Cour V
E-702/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
et ses enfants,
C._______,
D._______,
E._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-702/2009
Faits :
A.
Le 12 mai 2008, après avoir franchi illégalement la frontière entre la
Suisse et l'Allemagne, B._______ et trois de ses enfants ont été admis
sur le territoire suisse. Ils ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
Il ressort des rapports du corps des gardes-frontière et des services
de police allemands que la requérante fait l'objet d'une interdiction
d'entrée sur le territoire allemand, qu'elle est titulaire d'un passeport et
d'une carte d'identité serbe délivrés au nom d'une dénommée
B._______ en janvier 2005, d'une copie de l'enregistrement du (date)
des membres de sa famille auprès de la commune de F._______
(Italie), de l'acte de naissance de ses filles et de billets de transport
(...).
B.
B.a Entendue les 15 mai et 17 décembre 2008, B._______ a indiqué
parler le rom, le serbe (langue de l'audition), l'allemand, l'italien et le
français, (informations sur la situation personnelle de la requérante).
B.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa
demande d'asile :
A la suite de son dernier refoulement d'Allemagne, la requérante aurait
été confrontée en Serbie aux préjugés de la population serbe à l'égard
des Roms, des mesures de police à son avis discriminatoires (inter-
diction de vendre ses marchandises sur le marché notamment), à
l'inaction des services de police à l'encontre de son conjoint, un
homme violent qui lui aurait cassé deux côtes, et à une précarité ma-
térielle importante (logement, éducation des enfants, travail et accès
aux soins principalement). Quelques semaines plus tard, en compa-
gnie de son conjoint et de ses enfants, elle aurait eu recours à des
passeurs pour rejoindre clandestinement l'Italie. A F._______ (Italie),
elle se serait officiellement annoncée aux autorités communales mais
n'aurait pas déposé une demande d'asile, car ce pays ne lui plairait
pas.
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Quelque temps plus tard, alors qu'elle s'était absentée de F._______
pour mendier et vendre quelques objets sur un marché du continent,
son conjoint aurait tenté d'abuser sexuellement de leur fille,
D._______. Le jour suivant, alertée par celle-ci, la requérante aurait
dénoncé son conjoint aux autorités italiennes, lesquelles auraient
immédiatement ouvert une enquête. Depuis lors, la requérante et ses
enfants auraient reçu des menaces de la part de nombreux membres
de la famille de son conjoint, en ce sens qu'ils bouteraient pendant
leur sommeil le feu à leur campement. Finalement, par crainte des
répercussions pour sa famille et ses biens, la femme qui les
hébergeait leur aurait donné de l'argent pour qu'ils puissent poursuivre
leur route en direction de l'Allemagne.
C.
Le 30 août 2008, C._______ a été annoncée disparue. Selon sa mère,
elle aurait rejoint des membres de leur famille en Allemagne.
D.
Entendue le 17 décembre 2008, D._______ a indiqué que,
contrairement aux déclarations de sa mère, ils n'étaient pas rentrés en
Serbie à leur dernier départ d'Allemagne mais avaient préféré rejoin-
dre clandestinement l'Italie. Là, son père l'aurait contrainte à mendier,
ne lui aurait pas donné assez à manger et elle aurait dû « faire la ser-
vante ». Dans l'année de ses douze ans, alors que sa mère était ab-
sente, son père lui aurait en outre demandé de le « masser » tous les
soirs pendant dix jours et aurait touché ses parties intimes (morsures,
baisers et caresses notamment). Elle pense qu'il aurait fait de même
avec sa soeur, C._______. Au retour de sa mère, son père se serait
enfui par crainte de celle-ci et des conséquences pénales de ses
actes. Environ trois jours plus tard, à la suite d'une dénonciation
pénale de sa mère, son père aurait été arrêté par les services de
police et placé en détention.
Depuis lors, la jeune fille aurait reçu de nombreux appels télé-
phoniques de membres de sa famille lui demandant de retirer ses
déclarations. Ses différents appels auraient été très insistants et
menaçants. Elle pense que sa soeur aurait d'ailleurs été utilisée par
des membres de leur famille pour permettre la libération de leur père.
Elle s'inquiéterait en outre de son sort, étant donné que son père est
actuellement sorti de prison.
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E.
Le 17 décembre 2008, B._______ et D._______ ont pu s'exprimer
quant à un éventuel retour en Italie (réadmission).
La première a indiqué qu'elle avait très peur pour elle et ses enfants
des répercussions de la dénonciation pénale. Son conjoint aurait en
effet de nombreuses connaissances en Italie et dans d'autres pays
d'Europe et il a un passé violent. D._______ a indiqué, quant à elle,
qu'elle avait peur de son père. Elle pense par contre qu'il s'est enfui en
Autriche.
F.
Le 19 janvier 2009, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre
la requérante et ses enfants sur leur territoire.
G.
Par décision du 23 janvier 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'office fédéral a
opposé une non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée
par les requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure vers l'Italie un jour après son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que l'Italie était un État tiers sûr
disposé à réadmettre la requérante et ses enfants sur son territoire et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était, en l'es-
pèce, réalisée.
H.
Par acte du 3 février 2009, le requérante demande au Tribunal admi-
nistratif fédéral d'annuler la décision précitée et d'approuver sa
demande d'asile, respectivement de prononcer une admission provi-
soire. Elle fait valoir qu'elle craint des représailles de la part de son
conjoint ou de tiers apparentés. Le recours est assorti d'une demande
d'assistance judiciaire.
La requérante souhaiterait en outre savoir si l'ODM s'est enquis de la
procédure pénale ouverte en Italie et quelle mesure concrète l'Italie
serait prête à consentir pour les protéger. Elle soutient à cet égard
avoir produit lors de sa première audition des documents attestant
l'existence de la procédure pénale pendante en Italie. Elle sollicite
encore qu'une enquête soit ouverte pour déterminer le lieu de
résidence de sa fille, C._______.
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A l'appui de ses griefs, elle invoque une violation des art. 3 LAsi et 14
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 La requérante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants,
l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci-
sion (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA
1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
Partant, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Cet
examen sommaire et les conclusions qui en découlent ne participent
toutefois pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt.
2.2 Il s'ensuit que les conclusions prises par la recourante tendant à
l'octroi de l'asile sortent de l'objet du litige et ne sont en conséquence
pas recevables.
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3.
Dans la première partie de son écriture, la recourante indique qu'elle
se plaint d'inégalité de traitement (art. 14 CEDH en relation avec
l'art. 3 LAsi). Elle ne développe cependant aucune motivation à ce
sujet.
Quoi qu'il en soit, ce grief est de toute façon mal fondé. Selon la
jurisprudence, l'art. 14 CEDH n'a pas de portée propre et peut être
invoqué uniquement lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres
droits et libertés reconnus par cette Convention (cf. arrêt n. p. du
Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2008, D-4963/2008,
consid. 8.2). Partant, dès lors que la CEDH ne garantit pas le droit à
l'asile (cf. p. ex. : Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. Italie, du 28 février
2008, req. n ° 37201/06, par. 119), l'art. 14 CEDH ne saurait être
interprété comme pouvant donner droit à l'ouverture d'une procédure
d'asile dans un État partie pour éviter des discriminations éventuelles
dans un autre État partie ou dans un État tiers (cf. mutatis mutandis,
arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 27 avril 2006, 2A.221/2006, consid. 2).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
Au demeurant, la CEDH n'interdit pas que des État établissent des
accords internationaux pour coopérer dans certains domaines
d'activité, pour autant que la protection des droits fondamentaux
(cf. infra ch. 4 et 6), au premier titre desquels l'art. 3 CEDH, demeurent
garantis (cf. arrêt Cour eur. DH, arrêt T. I. c. Royaume-Uni,
du 7 mars 2000, req. n ° 43844/98, p. 15 ss).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers
réputé sûr au sens de l'art. 6a LAsi et dans lequel il a séjourné aupa-
ravant (art. 34 al. 2 let. a LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable
lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec les-
quelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (al. 3 let. a), lors-
que le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (al. 3 let. b) ou encore lorsque l'office fédéral est en
présence d'indices d'après lesquels l'État tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (al. 2 let. c).
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4.2 Il convient, tout d'abord, de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
4.2.1 Selon cet article, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut être renvoyé dans un Etat
tiers considéré comme sûr par le Conseil fédéral.
Les critères que doit réunir un État tiers pour être réputé sûr sont énu-
mérés à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, à savoir ceux dans lesquels le
Conseil fédéral estime qu’il y a effectivement respect du principe de
non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi. Avant de le qualifier
d’«État tiers sûr », le Conseil fédéral doit s’assurer que l'État en
question a inscrit dans sa législation les principes fondamentaux du
droit international public, au premier titre desquels le principe de non-
refoulement, et qu’il les observe. Par conséquent, lorsqu’elles
renvoient un requérant d’asile dans un État tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption
selon laquelle l’intéressé ne sera pas exposé au non-respect de ce
principe et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens
de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire incombe au requérant (FF 2002 [45] p. 6399).
