Cour V
E-7012/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Yves Beck, greffier.
A._______, née le (...), et ses enfants
B._______, né le (...), et
C._______, né le (...),
ressortissants de la Serbie,
représentés par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique
aux Exilés (SAJE), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre
2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7012/2006
Faits :
A.
Le 10 avril 2000, D._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, il a en substance déclaré qu'il était marié, de
confession musulmane, d'ethnie albanaise, qu'il provenait du village de
Z._______, sis dans la municipalité de Presevo au sud de la Serbie et
qu'il était membre du Parti pour le Mouvement démocratique (PVD).
En avril 1999, il aurait été arrêté en compagnie de plusieurs centaines
de ressortissants d'origine albanaise, puis relâché dix jours plus tard
après avoir été interrogé sur ses liens avec l'UCK (Armée de libération
du Kosovo) et maltraité. Le soir du 15 janvier 2000, il aurait été arrêté
à son domicile par des policiers, amené au poste de police de Presevo
puis transféré, 48 heures plus tard, à la prison de Vraje (recte :
Vranje). Interrogé et maltraité, il aurait été accusé de collaborer avec
l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja),
notamment de transporter des armes. Fin janvier 2000, il se serait
évadé grâce à l'aide d'un gardien provenant du même village que lui, à
qui son cousin aurait remis 1'000 DM. De retour chez lui, il se serait
aperçu que sa maison avait été fouillée par la police et qu'elle était
"sans dessus-dessous". Il aurait passé la nuit chez son cousin, dans
une maison à côté de la sienne, lequel l'aurait informé que sa femme
et ses enfants s'étaient installés chez son beau-père et que son
employeur avait été arrêté le même jour que lui. Le lendemain, il aurait
quitté son pays pour rejoindre la Macédoine.
A l'appui de sa demande, il a déposé une convocation datée du
22 mars 2000, émanant du bureau communal des infractions de
Presevo.
Par décision du 21 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande, en raison du défaut de vraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les faits
allégués étaient invraisemblables, d'une part, parce qu'ils reposaient
sur un moyen de preuve faux et, d'autre part, parce qu'un gardien de
prison n'aurait pas pris le risque de faire évader un détenu pour une
somme aussi modeste que 1'000 DM.
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Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, le 26 mars
2001, a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais
requise, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA), le 25 avril 2001.
Le 3 janvier 2002, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi de
D._______, jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile de son
épouse.
B.
Le 2 juillet 2001, A._______, épouse du prénommé, a déposé une
demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses deux enfants.
Entendue sommairement, le 13 juillet 2001, puis sur ses motifs, le
28 août 2001, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane,
d'ethnie albanaise et qu'elle avait vécu à Z._______ avec son époux et
leurs enfants. Celui-ci, prévenu d'avoir transporté des armes pour le
compte de l'UCPMB, aurait été incarcéré à la prison de Vranje.
Immédiatement après l'évasion de son époux, en mars ou avril 2000,
puis ensuite toutes les trois à quatre semaines, l'intéressée aurait reçu
la visite de policiers qui auraient procédé à une fouille domiciliaire et
qui lui auraient demandé d'avouer où son époux se serait réfugié. A
trois reprises, elle aurait été amenée au poste de police, puis relâchée
après cinq heures, respectivement une heure, d'interrogatoires. A
chaque fois, elle aurait été maltraitée et menacée de mort si elle ne
révélait pas l'endroit où se cachait son mari. Elle aurait répondu qu'elle
n'en savait rien et que celui-ci, suite à son évasion, n'était pas passé
au domicile familial. En septembre ou octobre 2000, elle serait partie
s'installer avec ses enfants chez son père à Y._______ (recte : [...] ;
[...] en serbe). Là, elle n'aurait plus rencontré de problèmes avec les
autorités. A la mi-mai 2001, les troupes serbes, après quatre jours de
combats contre celles de l'UCPMB, auraient envahi le village,
perquisitionné les maisons et procédé à des contrôles d'identité.
Emmenée au poste de police de Presevo, A._______ aurait été libérée
après avoir été de nouveau interrogée durant quatre heures au sujet
de son époux et maltraitée. A son retour, elle aurait appris que ses
deux cousins paternels, alors qu'ils jouaient dans la rue, avaient été
tués par les Serbes. Son fils, qui se serait trouvé avec eux, aurait
réussi à s'enfuir. Sur décision de son père, A._______ aurait
immédiatement quitté Y._______ avec ses enfants pour la Suisse.
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C.
Par décision du 19 décembre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______. Il a relevé que les persécutions prétendument subies
en raison des problèmes de son mari n'étaient pas crédibles, dès lors
que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Il a par
ailleurs souligné qu'au vu de la situation qui régnait en ex-Yougoslavie,
il n'était pas concevable que les autorités serbes, à leur entrée à
Y._______ en mai 2001, aient connu les recherches entreprises à
l'encontre de l'époux de l'intéressée ni que celle-ci ait, par conséquent,
été emmenée au poste de police pour ce motif.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a, en particulier, retenu que les problème médicaux de
l'enfant B._______ (état de stress post-traumatique [F43.1] selon le
rapport du 3 décembre 2001 du docteur E._______ et de la
psychologue F._______, du Service de psychiatrie pour enfants et
adolescents [ci-après : SPEA] ; cf. également rapport du docteur
G._______, pédiatre, du 14 septembre 2001), n'étaient pas
susceptibles de faire échec à l'exécution du renvoi, d'une part, parce
des soins étaient disponibles dans le pays d'origine et, d'autre part,
parce que des investigations pédopsychiatriques n'étaient pas
nécessaires.
D.
Dans leur recours interjeté le 18 janvier 2002, les intéressés ont
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'inexécution de leur renvoi de Suisse, et ont
demandé l'assistance judiciaire partielle ou, pour le moins, la dispense
de toute avance de frais. A._______ a expliqué que les services de
police connaissaient les recherches menées à l'encontre de son époux
parce que celui-ci faisait partie d'une famille "politisée", qu'un de ses
cousins, membre comme lui du PVD, était le maire de Z._______ et
que d'autres cousins avaient lutté dans l'armée de libération. Quant
aux imprécisions émaillant son récit, s'agissant en particulier de la
période à partir de laquelle les autorités serbes étaient venues à son
domicile suite à l'évasion de son époux, elles étaient dues à l'état de
choc dans lequel elle se trouvait, dès lors qu'elle avait dû, malgré ses
blessures, s'occuper de deux jeunes enfants traumatisés par la guerre
et les exactions des autorités serbes.
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Les recourants ont encore soutenu que l'exécution de leur renvoi était
inexigible eu égard à l'état de santé de l'enfant B._______, lequel était,
selon son médecin (cf. rapport précité du 3 décembre 2001), dans
l'incapacité totale de voyager.
E.
E.a Par décision incidente du 25 janvier 2002, le juge instructeur a
rejeté la demande de dispense de l'avance des frais présumés de la
procédure, faute d'indigence démontrée, et a exigé le paiement d'une
avance de Fr. 600.- d'ici au 8 février suivant, sous peine d'irrecevabilité
du recours.
E.b Par lettre du 28 janvier 2002, les recourants ont demandé la
reconsidération de la décision incidente du 25 janvier précédent et ont
conclu à ce qu'aucune avance de frais ne soit exigée.
Ils ont produit une attestation d'assistance du 9 janvier 2002.
E.c Par nouvelle décision incidente du 31 janvier 2002, le juge
instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de
procédure et a indiqué qu'il sera statué sur ceux-ci dans la décision
finale.
F.
Une première détermination de l'ODM, du 5 février 2002, dans
laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise
aux recourants pour information.
G.
Le 11 juin 2003, les recourants ont déposé un rapport de la
doctoresse H._______ et du psychologue I._______, de l'association
Appartenances, du 5 juin 2003. Ces thérapeutes ont déclaré que
B._______ leur avait été adressé par la psychologue F._______, du
SPEA, suite à la constatation chez cet enfant d'un état de stress post-
traumatique lié à une expérience de guerre et qu'il avait suivi une
thérapie individuelle d'avril 2002 à avril 2003, date à laquelle il avait
été invité à poursuivre son traitement auprès du SPEA. Ils ont
confirmé le diagnostic précédemment posé (cf. let. C : état de stress
post-traumatique).
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H.
Le 7 août 2003, le Service de l'état civil du canton de W._______,
dans le cadre de la procédure de mariage de D._______, a saisi un
acte de naissance établi le 23 mai 2003 à Presevo ainsi qu'un
jugement de divorce du 16 août 2000, et sa traduction française, du
tribunal communal de Bujanovac, attribuant la garde de l'enfant
B._______ à la mère et condamnant D._______ à verser une pension
alimentaire mensuelle de 5'000 dinars pour l'entretien de son fils et de
son ex-femme.
I.
Le 24 mars 2005, les recourants ont soutenu que B._______ avait été
le témoin et la victime de persécutions et de massacres
particulièrement atroces qui lui avaient causé de graves traumatismes
qui le hantaient toujours, de sorte qu'il pouvait, aujourd'hui, se
prévaloir de raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la
Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de
réfugié (Conv., RS 0.142.30) pour obtenir la qualité de réfugié et
l'asile, nonobstant un changement fondamental de circonstances dans
son pays d'origine. Enfin, sur la base d'un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 1er mars 2004, ils ont
nié que B._______ puisse avoir accès aux soins qui lui sont
indispensables dans son pays d'origine.
Ils ont déposé de nouveaux rapports relatifs à leur état de santé
respectif.
Dans celui du 15 mars 2005, le docteur J._______, psychiatre et
pédopsychiatre, et le psychologue I._______, de l'association
Appartenances, ont expliqué que le traitement dont avait bénéficié
B._______ avait été interrompu en mars 2003, pour une raison
inconnue, alors qu'il aurait dû se poursuivre auprès du SPEA. Ils ont
relevé que l'état de santé de cet enfant était très inquiétant, qu'il était
resté inchangé depuis 2003 et que les risques de chronification des
troubles étaient à prendre très au sérieux. Ils ont posé le diagnostic
suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), trouble dépressif,
épisode actuel moyen (F33.10), énurésie non organique (F.98.0),
expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5)
ainsi qu'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7).
L'absence d'un suivi psychothérapeutique aurait pour conséquence
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l'aggravation de la situation actuelle avec une inhibition sociale allant
grandissante et de graves retards scolaires.
S'agissant de A._______, le docteur K._______, médecin généraliste,
dans son rapport du 11 mars 2005, a déclaré qu'il suivait cette
patiente depuis mars 2003 pour un état dépressif moyen nécessitant
un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapeutique.
S'agissant de C._______, le docteur L._______, dermatologue, dans
son rapport du 2 mars 2005, a exposé que cet enfant souffrait depuis
mars 2004 d'un pytiriasis lichénoïde chronique qui nécessitait un
traitement topique par dermocorticoïdes d'une durée indéterminée. Un
traitement par photothérapie était envisagé.
J.
Par lettre du 15 avril 2005, les recourants ont déclaré que D._______
était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, qu'il
travaillait dans une entreprise de construction métallique, qu'il
entretenait une relation effective avec ses enfants, qu'il exerçait en
effet tous les week-ends ainsi qu'à des occasions particulières son
droit de visite et qu'il s'acquittait mensuellement d'une pension
alimentaire en leur faveur de Fr. 1'000.-. Ils ont soutenu que leur renvoi
de Suisse portait atteinte au droit au respect de la vie familiale de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
S'agissant de leurs proches, ils ont exposé que A._______ avait une
soeur mariée dans le canton d'Argovie, un ex-beau-frère à V._______,
un frère parti étudier à l'étranger et que seuls les parents de la
prénommée habitaient dans le sud de la Serbie, toutefois dans des
conditions très difficiles.
Enfin, ils ont réaffirmé que les traitements médicaux nécessaires
faisaient défaut au sud de la Serbie et qu'en l'absence de soins, leur
état de santé se péjorerait.
Ils ont produit une lettre du 26 mars 2003 adressée au SPEA, dans
laquelle le docteur I._______, d'Appartenances, déclare en particulier
que l'enfant B._______ a été vu à douze reprises depuis avril 2002 et
qu'il nécessite un suivi à un rythme régulier et plus soutenu.
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K.
Dans un rapport médical du 15 août 2005 déposé en cause par les
recourants le 22 août suivant, le docteur E._______ et la doctoresse
M._______, du SPEA, ont confirmé le diagnostic posé chez
B._______ par le docteur J._______ le 15 mars 2005 (cf. let. I supra :
état de stress post-traumatique [F43.1], trouble dépressif, épisode
actuel moyen [F33.10], énurésie non organique [F.98.0], expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités [Z65.5] ainsi
qu'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance [Z61.7]). Ils ont
ajouté que cet enfant pâtissait aussi d'un retard mental léger (F70).
L.
En réponse à un courrier du 21 septembre 2005, dans lequel l'ODM
demandait des précisions relatives aux membres de la famille qui
vivaient dans le sud de la Serbie, les recourants, par missive du
3 octobre 2005, se sont référés à leur courrier du 15 avril précédent
(cf. let. J) et ont répété que le frère de A._______ était parti étudier à
l'étranger et que seuls les parents de celle-ci séjournaient encore dans
le sud de la Serbie.
M.
Dans une seconde détermination du 9 novembre 2005, l'ODM a, de
nouveau, proposé le rejet du recours. Il a relevé que, selon des
informations de l'autorité cantonale compétente, D._______, ex-époux
de A._______, vivait séparé de sa nouvelle épouse suisse et que, de
ce fait, son autorisation de séjour n'était, en l'état, pas encore
renouvelée. Il a par ailleurs retenu qu'il avait la possibilité de se rendre
dans son pays d'origine pour rencontrer ses enfants. Cela étant, l'ODM
a estimé que les parents de A._______, qui vivaient dans le sud de la
Serbie, devaient être à même d'aider leur fille à se réinsérer. Il a
souligné que la pension alimentaire de Fr. 1'000.- dont s'acquittait
chaque mois D._______ devait lui permettre de faire face à ses
obligations. Enfin, il a considéré que les problèmes de santé
rencontrés par l'enfant B._______ pouvaient être traités en Serbie. Il a
par ailleurs relevé que le suivi de cet enfant avait été interrompu à la
fin de l'année 2003, en raison d'une incompréhension entre l'oncle de
l'enfant et les services compétents, et n'avait repris qu'à fin
mars 2005.
N.
Par lettre du 3 janvier 2006, les recourants ont soutenu que l'exécution
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du renvoi de B._______ et C._______ portait atteinte au principe de
l'unité de la famille, dans l'hypothèse où l'autorisation de séjour de leur
père devait être renouvelée. Dans l'hypothèse inverse, ils ont fait valoir
que celui-ci ne pourrait pas continuer à verser la pension alimentaire
et qu'ils ne pourraient pas s'en sortir, en Serbie, avec le seul soutien
de leurs parents, respectivement grand-parents, qui vivaient dans une
situation très précaire. Enfin, ils ont réaffirmé que l'enfant B._______
n'aurait pas accès aux traitements nécessaires et ont précisé qu'un
retour de celui-ci sur les lieux du traumatisme ne pourrait qu'aggraver
son état psychique.
O.
Dans leur rapport du 16 octobre 2007, la doctoresse N._______ et le
docteur O._______, de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne,
ont pronostiqué chez A._______, suivie depuis le 20 décembre 2006,
un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et un
état de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un soutien
psychologique mensuel et un traitement médicamenteux. Vu la
persistence de la symptomatologie dépressive malgré le traitement
entrepris, ils ont noté une tendance à la chronification des troubles et
ont réservé leur pronostic.
P.
Le 8 février 2008, les recourants ont confirmé leurs griefs et
conclusions et ont déposé de nouveaux rapports médicaux.
Dans leur rapport du 7 février 2008, les médecins de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne ont confirmé leur précédent
diagnostic (cf. let O supra) posé chez A._______. Ils ont modifié le
traitement médicamenteux et prescrit un suivi psychiatrique à
quinzaine.
Dans leur rapport du 1er février 2008, les médecins du SPEA ont
déclaré que l'état de santé psychique de B._______ avait évolué
favorablement depuis leur précédent rapport (cf. let. K supra) mais
qu'aucun des symptômes de la maladie n'avaient complètement
disparu. Ils ont confirmé leur diagnostic. Vu l'amélioration et la
stabilisation des symptômes, ils ont toutefois proposé un arrêt
temporaire de la thérapie afin de permettre au patient de retrouver un
sens à celle-ci. Ils ont précisé qu'un renvoi de B._______ dans son
pays d'origine entraînerait chez lui une péjoration des symptômes et
un risque majeur de chronification, dès lors qu'il devrait rompre avec
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tous ses points de repère (amis, école, père) et qu'il serait confronté
quotidiennement à son vécu traumatisant.
Dans son rapport du 5 février 2008 concernant C._______, le docteur
G._______ a confirmé le diagnostic précédemment posé (cf. let. I i.f. :
pytiriasis lichénoïde chronique). Un traitement par dermocorticoïdes et
des contrôles médicaux deux à quatre fois par année étaient
nécessaires. L'absence de traitement aurait pour conséquence une
aggravation de l'état cutané.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il appert du dossier que A._______ aurait fui la Serbie avec ses
enfants, d'une part, pour échapper aux autorités de ce pays qui
l'auraient à plusieurs reprises interpellée, questionnée et maltraitée
pour connaître le lieu où se serait réfugié son époux suspecté d'avoir
transporté des armes pour l'UCPMB et, d'autre part, pour fuir la guerre
et ses conséquences. Pour sa part, l'enfant B._______ aurait assisté
au meurtre de deux de ses familiers par les forces serbes.
Or, indépendamment de la réalité des préjudices allégués, une
persécution passée n'est déterminante pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si la personne qui s'en
prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution
perdure ou se répète en cas de retour au pays. Pour apprécier ce
risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation
existant dans le pays d'origine ou de provenance du requérant au
moment où elle rend sa décision (ATAF E-6927/2006 du 9 novembre
2007 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1
p. 164 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.).
3.1.1 En l'espèce, la situation en Serbie, en particulier au sud du
pays, s'est progressivement améliorée quelques mois après la chute
de Slobodan Milosevic, le 5 octobre 2000, soit à partir du mois de mai
2001, au moment de l'accord passé entre le gouvernement de
Belgrade et l'ONU en vue du transfert du président déchu au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie - transfert qui a eu lieu le
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28 juin 2001 - et des deux principales crises gouvernementales qui ont
suivi (démission du ministre de l'intérieur Zizic en avril-mai 2001 et
menace de retrait du parti du président Kostunica [Demokratska
Srpska Stranka]). Les négociations entre le gouvernement de
Belgrade et les chefs de l'UCPMB (Armée de libération de Presevo-
Medvedja-Bujanovac, du nom des trois communes du sud de la Serbie
à forte population albanaise), menées sous l'égide de l'OTAN, ont
abouti à la signature, le 21 mai 2001, d'un accord visant la
démobilisation du mouvement précité et la restitution des armes,
effectives au 30 mai 2001, ainsi que la mise en place d'une première
unité de police multiethnique dans la zone tampon. A la suite de cet
accord, tant le gouvernement serbe que l'OTAN ont déclaré que la
question de la guérilla albanaise au sud de la Serbie était réglée.
Ainsi, les ex-combattants de l'UCPMB qui, entre le 1er janvier 1999 et
le 31 mai 2001, avaient commis ou étaient soupçonnés d'avoir
commis, sur le territoire des communes de Presevo, Medvedja et
Bujanovac, des délits relevant des art. 125, 136 et 139 du code pénal
yougoslave (actes terroristes et activités ennemies notamment) ont été
amnistiés suite à une loi entérinée en juillet 2002 par le parlement de
l'ex-Yougoslavie.
3.1.2 Au vu de ce qui précède, les craintes des recourants de subir de
nouvelles persécutions, pour les motifs allégués, ne sont plus fondées.
3.2 Il reste à examiner si les recourants peuvent, comme ils le
prétendent encore dans leurs courriers des 24 mars 2005 et 8 février
2008 cités sous let. I et P supra, se prévaloir de "raisons impérieuses"
pour obtenir la qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile en dépit du
changement de circonstances intervenu entre-temps en Serbie.
3.2.1 Une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de
tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" au sens de
l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. tenant à cette persécution, font obstacle au
retour du requérant dans le pays persécuteur. La notion de "raisons
impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être
interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité
psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans
le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers
soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet
d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative,
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ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des
traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long
terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner
psychologiquement (cf. ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007
consid. 5.4 ; JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14
consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul
peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du
changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un
besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa
fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de
réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss).
3.2.2 En l'occurrence, au moment où ils ont quitté leur pays, à la fin
mai 2001, les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions légales
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugiés au sens de
l'art. 3 LAsi, condition sine qua non pour se prévaloir de "raisons
impérieuses".
3.2.2.1 En effet, le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à
toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes
qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité
physique d'une certaine intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 42ss). Ainsi, des contrôles d'identité, des interpellations de police
suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi
que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA
1994 no 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers et uniques ainsi que
de légères brûlures corporelles ne suffisent également pas (MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Or en
l'espèce, A._______ a dit avoir subi trois interpellations de quelques
heures, au cours desquelles elle aurait été frappée, tirée par les
cheveux et menacée, elle et ses enfants, de mort. Les mauvais
traitements subis ne présentent dès lors pas, à eux seuls, un degré de
gravité suffisant pour constituer des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2.2.2 Certes, les recourants ont vécu des événements traumatisants
dans leur pays d'origine. Ils ont assisté à des scènes de guerre
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E-7012/2006
(bombardements, violences diverses, exactions). B._______ a ainsi vu
deux de ses proches se faire tuer sous ses yeux. Toutefois, ces
violences des militaires serbes visaient l'ensemble de la population et
pas les recourants personnellement. Elles s'inscrivaient donc
manifestement dans le cadre du conflit armé qui avait éclaté entre
l'armée serbe et les militants albanais (cf. à ce sujet le pv de l'audition
du 28 août 2001 p. 9s.). Dès lors que les préjudices endurés au cours
d'un conflit par l'ensemble de la population ne constituent pas des
préjudices déterminants en matière d'asile (JICRA 1998 no 17 consid.
4c/bb p. 153, JICRA 1997 no 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 no 14
consid. 4d/dd p. 114s.), les scènes de guerre alléguées ne peuvent
conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 En l'occurrence, le principe de l'unité de la famille ne saurait faire
échec au refoulement des recourants de Suisse. En effet, la procédure
d'asile de D._______ est définitivement close et celui-ci ne dispose
pas d'un droit de présence en Suisse en relation avec une procédure
d'asile (JICRA 2002 no 7 consid. 5a p. 48).
En outre, ses enfants B._______ et C._______ ne sauraient se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de
séjour, dès lors qu'il ne dispose, en Suisse, d'aucun droit de présence
assuré. En effet, selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008 en remplacement de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
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E-7012/2006
RS 1 113), il n'a pas un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour, dès lors qu'il ne fait plus ménage commun, depuis 2004, avec
son épouse suissesse. Au demeurant, l'autorité cantonale compétente
n'a pas prolongé son autorisation de séjour qui était valable jusqu'au
21 février 2008, mais l'a mis au bénéfice "d'une attestation relative au
séjour valable jusqu'au 10 mai 2008, ceci dans l'attente d'une décision
en vue d'un refus de prolongation du permis de séjour".
4.3 Par conséquent, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20),
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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E-7012/2006
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les empêchements à
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus par
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'un deux
soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.).
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au
terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme
inexigible, le Tribunal pourra renoncer à l'appréciation des autres
conditions de l'art. 83 LEtr précitées.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN,
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Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87 ; cf. JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (JICRA 2003 no 24 précitée, JICRA 1993 no 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
7.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Serbie (cf. consid. 3.1.1 supra), le Tribunal constate
que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
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de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.1.2 Selon les certificats médicaux déposés en cause, l'enfant
B._______ a été profondément traumatisé par les événements de
guerre qu'il a vécus dans son pays d'origine. Malgré le traitement
psychothérapeutique initié quelques mois après son arrivée en
Suisse, les symptômes dépressifs n'ont pas disparu (pour le
diagnostic : cf. le rapport du 1er février 2008 cité sous let. P). L'arrêt
involontaire du traitement durant deux ans (de mars 2003 à mars
2005), suite à une mésentente entre le corps médical et la famille du
malade, n'a fait qu'aggraver l'état de santé psychique de celui-ci au
point que les médecins, craignant une chronification des troubles et
considérant l'état de santé du patient comme "très inquiétant", ont
jugé impératif la reprise du suivi psychothérapeutique. Vu les bons
résultats obtenus, ils ont certes préconisé un arrêt temporaire du
traitement, lequel devra probablement être repris à l'adolescence. Ils
ont toutefois déclaré craindre une péjoration des symptômes et un
risque majeur de chronification si l'enfant devait être renvoyé dans son
pays d'origine où il serait confronté quotidiennement à son vécu
traumatisant.
Quant à A._______, elle souffre d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique. Malgré
les traitements entrepris (médication et un soutien psychologique
d'abord mensuel puis bimensuel), la symptomalogogie dépressive
persiste et les médecins ont réservé leur pronostic. Quant à l'arrêt des
traitements, il provoquerait probablement une aggravation des
troubles anxio-dépressifs (cf. let. O et P supra).
Force est de constater que A._______ et B._______ souffrent
d'affections qui peuvent être qualifiées de graves. Ils devront ainsi
pouvoir poursuivre, respectivement reprendre leurs traitements, jugés
indispensables pour une stabilisation voire une amélioration de leur
état de santé. Selon les informations à disposition de l'autorité de
céans, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles
psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes
enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement. Toutefois, les institutions médicales
publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne
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peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande
est forte en ce domaine et les médecins surchargés.
Quant aux deux centres de santé qui se trouvent dans la vallée de
Presevo, leur aménagement est rudimentaire. Les médicaments
manquent, l'équipement sanitaire le plus simple, comme les
seringues, fait défaut et les patients, outre les problèmes récurrents
liés à la corruption, doivent en général se procurer eux-mêmes le
matériel nécessaire s'ils veulent être soignés (International Crisis
Group, Southern Serbia : in Kosovo's Shadow, 27 juin 2006 p. 1 ;
OSAR, Serbien-Montenegro : Zur Situation der AlbanerInnen im
Presevo-Tal, mai 2005, spéc. p. 14s.).
Dans ces conditions, il n'est pas garanti que A._______ et B._______
puissent avoir accès aux soins nécessaires en cas de retour.
Il sied également de relever que la recourante serait contrainte, en
cas de renvoi, de retourner s'installer chez ses parents, qui vivent
déjà, selon ses déclarations, dans des conditions difficiles à
Y._______ dans la vallée de Presevo. Or cette région est l'une des
plus pauvres de Serbie et le chômage y est endémique. A._______,
atteinte dans sa santé, serait confrontée à des difficultés accrues à
trouver un travail en raison de son statut de femme seule (cf. Country
of return information project, Country sheet Serbia, août 2007, p. 36).
Enfin, dans la pondération des éléments ayant trait à l'examen de
l'exigibilité du renvoi, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt
supérieur des enfants à rester en Suisse, qui constitue un élément
important (cf. JICRA 2006 no 13, JICRA 2005 no 6). En l'espèce, le
retour de C._______ et B._______ en Serbie risque de se faire au
détriment de leur intérêt supérieur. C._______, qui a huit ans, vit en
Suisse depuis l'âge d'une année. Il a par conséquent été entièrement
socialisé en Suisse et est imprégné du contexte culturel et du mode
de vie suisses. Quant à B._______, qui aura 13 ans à la fin de cette
année, ses difficultés à se réinsérer dans son pays d'origine seront
d'autant plus grandes qu'il y a vécu les horreurs de la guerre.
Renvoyer ces enfants en Serbie représenterait pour eux un
déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de porter
gravement atteinte à leur équilibre et à leur développement futur.
7.2 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
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rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en
Serbie. La pesée des intérêts en présence, en particulier l'aspect
médical et l'intérêt supérieur des enfants, fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En
conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ et de ses deux
enfants n'est pas raisonnablement exigible et il convient de les mettre
au bénéfice de l'admission provisoire.
8.
8.1 Cela étant, le recours n'étant que partiellement admis, il y aurait
lieu de mettre une partie des frais de la procédure à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure
toutefois où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées
à l'échec et qu'il ressort du dossier que les recourants sont indigents,
il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours, en application de l'art. 65 al. 1 PA,
et de statuer sans frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié
pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de
prestations du 17 mars 2008, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre
à Fr. 920.-, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié,
l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 920.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton X._______ (en copie ; par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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