B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7015/2014
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), BUCOFRAS, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 21 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Zurich-Kloten.
La veille, en provenance de la Turquie via Sarajevo, et muni d'un passeport
néerlandais au nom de B._______, né le (…) à C._______, ainsi que d'une
autorisation de séjour en Belgique établie au même nom, il s'était vu
refuser le passage du poste de contrôle des entrées sur territoire suisse,
après des vérifications approfondies.
B.
Par décision incidente du 2 novembre 2014, notifiée à l'intéressé le matin
même, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné
la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours.
C.
Lors de ses auditions des 5 et 14 novembre 2014, le recourant a déclaré
qu'il était âgé de quinze ans, de langues ngbandi et lingala, de confession
catholique, célibataire et qu'il était né et avait vécu à D._______ avec sa
mère et ses deux sœurs. Son père, pêcheur et batelier, aurait vécu
principalement au bord du fleuve, mais du côté de la République
centrafricaine, pays dont il aurait eu la nationalité. Le recourant n'aurait pas
été scolarisé car il devait aider sa mère aux travaux agricoles qui
assuraient la subsistance de la famille ; il aurait toutefois suivi
l'enseignement d'un instituteur qui venait de temps à autre au village.
En 2012 ou 2013, à une date indéterminée, lors des violences ayant sévi
en République centrafricaine, le père du recourant aurait été tué à
proximité du fleuve, par des rebelles musulmans de la Séléka. La nouvelle
serait parvenue à la connaissance de la famille de l'intéressé par
l'intermédiaire de ressortissants centrafricains qui se seraient réfugiés au
Congo (Kinshasa) pour fuir ces violences. Sa mère aurait alors pris la
décision de se rendre à E._______, chez une amie, avec ses enfants. Peu
après, alors qu'ils se rendaient tous aux champs, la mère et les sœurs du
recourant auraient été assassinées par des musulmans qui seraient venus
de République centrafricaine pour traquer les chrétiens en fuite. Les
membres de sa famille auraient été spécialement recherchés, parce que
son père aurait été connu en tant que chrétien et aurait lui-même tué des
musulmans. Le recourant aurait pu s'enfuir, en tentant d'appeler à l'aide,
en vain ; il aurait ensuite fait demi-tour, croisé un inconnu auquel il aurait
E-7015/2014
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expliqué le drame qu'il venait de vivre et serait retourné avec lui sur le lieu
où se trouvaient encore les corps sans vie de sa mère et de ses sœurs que
cet inconnu aurait enterrés. Selon une autre version, d'autres personnes
se seraient trouvées dans les champs, auraient assisté à la tuerie et lui
auraient crié de prendre la fuite.
Il se serait d'abord caché dans une cabane en bois, au milieu des champs,
durant quelques jours, avant de quitter définitivement ce lieu lorsque sa
cachette aurait été découverte par ses poursuivants. En chemin, il aurait
croisé un homme qui se serait présenté comme un ami de son père, qui
aurait lui-même été en fuite et qui lui aurait proposé son aide. Selon une
autre version présentée lors de l'audition sommaire, il aurait trouvé refuge
auprès de cet homme, qu'il appelait "Tata", chez lequel il serait d'abord
resté deux jours. Il serait ensuite parti avec lui ; ils auraient pris la route à
pied en direction de F._______, puis de G._______, où ils auraient pris,
une semaine plus tard, un bateau fluvial pour une destination inconnue. Ils
seraient ensuite arrivés dans une ville que l'intéressé croyait être Kinshasa.
Le dénommé "Tata" se serait alors procuré des papiers d'identité et aurait
financé leur voyage en avion jusqu'en Turquie. Lors de l'audition sommaire,
le recourant a indiqué qu'ils auraient transité par le Cameroun, où ils
auraient été hébergés dans une maison pendant une durée indéterminée,
avant de poursuivre leur voyage. En Turquie, il serait resté "quelques
mois", caché dans une maison où vivaient d'autres personnes de couleur
qui lui étaient inconnues. Enfin, il aurait pris un vol en direction de la Suisse,
seul, en transitant par Sarajevo, muni du passeport d'emprunt déjà
mentionné.
Il a indiqué n'avoir lui-même jamais possédé de document d'identité, car il
n'était pas enregistré dans son pays en raison de l'absence d'autorité
administrative dans son village. Les effets retrouvés dans sa valise,
notamment des photographies, un agenda dans lequel figurent plusieurs
essais d'imitation de la signature du passeport et d'autres documents saisis
ainsi qu'une longue liste manuscrite de personnes de contact en Europe
avec leurs numéros de téléphone, des cartes de crédit au nom d'emprunt
correspondant au passeport, et un dossier d'information sur la République
centrafricaine, ne lui appartiendraient pas.
D.
Par décision du 21 novembre 2014, notifiée le même jour au recourant
(et transmise par télécopie à son mandataire), l'ODM a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
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renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Zurich et ordonné l'exécution
de cette mesure.
L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa
minorité alléguée et l'a dès lors considéré comme majeur. S'agissant de
ses déclarations sur les raisons qui l'auraient amené à quitter son pays,
l'office a considéré qu'elles étaient vagues et dénuées de détails
significatifs d'un vécu, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi. Enfin, il a retenu que l'exécution
du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 28 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, éventuellement
à la cassation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité
inférieure. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 3 décembre 2014, constatant que le recours ne
comprenait aucune motivation, le Tribunal a requis la régularisation de cet
acte, faute d'irrecevabilité.
G.
Par mémoire complémentaire du 2 décembre 2014, l'intéressé a motivé
son recours.
Il a tout d'abord invoqué que la décision refusant son entrée en Suisse et
lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour ne lui
avait pas été notifiée, en violation des art. 22 al. 4 LAsi, art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) et art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Il a également soutenu que l'autorité avait violé l'art. 23 al. 2 LAsi, dès lors
que la décision attaquée lui avait été communiquée le 21 novembre 2014,
mais n'avait été notifiée à son mandataire que le 26 novembre 2014, de
sorte que le délai de vingt jours prévu par cet article pour statuer sur une
demande d'asile présentée à l'aéroport n'avait pas été respecté.
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Il a allégué que la décision attaquée devait par ailleurs être annulée parce
que l'ODM n'était pas fondé à le considérer comme majeur sans avoir
procédé préalablement à une analyse osseuse afin de déterminer son âge.
Finalement, il a fait valoir que ses motifs d'asile étaient vraisemblables pour
les raisons exposées devant l'ODM. Subsidiairement, il a invoqué que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu
notamment de son âge et de l'absence d'un réseau social à même de le
soutenir à son retour à Kinshasa.
H.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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2.2 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la
procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les
art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3).
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3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel
soulevés par l'intéressé dans son recours, portant sur la notification des
décisions rendues par l'ODM.
3.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué une violation des art. 22 al. 4 LAsi,
29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, au motif que la décision par laquelle l'ODM lui a
refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours ne lui aurait pas été
notifiée.
Il ressort toutefois du dossier de l'autorité inférieure que cette décision
incidente, datée du 2 novembre 2014, a été notifiée au recourant le jour
même à 9h50, ce dont atteste le "formulaire de traduction" (en français) du
même jour sur lequel figure la signature de l'intéressé.
En conséquence, ce grief est infondé et doit être rejeté.
3.3 Le recourant a ensuite allégué une violation de l'art. 23 al. 2 LAsi. Il a
prétendu que la notification de la décision de l'ODM du 21 novembre 2014,
intervenue le jour même, était irrégulière, puisqu'il avait précédemment
transmis à l'autorité compétente une procuration au bénéfice de son
mandataire et que celui-ci n'avait reçu ladite décision que le 26 novembre
2014. Le délai de vingt jours étant échu, l'intéressé aurait dû, selon lui,
être attribué à un canton.
L'intéressé se prévaut ainsi d'abord d'une violation de l'art. 11 al. 3 PA,
selon lequel l'autorité doit adresser ses communications au mandataire
tant que la partie ne révoque pas sa procuration. En vertu de l'art. 13 al. 3
LAsi, cette norme n'est toutefois pas applicable lorsque le requérant
présente sa demande d'asile à l'aéroport (art. 21 à 23 LAsi), comme en
l'occurrence. Dans ces cas, selon la norme précitée, les autorités sont
habilitées à notifier les décisions au requérant concerné, qui en confirme
la réception par écrit. S'il refuse, les autorités compétentes enregistrent la
réception. Cette notification est ensuite communiquée au mandataire.
En l'espèce, la notification de la décision entreprise est valablement
intervenue le 21 novembre 2014, comme en atteste le formulaire intitulé
"Eröffnungs- und Empfangsbestätigung" du même jour, et a été enregistrée
par les autorités de l'aéroport de Zurich dès lors que le recourant a refusé
de signer celui-ci après traduction. Selon l'indication figurant au bas de la
décision attaquée, elle a également été transmise par télécopie au
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mandataire. Cette notification est par conséquent conforme à l'art. 13 al. 3
LAsi.
Ainsi, même s'il fallait admettre que la demande d'asile a été déposée le
1er novembre 2014, et non le lendemain, comme l'a invoqué l'intéressé
dans son recours, le délai de vingt jours prévu à l'art. 23 al. 1 LAsi a été
respecté. En conséquence, le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant fait également grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort
comme étant majeur.
4.2 La question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond. En effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non
accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure
d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense
de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid.
5 et JICRA 1998 n° 13).
La décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit par ailleurs être
motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause.
4.3 En l'espèce, les mesures nécessaires ont été prises. D'une part,
l'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé d'être accompagné
par un membre des services de protection de la jeunesse lors de ses
auditions. D'autre part, l'ODM a vérifié si la minorité déclarée était établie
ou, du moins, rendue vraisemblable. Au cours de l'audition sur les motifs
d'asile, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur
pour la suite de la procédure. L'office a dès lors fictivement arrêté sa date
de naissance au 1er janvier 1996. Enfin, dans la décision attaquée, l'ODM
a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité.
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Page 9
4.3.1 L'office a d'abord retenu que le recourant n'avait pas fourni de preuve
de son identité, dont sa date de naissance est une composante (cf. art. 1a
let. a OA1), et, partant, de sa minorité.
Interrogé sur la possibilité de fournir un document d'identité, l'intéressé a
allégué qu'il avait vécu dans un village et que sa naissance n'avait pas été
enregistrée ; dans son recours, il a précisé que dans son pays, seules les
cartes d'électeur sont considérées comme des cartes d'identité et que sa
minorité l'empêchait justement d'obtenir un tel document.
Ces arguments n'emportent pas conviction au regard de ses déclarations
selon lesquelles il aurait habité à D._______, soit une localité de moyenne
importance, chef-lieu de district, disposant notamment d'un hôpital et
proche de la ville de E._______, où sa mère se rendait régu-lièrement au
marché et où la famille allait également à l'église le dimanche. Aussi, il était
légitime d'attendre du recourant la production d'un document de nature à
prouver son âge.
4.3.2 Faute de preuve par pièce, il y a lieu d'examiner si la minorité a été
rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 16 consid.
2.3, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il appartient ainsi à l'ODM de
procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par des questions ciblées portant notamment sur son parcours
de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés,
ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou
de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la
charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité.
En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son parcours de vie au
Congo (Kinshasa) sont, de manière générale, lacunaires et évasives. En
particulier, mise à part sa propre date de naissance qui lui aurait été
signalée par sa mère, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge, ne serait-
ce qu'approximativement, des différents membres de sa famille (père,
mère et sœurs). Il a affirmé ne pas connaître les familles de ses parents.