En l'espèce, dans sa séance du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral
a observé que tous les pays de l'Union européenne et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) ont ratifié et appliquent la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) et la CEDH, de sorte qu'il a désigné l'ensemble de ces
pays, dont l'Italie, comme étant des États tiers réputés sûrs au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Ce point n'est pas contesté dans le recours.
4.2.2 Ensuite, le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans
un État tiers réputé sûr est le séjour préalable dans cet État. Ni la du-
rée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le
requérant d’asile et l’État tiers en question ne seront déterminantes
pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de
savoir si une procédure d’asile est pendante dans cet État ou a déjà
abouti à une décision n’a aucune importance. Toutefois, la possibilité
de retourner dans un État tiers désigné par le Conseil fédéral comme
étant sûr présuppose que la réadmission de l’intéressé par l’État tiers
concerné soit garantie (FF 2002 [45] p. 6399).
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En l'occurrence, la recourante et ses enfants ne contestent pas avoir
séjourné en Italie avant le dépôt de leur demande d'asile en Suisse, ce
qui resort d'ailleurs des pièces reproduites dans le rapport des gardes-
frontière, et les autorités italiennes ont accepté, le 19 janvier 2009, de
réadmettre sur leur territoire la recourante et ses enfants. Ces poins ne
sont également pas contestés dans le recours.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi sont manifestement remplies.
4.3 Il reste dès lors à examiner si l'une des conditions alternatives de
l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie.
4.3.1 En premier lieu, la recourante et ses enfants ne prétendent pas
que des proches parents ou des personnes avec lesquelles ils entre-
tiendraient des liens étroits vivent en Suisse. La première exception de
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.
4.3.2 En second lieu, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi, il s'agit d'apprécier si la qualité de réfugié est « mani-
feste ». Cela signifie en particulier qu'une décision de non-entrée en
matière s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à
d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des dou-
tes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même
dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. En d'autres ter-
mes, l'ODM n'a pas à démontrer que le requérant n'a « manifes-
tement » pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de
non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la
base d'une motivation sommaire, il ne peut pas arriver à la conclusion
que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié.
En l'espèce, et sans préjuger de l'issue d'un examen plus approfondi
de la cause, accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction,
force est de constater que la recourante et ses enfants n'ont pas rendu
manifeste la présence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait
pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension
particulière qui aurait pu les empêcher de requérir une protection face
aux menaces de droit commun alléguées. Au contraire, ils ont souligné
que les services de police italiens et serbes avaient diligenté des
enquêtes à l'encontre du père des enfants et que les autorités
italiennes l'avaient interpellé en moins de trois jours, malgré sa fuite.
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Pour le surplus, comme l'a indiqué en audition l'ODM, le statut de réfu-
gié n'englobe pas la protection ind iv idue l le de personnes dont la
sécurité est menacée. Les différentes questions posées par la
recourante, à l'appui de son mémoire de recours, relèvent en
conséquence d'autres procédures, notamment pénales.
4.3.3 Enfin, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34
al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, rien au
dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à
leurs obligations internationales en renvoyant les intéressés dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions
politiques, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays. Le Secrétaire d'état à l'Intérieur italien a d'ailleurs
encore récemment réaffirmé son attachement au droit d'asile
(cf. communiqué de presse du 16 janvier 2009, n ° 035 (2009), du
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe).
4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. Sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (JICRA 2001 n ° 21 consid. 8
p. 173 ss).
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante et ses enfants
n'ont pas établi ou rendu vraisemblable que leur retour en Italie les ex-
poserait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux enga-
gements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références ci-
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tées) ; en particulier, ils peuvent y bénéficier d'une enquête de police
effective à l'encontre de toute personne qui menacerait, le cas
échéant, leur sécurité et ils n'ont pas rendu vraisemblable un risque
réel que l’Italie les expulse vers la Serbie en violation de l'art. 3 CEDH.
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution de leur renvoi en Italie est également raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant
en Italie, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne
sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de
la recourante et de ses enfants en cas de retour dans ce pays.
6.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à leur
réadmission (cf. JICRA 2006 n ° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA 1997
n ° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Olivier Bleicker
Expédition :
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