Cour V
E-7006/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7006/2008
Faits :
A.
Le 18 mars 2007, le Corps des gardes-frontière a refoulé un dénommé
C._______, se prétendant ressortissant marocain, vers l'Italie, celui-ci
étant dépourvu de pièces d'identité, de documents de voyage et de
moyens de subsistance.
B.
B.a Le 10 avril 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière
quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.b Entendu sommairement le 19 avril 2007 au CEP précité, le requé-
rant a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition) et le français,
(informations sur la situation personnelle du requérant).
En bref, le demandeur aurait rencontré des problèmes en Tunisie en
raison de l'engagement politique de son [un membre de sa famille] et
de voisins dans le mouvement islamique « Ennahda » (Renaissance ;
ex-Mouvement de tendance islamique [MIT]). Ainsi, au mois de [mois]
[année], alors qu'il discutait de son [membre de sa famille], réfugié
reconnu en Suisse à la fin des années 1990, avec des connaissances
de celui-ci dans la rue, le requérant aurait aperçu une voiture de police
s'arrêter. De peur, il se serait enfui et se serait caché pendant trois
jours à D._______, chez sa grand-mère. Par la suite, ayant appris que
des policiers étaient venus à son domicile à deux reprises, il serait
parti à E._______. Deux années plus tard, en raison d'une
modification de la loi [de l'Etat E._______] sur les étrangers et de son
incapacité à obtenir auprès du Consulat tunisien les nouveaux
documents requis, le demandeur aurait pris la décision de se réfugier
en Europe.
Avant le mois de décembre 2004, le requérant a indiqué qu'il n'avait ja-
mais eu de problème avec la police tunisienne. Il se serait en effet
concentré sur son métier de (...) et aurait suivi les préceptes dis-
pensés dans une mosquée (officielle).
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E-7006/2008
C.
Par décision du 8 mai 2007, confirmée sur recours par le Tribunal ad-
ministratif fédéral le 12 juin 2007, l'office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a ordonné le renvoi préventif du requérant
en Italie. Cette mesure a été exécutée le 24 mai 2007.
D.
Par décision du 16 juillet 2007, considérant que le requérant pouvait
bénéficier en Italie d'une procédure d'asile remplissant les garanties
de procédure internationalement reconnues et qu'il s'agissait d'un
pays sûr, l'office fédéral a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
maintenue par communication du 25 mai précédent au Consulat géné-
ral de Suisse à Milan (Italie).
E.
Entré dans la clandestinité, le requérant a été interpellé le 25 sep-
tembre 2008 à F._______ pour vol et mis à disposition des autorités
de la police des étrangers de ce canton. Par décision du 25 septembre
2008, confirmé le 29 septembre suivant par le Juge de la détention, le
service des migrations du canton de F._______ a mis B._______ en
rétention administrative pour une durée de trois mois. Il ressort en
outre de cette procédure que les autorités de G._______ auraient déjà
été contraint de refouler l'intéressé à destination de l'Italie le 13 sep-
tembre 2007 et qu'il se serait vu notifier une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 septembre 2009. Le (date), le
requérant a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie.
F.
Par décision du 26 septembre 2008, considérant que le requérant
avait attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse (vol, entrée et
séjours illégaux), l'ODM a prolongé, en application de l'art. 67 al. 1
let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), son interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 9 septembre
2011.
G.
Le (date), le père de l'intéressé a indiqué aux membres de la
Représentation suisse en Tunisie que son fils avait été arrêté en
Suisse et qu'il souhaitait leur aide pour empêcher son refoulement, car
son fils encourrait des problèmes en raison du passé politique de son
[membre de sa famille].
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H.
Le 16 octobre 2008, le requérant a déposé une (seconde) demande
d'asile en Suisse.
I.
Auditionné le 23 octobre 2008, le requérant a réaffirmé la substance
de ses précédentes déclarations et a indiqué que son [membre de sa
famille] lui avait apporté la copie d'une convocation de la police
tunisienne (à la lecture de cette convocation, il ne sait trop si cette
convocation est pour le [date] ou [date]). Il a en outre souligné qu'il
n'avait pas eu d'activité politique en Tunisie et qu'il n'avait pas eu
d'engagements particuliers ou de contact avec qui que ce soit d'autre
que les amis de son [membre de sa famille], lesquels lui auraient
uniquement demandé des nouvelles de celui-ci.
A l'appui de sa demande, outre une copie de la convocation précitée,
il a déposé un courrier de soutien de son [membre de sa famille], daté
du 5 octobre 2008, et signé par des connaissances.
J.
Par décision du 28 octobre 2008, l'office fédéral n'est pas entré en ma-
tière sur cette nouvelle demande d'asile, en application de l'art. 33 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son
renvoi de Suisse sous commination d'une exécution forcée.
K.
Le 3 novembre 2008, le requérant a adressé à l'office fédéral un cour-
rier rédigé en français, daté du 31 octobre 2008, selon lequel il
requiert une nouvelle audition et, en substance, que la Suisse n'exé-
cute pas son refoulement à destination de la Tunisie.
L.
Par acte du 5 novembre 2008, rédigé en allemand, le requérant a
recouru contre la décision du 28 octobre 2008 ; il conclut à l'annulation
de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office fédéral pour
examen au fond de sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une
requête de dispense de l'avance des frais présumés, respectivement
d'assistance judiciaire partielle.
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Se référant à des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés
(rapport des mois de mai 2002 et novembre 2006) et d'Amnesty inter-
natonal (rapport 2008), le requérant estime qu'il aurait rendu vraisem-
blable des indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi,
en raison de ses liens avec son [membre de sa famille].
A l'appui de son recours, le requérant a déposé une traduction de la
convocation présentée lors de son audition fédérale (il aurait été
convoqué pour le [date]) et la copie d'un document intitulé « l'Europe
les renvoie, la Tunisie les torture » (vraisemblablement rédigé par
l'Action des chrétiens pour l’abolition de la torture [ACAT] en 2007),
mentionnant le renvoi de ressortissants tunisiens impliqués dans des
affaires de « terrorisme » en Europe et qui auraient été refoulés à
destination de leur pays d'origine.
M.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis
d'office l'apport du dossier de l'ODM ; il l'a réceptionné en date du
10 novembre 2008.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée
(cf. art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA, RS 172.021]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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3.
3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 439 ch. 8).
3.2 Partant, en tant que les conclusions tendent à la mise en oeuvre
de mesures d'instruction complémentaires, en particulier à une audi-
tion personnelle du recourant ou de son (...), dans le but d'expliquer
derechef les risques auxquels un renvoi l'expose, elles sont irrece-
vables. Le Tribunal ne saurait en effet se prononcer matériellement sur
la requête d'asile du requérant car une telle manière de procéder mé-
connaîtrait l'objet du litige défini par la décision litigieuse (cf. supra).
Au demeurant, la procédure de recours est essentiellement écrite,
l'art. 29 al. 2 Cst – ni aucune autre disposition de droit fédéral (cf. no-
tamment les art. 12 al. 1 let. c et 57 al. 2 PA) – ne conférant un droit in-
conditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement
dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité). Or, en l'espèce, l'intéressé a eu la pos-
sibilité de développer oralement ses motifs d'asile lors de l'audition fé-
dérale du 23 octobre 2008, en présence d'un représentant d'une
oeuvre d'entraide, et de s'exprimer largement par écrit lors du dépôt
de son mémoire de recours. Il n'indique en outre pas précisément sur
quels faits déterminants pour l'issue de la cause il souhaiterait être en-
tendu et n'a pas renouvelé sa réquisition lors du dépôt de son mémoi-
re de recours. Il s'ensuit que, le Tribunal étant suffisamment renseigné
pour statuer en l'état du dossier, cette réquisition d'instruction complé-
mentaire, même à supposer recevable, doit être rejetée.
4.
4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral
était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d'un
requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'inten-
tion manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expul-
sion ou d'un renvoi (al. 1).
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Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande pré-
cède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exé-
cution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette disposition
n’est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de
déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement
exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des indices de persé-
cution (al. 3 let. b).
4.2 Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de
l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès
lors des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003
n ° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement
dit, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution
qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles.
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a déposé sa (seconde) demande
d'asile seulement après avoir refusé d'embarquer à bord d'un vol à
destination de la Tunisie, de sorte que son dépôt répondait à l'évi-
dence au souci d'éviter un renvoi immédiat.
5.2 Il n'a, de plus, fait valoir aucun motif pertinent pour n'avoir pas dé-
posé sa demande en protection dès son arrivée en Suisse (cf. art. 33
al. 3 let. a LAsi), soit il y a plusieurs mois (cf. p.-v. d'audition du 25 sep-
tembre 2008 de la police municipale de F._______ [ci-après : pièce
B4/2], p. 2 réponse 7 ; p.-v. d'audition fédérale du 23 octobre 2008
[ci-après : pièce B6/8], p. 2 réponses 1 à 8). Le recourant ne pouvait
pourtant ignorer l'importance de déposer sans délai une telle requête
dans l'appréciation de son cas et rien ne l'empêchait raisonnablement
d'en faire la demande (cf. p. ex. dans ce sens : arrêt n. p. du Tribunal
administratif fédéral du 23 octobre 2008, D-988/2008). On pouvait du
reste attendre une telle démarche de sa part au regard du prétendu
enjeu, s'agissant de sa vie, et de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits.
5.2.1 Pour sa défense, le recourant expose certes n'avoir pas compris
qu'il pouvait déposer une seconde demande d'asile malgré l'inter-
diction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Cet argument
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tombe toutefois à faux puisqu'il a démontré par le passé qu'il connais-
sait et avait recours à l'aide de personnes aguerries en la matière, les-
quelles savaient utilement le conseiller dans sa procédure d'asile. Il ne
saurait dès lors soutenir qu'il ne pouvait pas être renseigné, entre
autres, sur la possibilité voire la nécessité de déposer (ou de renou-
veler) une demande d'asile sans délai s'il craignait réellement d'être
exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine.
5.2.2 Cette argumentation n'enlève de surcroît rien au fait qu'il n'a pas
recouru contre la décision de l'office fédéral du 16 juillet 2007, consi-
dérant qu'il pouvait bénéficier d'une procédure d'asile adéquate en
Italie, pays membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne,
qu'il n'a pas déposé une demande d'asile près des autorités canto-
nales de G._______ lors de son précédent refoulement, qu'il a vécu
clandestinement en Suisse plusieurs mois malgré cette interdiction
d'entrée en Suisse et qu'il n'a, par ailleurs, pas indiqué des motifs
d'asile que ce soit lors de son interpellation par la police municipale de
F._______, soutenant à cette occasion qu'il avait des problèmes à la
maison (cf. pièce B4/2, p. 2 réponse 7), ou lors de son audition par le
juge de la détention, affirmant uniquement qu'il avait beaucoup de
problèmes en Tunisie (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2008
[ci-après : pièce B5/11], p. 1 s.).
5.3 Il reste dès lors à examiner si, comme le recourant le prétend, des
indices de persécution au sens large ressortent du dossier.
5.3.1 A la lecture du dossier, il est cependant manifeste qu'il existe un
faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que les
déclarations du recourant, quant à ses prétendus risques de persé-
cution en Tunisie, ne sont manifestement pas crédibles.
5.3.2 Tout d'abord, les déclarations du recourant sont pour le moins
sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jus-
qu'ici ne permet guère de leur prêter foi (cf. supra, consid. 5.2.2). Puis,
de manière déterminante, le simple fait d'appartenir à une famille de
militants politiques n'est pas en soi un indice de persécution au sens
large, pour peu que l'intéressé ne milite pas lui-même ou, en tout cas,
qu'il n'ait pas par le passé occasionnellement milité (cf. dans ce sens :
SYMÉON KARAGIANNIS, Expulsion des étrangers et mauvais traitements
imputables à l'Etat de destination ou à des particuliers, Vers une
évolution de la Jurisprudence européenne ?, in Revue trimestrielle des
droits de l'homme, 1999, p. 33 ss ; cf, parmi d'autres, Cour
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européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt Sultani
c. France, du 20 septembre 2007, req. n ° 45223/05, par. 67 ;
Cour eur. DH, arrêt Nnyanzi c. Royaume-Uni, du 8 avril 2008,
req. n ° 21878/06, par. 60 s.).
5.3.2.1 Or, en l'occurrence, il est certain que le recourant ne présente
aucun profil politique particulier et qu'il n'a jamais milité dans un parti
d'opposition tunisien ou islamiste (cf. pièce B6/8, p. 5 réponse 35 : « Je
n'ai rien fait avec mon [membre de sa famille]. De toute façon, moi,
j'étais petit » ; p. 5 réponse 37 : « Je n'ai pas eu d'activités politiques et
je n'ai pas eu d'engagements particulier, je n'ai pas eu de contact avec
qui que ce soit »). Les rapports cités par le recourant ne fournissent
d'ailleurs pas davantage d'indices qui pourraient permettre de conclure
que les membres de la famille d'un réfugié tunisien reconnu à
l'étranger encourraient des risques de persécutions à leur retour en
Tunisie. Au contraire, l'ensemble des personnes mentionnées dans les
arrêts des juridictions internationales (cf. p. ex. : Cour eur. DH [GC],
arrêt Saadi c. Italie, du 28 février 2008, req. n ° 37201/06), par le
Comité contre la torture (cf. p. ex. : communication n ° 187/2001 du
20 novembre 2003, Dhaou Belgacem Thabti c. Tunisie, doc. CAT/C/31/
D/187/2001) ou par des organisations non-gouvernementales
(cf. p. ex. : AMNESTY INTERNATIONAL, In the Name of Security – Routine
Abuses in Tunisia, AI-Index : MDE 30/007/2008 ; ALKARAMA FOR HUMAN
RIGHTS, Contribution dans le cadre de l'examen périodique universel,
Tunisie, 20 novembre 2007) font ou faisaient personnellement l'objet
d'une instruction menée par les autorités tunisiennes pour leur militan-
tisme avéré et représentaient, aux yeux de ces mêmes autorités, une
menace pour la sécurité intérieure de leur pays. Tel n'est manifes-
tement pas le cas d'un jeune coiffeur présentant une absence totale
de militantisme. D'ailleurs, c'est en outre le lieu de préciser que l'en-
semble des personnes emprisonnées pour leur lien avec l'organisation
islamique interdite « Ennahda » ont été de surcroît libérées condition-
nellement, les derniers, la semaine dernière, à l'occasion du 21ème
anniversaire de la prise de pouvoir de l'actuel chef de l'Etat tunisien
(cf. dans ce sens : LE TEMPS, Des prisonniers politiques tunisiens sont
libérés, 7 novembre 2008). A cela s'ajoute, encore, que le recourant a
souligné à deux reprises qu'il se serait adressé au Consulat tunisien à
E._______ lors de sa prétendue fuite (cf. p.-v. d'audition du 19 avril
2007 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 ; cf. pièce B6/8, p. 3 réponse 23 et
p. 4 réponse 27), attitude qui trahit d'emblée les risques de
persécution allégués.
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Pour le surplus, vagues (cf. pièce B6/8, p. 2 réponses 8, p. 3 réponses
12, 17 et 21), ambiguës (cf. p. ex. : pièce B6/8, p. 5 réponses 33 et 34)
voire contradictoires (cf. p. ex. : pièce B6/8, p. 5 réponse 33 / p. 6
réponse 47), les déclarations du recourant ne font manifestement que
trahir sa réelle volonté, qui est de s'opposer à son renvoi pour des
considérations personnelles.
5.3.2.2 Ensuite, s'agissant de la convocation versée au dossier de
l'office fédéral, s'il est vrai qu'elle porte la même date que celle prévue
initialement pour le refoulement du recourant, elle ne revêt toutefois
pas – en soi – une valeur probante suffisante pour remettre en cause
le refus de l'entrée en matière sur sa seconde demande d'asile qui lui
a été opposé en première instance. Le recourant s'épuise d'ailleurs
dans une argumentation contradictoire en indiquant qu'elle serait à la
fois la conséquence de son refoulement et la dernière (convocation)
d'une longue série. Le Tribunal ne discerne en effet guère quel intérêt
aurait les membres des services de sécurité tunisiens à convoquer à
de nombreuses reprises et à brève échéance une personne disparue
depuis de nombreuses années et, surtout, pourquoi le père du recou-
rant n'aurait pas fait état de ces convocations lors de son entretien
avec des membres de la Représentation de Suisse en Tunisie
(cf. courrier du [date] de la Représentation de Suisse en Tunisie et ses
annexes). Rien n'empêchait en outre le recourant de présenter l'en-
semble de ces prétendues convocations dès sa première demande
d'asile et de requérir ces dernières années, par l'intermédiaire de sa
famille, ou le cas échéant par la voie judiciaire (cf. sur cette question :
CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME, rapport national soumis conformément au
paragraphe 15 (a) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits
de l'homme, Tunisie, p. 12 par. 36 ; COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES PEUPLES, rapport périodique consolidé de la Tunisie aux
termes de l'art. 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (1995 - 2006), ad art. 6, p. 37 ss), une explication cir-
constanciée des motifs de ces prétendues convocations, lesquels re-
poseraient, à en croire celle versée au dossier, uniquement sur des
affaires le concernant.
5.3.2.3 Enfin, quant au courrier de soutien rédigé par le [membre de
sa famille] et signé par plusieurs de ses connaissances, il n'a pas la
force probante que le recourant voudrait lui attribuer. Car si les
proches du recourant entendent confirmer par cette entremise que
celui-ci aurait été impliqué dans des « affaires » touchant son [membre
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de sa famille] en Tunisie et qu'il y serait exposé à des mauvais
traitements, il s'agit uniquement de déductions personnelles, sans que
l'on sache exactement sur quel fait cette conviction repose. Ces
circonstances invitent dès lors à n'accueillir cet écrit qu'avec une
grande circonspection, laquelle ne permet donc pas de modifier
l'appréciation des considérants qui précèdent. Du reste, le ton et les
termes utilisés dans la rédaction de ce courrier rappellent ceux
employés par le père du recourant, ce qui laisse de surcroît présumer
une entente préalable sur les éléments à présenter aux autorités.
5.3.3 En définitive, loin de rendre vraisemblable un indice de persé-
cution, les déclarations du recourant trahissent uniquement le peu
d'empressement qu'il met à son départ, de sorte qu'il est manifeste
qu'il a déposé une demande d'asile dans le seul but de se soustraite à
l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi).
5.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée le 28 octobre 2008 par l'ODM, est dès lors
confirmée.
6.
6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exé-
cution (cf art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si cette mesure est licite, rai-
sonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si
l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006
n ° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit prononcer une admission provi-
soire conformément à l'art. 83 LEtr.
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, de sorte que l'exécution de
son renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr ; cf. à ce
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propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les réfé-
rences citées ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. Italie précité, p. 32
par. 129 ss). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des
art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem-
ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnel-
lement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du ren-
voi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisprudence citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la Tunisie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans
ce sens, parmi d'autres, : arrêts n. p. du Tribunal administratif fédéral
D-8491/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5799/2006 du 30 juin 2008,
consid. 8.3 ; E-3740/2006 du 30 mai 2008, consid. 9.3).
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7.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé) ni les mesures prises par les autorités
tunisiennes à l'encontre des membres de la famille d'un ancien mem-
bre de l'organisation Ennahda (cf. p. ex., sur cette question, :
US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices
- 2007, Tunisie, 11 mars 2008, respect for human rights, let. f.), ni la
durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des
circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi
serait inexigible.
7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a
al.2 LAsi).
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, par
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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