Bien qu'il sache lire, écrire et parler plusieurs langues (notamment le
français), il a allégué n'avoir jamais été scolarisé parce qu'il devait aider
aux travaux agricoles, mais avoir profité des cours dispensés
sporadiquement par un instituteur qui venait au village de manière
irrégulière. Il n'a toutefois pas été en mesure de dire à quel âge il avait
commencé à suivre cet enseignement, ni quand il en avait bénéficié pour
la dernière fois. Il n'a pas non plus su situer précisément dans le temps les
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événements qui l'auraient amené à fuir son pays, ni aucune date relative
au déroulement de son voyage.
Interrogé sur les photographies retrouvées dans ses effets personnels et
le représentant au volant d'une voiture ou encore attablé devant des
bouteilles d'alcool, il s'est borné à affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui.
Ainsi, il apparaît que le recourant a sciemment évité de donner des détails
permettant de déterminer son âge.
4.4 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'ODM aurait dû procéder
à un examen osseux afin de déterminer scientifiquement s'il était mineur.
Or, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge
exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et
l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19
consid. 7 c), de sorte qu'il n'est pas indiqué dans les cas où le requérant a
allégué être âgé de quinze ans, comme en l'espèce. Cet argument doit dès
lors être rejeté.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre
vraisemblable qu'il était âgé de quinze ans. Conformément à la
jurisprudence précitée, il doit supporter les conséquences du défaut de
preuve de sa minorité.
Le raisonnement par lequel l'ODM a considéré le recourant comme majeur
ressort explicitement de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de retenir une violation du droit d'être entendu. Ce grief doit donc
également être rejeté.
5.
5.1 Reste à examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à
l'aéroport est fondée. Dans le cas contraire, l'intéressé sera autorisé à
entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue
sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359,
spéc. 6397). Le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait
ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du
principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du
recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être
exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose
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Page 11
sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement
fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2 En l'espèce, force est de constater que, de manière générale, les
déclarations du recourant sont vagues, lacunaires et dénuées de détails
significatifs d'un vécu. En outre, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a
cherché à plusieurs reprises à éviter de répondre à certaines questions (cf.
procès-verbal d'audition du 14 novembre 2014, Q 67, Q 72 ss, Q 94, Q 95,
Q 125 ss). Aussi, ses allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art.
7 LAsi.
5.2.1 Outre l'absence de repères temporels dans le récit du recourant, déjà
relevée ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), la confusion des repères
géographiques est notable. Il a en effet déclaré avoir vécu au bord d'un
grand fleuve situé à la frontière entre le Congo (Kinshasa) et la République
centrafricaine, sans toutefois pouvoir le nommer. Il n'a pas non plus été en
mesure de donner les noms des provinces ou pays situés aux alentours du
lieu où il aurait habité. Il semble aussi situer la ville Bangui, où son père
aurait été tué, à proximité immédiate de celle de D._______, alors que,
selon les informations à disposition du Tribunal, plus de deux cent
kilomètres à vol d'oiseau et plus de cinq cent kilomètres par la route
séparent ces deux villes.
Il faut également admettre avec l'ODM que le récit du recourant relatif à
l'organisation et au déroulement de son voyage vers l'Europe n'emporte
pas conviction. Il n'a notamment pu mentionner que les premières étapes
de son périple, effectuées à pied ; la description de la suite du trajet est
très évasive, l'intéressé se bornant à affirmer qu'il suivait l'ami de son père,
sans se préoccuper, apparemment, de savoir où il se trouvait. Il a ainsi
prétendu ne pas savoir depuis quel aéroport il aurait quitté l'Afrique, à une
date indéterminée, ni la durée du vol effectué puisqu'il aurait dormi durant
tout le trajet. De surcroît, il paraît peu crédible que l'ami de son père ait
financé son voyage jusqu'en Suisse, sans aucune contrepartie, alors qu'il
serait lui-même resté en Turquie.
5.2.2 S'agissant des événements qui l'auraient amené à quitter le Congo
(Kinshasa), le contexte de conflit interconfessionnel dans lequel il a placé
le décès de son père paraît correspondre à l'attaque de Bangui menée en
mars 2013 par les rebelles de la Séléka, opposés au président Bozizé, en
République centrafricaine (cf. notamment Human Rights Watch, World
Report 2014 – Central African Republic, disponible en ligne sous
[consulté le 8.12.2014]).
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Ces combats armés avaient effectivement entraîné la fuite de nombreux
ressortissants centrafricains au Congo (Kinshasa) (cf. Centre d'actualités
de l'ONU, Le HCR et le PAM ensemble pour apporter une assistance aux
réfugiés centrafricains en RDC, 8 mars 2013, disponible en ligne sous
[consulté le
8.12.2014]).
Toutefois, les sources consultées ne font pas mention d'attaques
meurtrières commises par des combattants de la Séléka infiltrés dans la
région de E._______. Dès le mois de mai 2013, les Forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) ont d'ailleurs été déployées
le long de la frontière afin de sécuriser les localités les plus exposées. Dans
ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à obtenir
la protection des autorités de son pays d'origine avant de prendre la fuite.
5.2.3 D'autres divergences entre les auditions ou incohérences
apparaissent dans les déclarations de l'intéressé.
Ainsi, s'agissant des circonstances dans lesquelles sa mère et ses sœurs
seraient décédées, il a d'abord allégué que d'autres personnes étaient
présentes dans les champs lors de cet événement et l'avaient enjoint de
prendre la fuite ; lors de la deuxième audition, il a déclaré avoir couru en
criant pour donner l'alerte, en vain, car il n'y avait personne aux alentours,
jusqu'au moment où il avait croisé l'inconnu qui l'avait ensuite aidé à
enterrer les corps des défunts. De même, il s'est contredit au sujet de la
manière dont il aurait retrouvé l'ami de son père avec lequel il aurait ensuite
fui, affirmant d'abord qu'il s'était réfugié durant quelques jours chez cette
personne après le drame qu'il avait vécu, puis, lors de l'audition sur les
motifs d'asile, qu'il l'avait croisé en chemin, alors qu'il retournait au village,
et avait spontanément décidé de partir avec lui.
De plus, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, les explications
du recourant relatives aux raisons de l'implication de son père dans ce
conflit et aux circonstances dans lesquelles les membres de sa famille
auraient pu être retrouvés et tués par les ennemis de son père à E._______
sont pour le moins vagues et simplistes.
5.2.4 Finalement, l'obstination du recourant à nier que les divers effets
retrouvés dans ses bagages lui appartiennent, alors que, d'une part, il est
clairement reconnaissable sur les photographies selon l'enquête menée
par la police de l'aéroport et que, d'autre part, l'écriture manuscrite figurant
dans l'agenda saisi correspond à celle de la feuille de données
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personnelles qu'il a remplie lui-même au moment du dépôt de sa demande
d'asile, lui font perdre sa crédibilité personnelle.
Au demeurant, mêmes si ses déclarations devaient être considérées
comme vraisemblables, il faut retenir que l'intéressé s'est prévalu d'une
persécution très localisée de la part des rebelles de la Séléka, de sorte
qu'aucune crainte objectivement fondée de persécution ne saurait être
retenue s'il devait retourner dans une autre région de la République
démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. L'absence
d'un réseau familial et social à même de le soutenir dans sa réinstallation
ailleurs que dans sa région d'origine n'est pas crédible.
5.3 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux
préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) n'est pas objectivement
fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution. Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr, par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi.
Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution
du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour lui un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture).
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.4 Elle peut aussi être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant.
En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète.
Le recourant étant considéré comme majeur, les arguments du recours
selon lesquels il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins à
son retour dans son pays tombent à faux. Au surplus, il n'a pas allégué de
problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi.
7.5 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse doit être rejetée. Partant, la décision attaquée est
également confirmée en tant qu'elle prononce le principe du renvoi et son
exécution.
9.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui est assigné à résider
dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance publique ne faisant pas
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de doute, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al.
1 PA).
Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :