Cour V
E-7006/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Sierra Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7006/2010
Faits :
A.
Le 4 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 7 juillet 2010, puis sur ses motifs d’asile le
14 juillet 2010, le requérant a déclaré être un ressortissant de Sierra
Leone et avoir vécu dans le village de D._______ jusqu'en mai 2010,
être d'ethnie (...) et de confession (...). Il a affirmé être marié
coutumièrement depuis le 20 février 2010 et que son épouse était
enceinte de sept mois. Il a dit avoir travaillé comme mécanicien sur
vélo de 2008 à décembre 2009, puis comme gardien de vaches durant
la journée. La nuit, il a dit avoir cherché de l'or pour le compte de C.. Il
a invoqué que les villageois avaient appris ce trafic en mai 2010 et
l'avaient alors recherché pour le tuer ou le faire emprisonner; trois de
ses collègues avaient été fait prisonniers, alors que lui et les quatre
autres chercheurs d'or avaient réussi à s'enfuir. Il a déclaré avoir pris
un bateau le 28 mai 2010 et avoir accosté le 3 juillet 2010 dans un
pays inconnu. Il a dit ne pas avoir été contrôlé à son arrivée au port et
avoir ensuite voyagé dans le coffre d'une voiture durant deux heures,
jusqu'à un autre pays inconnu, qui s'est avéré être la Suisse. Il a
affirmé avoir enfin pris deux trains avant d'arriver à B._______ le
4 juillet 2010. Le requérant a déclaré avoir voyagé dépourvu de tout
document d'identité et sans bourse délier, le voyage ayant été financé
par C..
B.
Par décision du 17 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Page 2
E-7006/2010
C.
Par acte remis à la poste le 27 septembre 2010, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a demandé l'octroi
de l'admission provisoire, estimant l'exécution de son renvoi illicite et
inexigible. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle et a déposé une attestation d'indigence. En substance, il a
précisé avoir commencé à chercher de l'or en mars ou avril 2010 pour
le compte de C., qui revendait la marchandise à des clients européens.
Il a précisé que les huit personnes (lui y compris) qui accomplissaient
cette tâche devait la tenir secrète. Cependant, il a précisé que les
villageois avaient tout découvert et avaient averti les autorités.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 29 septembre 2010.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
Page 3
E-7006/2010
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
Page 4
E-7006/2010
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié.
Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur
la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a déclaré ne jamais avoir possédé de
passeport et de carte d'identité et que son acte de naissance avait
brûlé (pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 5, 6 et 8). Ainsi, il
n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. En
effet, le recourant a simplement admis ne rien pouvoir faire pour se
procurer ces documents, car il s'était enfui de son pays (pv de son
audition fédérale p. 2, question n° 4). Il a allégué, dans son recours
(cf. p. 5) avoir tenté de contacter C., mais que celui-ci ne répondait pas
au téléphone. Toutefois, l'intéressé a dit que sa femme, ses parents et
ses cinq frères et soeurs résidaient dans son village d'origine et il
apparaît évident qu'il aurait pu leur demander de l'aide dans ses
démarches; or il n'a fourni aucun début d'explication d'un
empêchement à contacter les membres de sa famille. Le fait invoqué
que D._______ soit éloigné de la capitale et que les moyens de
transport s'avèrent peu aisés (cf. recours p. 5) ne constitue pas un
Page 5
E-7006/2010
motif qui pourrait justifier l'absence de démarches de sa part. Par
ailleurs, le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Sierra
Leone jusqu'en Suisse, par bateau puis en voiture, sans document de
voyage ou pièce d'identité et sans avoir été contrôlé n'emporte pas la
conviction du Tribunal. L'autorité de céans considère d'ailleurs que le
voyage décrit est stéréotypé et manque de consistance, puisque
l'intéressé ignore par quel pays il a transité. Il n'est pas non plus
plausible que C., dont il ne connaît pas le nom, l'aurait aidé par pur
élan de bonté, alors qu'ils ne travaillaient ensemble que depuis un ou
deux mois et de manière irrégulière (cf. pv de son audition fédérale
p. 4, question n° 24). Ensuite, le recourant n'a pas présenté de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents
d'identité ou de voyage, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, se
contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de tels documents et
qu'il n'en avait d'ailleurs pas besoin, car il ne quittait jamais son
village, où il n'était pas contrôlé. Les explications données à ce sujet
dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs
de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé pour le surplus.
3.2 C’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En effet,
l'intéressé s'est contredit sur les personnes qui le rechercheraient: les
villageois (pv de son audition sommaire p. 4) ou alors aussi les
autorités (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 16).
L'explication donnée au stade du recours (cf. p. 6), à savoir que la
limite entre le peuple et les autorités est faible, ne justifie pas l'élément
d'invraisemblance relevé. Par ailleurs, il n'a pas pu dire à quelle date
avait eu lieu l'arrestation des trois personnes qui auraient travaillé avec
lui et il s'est contredit sur l'identité de ceux qui les auraient arrêtés,
déclarant qu'il s'agissant tantôt des autorités tantôt des gens de sa
communauté (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 19 et p. 5,
question n° 37). La cloche du village aurait sonné, annonçant un
événement important, et c'est ainsi que le recourant aurait entendu
dire, parmi les villageois, que ces trois personnes avaient été arrêtées
et l'avaient dénoncé. Toutefois, ces allégués ne reposent sur aucun
élément concret. De plus, il est invraisemblable que ses collègues
aient effectivement pu donner son identité, puisque le recourant a
déclaré que lui-même ne connaissait pas leur nom, ni d'où ils venaient
en Sierra Leone. Le fait que les personnes arrêtées aient pu le décrire
ne suffit pas encore à l'identifier et à le faire rechercher par les
Page 6
E-7006/2010
autorités (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 52). Dès lors,
l'intéressé a reconnu avoir seulement entendu de la part de tiers qu'il
était recherché; or il n'est pas crédible qu'une personne décide, en
l'espace de quelques jours seulement, de fuir son pays d'origine, où
elle a toujours vécu, sur la base de simples déclarations de tiers.
Enfin, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son
récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et
invraisemblables.
3.3 Dans son recours (p. 4), l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas
avoir daté l'incident, de ne pas avoir considéré l'emprisonnement de
ses trois collègues, alors que lui et les quatre autres avaient pu fuir, et
de ne pas avoir précisé qu'il avait dû attendre durant quatre jours en
Sierra Leone jusqu'à ce que son voyage soit organisé. Premièrement,
le Tribunal considère qu'il appartenait au recourant de dater
l'arrestation de ses collègues, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, l'autorité de
céans estime que l'ODM a pris en compte le fait que trois de ses
collègues auraient été arrêtés (cf. décision attaquée p. 3, ch. 2). Il ne
saurait en outre être retenu que l'état de fait est inexact ou incomplet
du fait de l'absence de précision, dans la décision attaquée, de la fuite
des quatre autres collègues. Finalement, les jours nécessaires à
l'organisation du voyage du recourant ne sont pas de nature à rendre
son récit vraisemblable, de sorte que cet élément n'est pas
déterminant; ainsi, le fait que l'ODM n'est pas précisément mentionné
ce point ne rend pas l'état de fait incomplet ou inexact.
3.4 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
Page 7
E-7006/2010
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice
d'une expérience professionnelle en tant que mécanicien sur vélo et
gardien de vaches. Il n'a en outre pas déclaré souffrir d'un problème
de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir sa femme, dont il
aura bientôt un enfant, ses parents, ainsi que cinq frères et soeurs
dans son village d'origine (pv de son audition sommaire p. 3). Tous ces
éléments devraient pouvoir lui permettre de se réinstaller dans son
pays, qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans difficultés
excessives.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
Page 8
E-7006/2010
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-7006/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
Page 10