamais avoir été
convoqué auxdites audiences, ce en faisant références aux documents
A10, Q. 211 et A13 Q. 154 à 156. Cette divergence démontre plutôt la
confusion des propos de l’intéressé. Le SEM ne relève pas qu’aux
questions suivantes, le recourant affirme avoir été convoqué une unique
fois et être allé à l’audience (Q. 158-160). Le procès-verbal de l’audition
mentionne d’ailleurs combien l’auditeur a de la difficulté à « suivre ses
pensées » (cf. remarque figurant entre les questions 143 et 144). Il paraît
au demeurant difficile de concevoir qu’une personne figurant parmi les
plaignants ne soit pas convoquée. Lors de sa première audition, le
recourant a, avec l’auditeur, consulté son dossier sur le site du
gouvernement (e-devlet) et imprimé certains documents. Il a précisé que
son compte permettait d’avoir accès à un résumé du dossier, mais non à
la totalité (cf. Q. 202). Il appert ainsi, a priori, que le SEM ne pouvait tirer
une conclusion trop catégorique du fait que le numéro figurant sur la
convocation au Tribunal de F._______ n’était pas répertorié sur la liste du
site du gouvernement turc présentée ni en conclure que l’intéressé n’avait
jamais été convoqué.
4.2.4 En définitive, le SEM n’a pas examiné de manière suffisamment
sérieuse les moyens de preuve produits. Il ressort pour le moins de ceux-
ci que le recourant apparaît comme plaignant ou dénonciateur dans son
affaire. On ne peut en outre affirmer de manière catégorique que les
autorités ne pourraient pas lui reprocher de n’avoir pas comparu à une
audience. Pour l’affirmer, le SEM aurait dû soit poser encore davantage de
questions à l’intéressé pour l’amener à des déclarations plus claires, soit
mener d’autres mesures d’investigation, le cas échéant par l’intermédiaire
de la représentation suisse dans le pays.
4.3 C’est lieu de relever une nouvelle fois combien l’audition s’est révélée
difficile en raison de l’apparente impossibilité de l’intéressé à livrer un récit
plus structuré. Il n’est pas exclu que cette confusion soit révélatrice d’un
récit controuvé, du moins sur certains points. Toutefois, elle peut également
être une conséquence des souffrances psychiques de l’intéressé. Celui-ci
a affirmé avoir déjà dû consulter l’infirmerie durant son service militaire tant
la position dans laquelle il se trouvait, pris entre deux feux, l’inquiétait et lui
pesait. Le rapport médical fourni au stade du recours révèle un diagnostic
pour la psychiatrie (selon ICD-10) d’épisode dépressif modéré à sévère,
(F32), d’état de stress post traumatique (F34) et de réaction dépressive
prolongée (F43.21). Le médecin note l’angoisse de son patient à l’idée d’un
retour en Turquie où il se dit recherché à la fois par les autorités turques et
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par les Kurdes et où sa vie serait en danger. Ce moyen de preuve est un
élément plaidant pour la véracité des faits allégués concernant les fausses
déclarations qu’il aurait faites à la demande de ses supérieurs, son état
psychique à la suite de cet indicent et sa peur subjective de représailles,
indépendamment de la question de savoir si celle-ci est, objectivement,
fondée. Il conviendrait de solliciter une actualisation de ce rapport, établi le
18 janvier 2018. La cause devant de toute façon être renvoyée au SEM
pour un établissement complet de l’état de fait, instruction complémentaire
concernant les moyens de preuve produits, et nouvelle décision dûment
motivée sur ces points, il lui incombera de demander à l’intéressé un
nouveau rapport médical établissant son état psychique actuel.
4.4 Le SEM a considéré que les activités politiques du recourant au sein
du HDP n’étaient pas susceptibles d’entraîner des représailles des
autorités à son encontre. En soi, cette affirmation est correcte. Le recourant
n’a pas prétendu avoir subi de sérieux préjudices pour cette raison avant
son départ de Turquie. L’épisode rapporté concernant le contrôle routier
apparaît n’être qu’un excès de brutalité policière, pas nécessairement en
lien avec son appartenance politique, ce qui expliquerait d’ailleurs que le
président du parti qui l’accompagnait n’ait pas été impliqué. En l’état du
dossier et de l’instruction, on ne saurait toutefois, comme il a été développé
plus haut, affirmer que le recourant ne pourrait pas se voir reprocher par
les autorités de n’avoir pas comparu devant le Tribunal pour confirmer les
déclarations écrites qu’il aurait signées et sur la base desquelles aurait été
dressé l’acte d’accusation contre les villageois. En outre, le fait qu’il avait,
dans un premier temps, refusé de signer ces déclarations doit être
consigné dans son dossier militaire. De même, il est vraisemblable que les
autorités, du moins locales, ont eu connaissance de son engagement au
sein du HDP. Une fois établi de manière complète l’état de fait, le SEM
devra se prononcer non seulement sur les préjudices subis par l’intéressé
avant son départ du pays, singulièrement durant son service militaire. Il
devra également se prononcer sur le risque, allégué par le recourant, que
les autorités puissent le soupçonner d’avoir rejoint le PKK, compte tenu de
son origine, de ses opinions politiques, de ses positions exprimées à
l’époque, du fait qu’il a quitté son pays d’origine alors qu’une procédure
était en cours concernant les villageois, et compte tenu aussi de l’évolution
de la situation politique dans son pays d’origine.
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Page 13
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans ce sens que la
décision du SEM, du 3 novembre 2017, doit être annulée et la cause
renvoyée à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
dûment motivée.
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés au recourant pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont
arrêtés à 1500 francs, sur la base du dossier et en l’absence d’un
décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 Les dépens couvrant l’indemnité qui serait due au mandataire pour son
activité en tant que représentant d’office, il n’y a pas lieu de le rémunérer à
ce titre.
(dispositif page suivante)
E-7005/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 3 novembre
2017, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera au recourant la somme de 1'500 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier