B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7022/2018
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Me Sandro Vecchio, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 mai 2015,
la décision du 20 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 7 août 2017 (E-3520/2016), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin 2016,
contre cette décision,
la décision du 26 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen déposée par le recourant, le 25 septembre 2017, et a cons-
taté l’entrée en force de sa décision du 20 mai 2016,
la décision du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur la deuxième demande de réexamen déposée par A._______, le
15 janvier 2018, et a constaté l’entrée en force de sa décision du 20 mai
2016,
l’arrêt du 13 juin 2018 (E-3376/2018), par lequel le Tribunal a déclaré irre-
cevable le recours interjeté, le 8 juin 2018 (date du sceau postal), contre
cette décision,
la seconde demande d'asile (demande d'asile multiple) déposée en Suisse
par A._______, le 17 septembre 2018,
l’écrit du 1er octobre 2018, par lequel l’intéressé a complété sa demande,
la décision du 6 novembre 2018, notifiée le 8 novembre 2018, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 10 décembre 2018, mais dont le sceau postal porte la
date du 11 décembre 2018, formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'annulation de la décision de rejet de la demande d’asile
du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
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la lettre du 14 décembre 2018, par laquelle le recourant a informé le Tribu-
nal avoir déposé le recours à un automate « My Post 24 », le 10 décembre
2018 à 19h44, et son annexe, soit un suivi des envois,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’il ressort effectivement du « suivi des envois » que le recours a été dé-
posé le 10 décembre 2018, à savoir dans le délai prescrit par la loi (art. 108
al. 1 LAsi)
qu’en outre, présenté dans la forme requise (art. 52 al.1 PA), le recours est
recevable,
qu'à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de ren-
voi est déposée par écrit et dûment motivée,
qu'en l'occurrence, cette disposition est applicable, dès lors que le recou-
rant a déposé une nouvelle demande d'asile un peu plus d’une année
après l’entrée en force de la décision du SEM du 20 mai 2016,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré, dans le cadre de sa première demande d’asile,
être né et avoir vécu à Lomé, où résidaient sa compagne et leur enfant,
qu’il aurait suivi une formation de (…) au (…) et travaillé durant deux mois,
mais n’aurait pas pu participer au (…), car les autorités togolaises auraient
refusé de (…) aux membres de son équipe, ce dont un de ses collègues
se serait plaint dans la presse,
que, par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de
Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission au sein de l’organisa-
tion des « B._______ » ([…]) pour enquêter dans le but d’innocenter les
auteurs présumés de ces sinistres,
qu’au cours de ses recherches, en été 201(…), il aurait tenté en vain
d'interroger C._______ à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 sep-
tembre suivant, il aurait rencontré D._______ ([…]), qui aurait promis de le
mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des élé-
ments importants de l'affaire,
que probablement en raison de ses recherches, le recourant aurait été en-
levé en (…) 201(…) par trois inconnus et détenu pendant 17 jours,
qu’un homme dénommé E._______ l’aurait libéré et emmené au Ghana,
où l’intéressé aurait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités al-
lemandes, le (…),
qu’à la suite du SEM, le Tribunal a estimé, dans son arrêt du 7 août 2017
(E-3520/2016), que les allégations du recourant au sujet de son enlève-
ment et des circonstances de sa détention étaient invraisemblables,
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qu’en outre, le recourant n'avait pas rendu crédible les raisons qui l'auraient
conduit à renoncer à demander protection en Allemagne,
que, de manière générale, le récit de l'intéressé manquait de consistance
et qu’il n'apparaissait pas plausible qu’il ait fait fortuitement la connais-
sance de plusieurs personnes qui lui étaient venues en aide sans raison et
avaient généreusement financé son exil,
que de surcroît, les moyens de preuve déposés, à savoir les attestations
de (…) pour (…) datées d'août 2012, une photographie de son équipe prise
lors de sa (…) au (…), une lettre d'accréditation en tant qu'observateur pour
les élections législatives de l’organisation des « B._______ » ([…]) et une
attestation du président de cette organisation, n’étaient pas susceptibles ni
de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'inco-
hérence relevés ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de
retour,
que, dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, l'intéressé a fait va-
loir, en substance, qu’il était toujours recherché pour les motifs invoqués
lors de sa première demande d’asile et qu’il avait une crainte fondée de
persécution,
qu’en effet, sa famille était désormais menacée par des personnes à sa
recherche,
que depuis la publication, en (…) 2018, de deux articles dans le journal
« F._______ », relatant son histoire, sa belle-mère recevrait des menaces
dirigées contre sa compagne et sa fille,
qu’en outre, les personnes présentes avec lui sur (…) seraient toujours
dans le collimateur des autorités togolaises,
qu’à l’appui de sa demande, il a fourni plusieurs moyens de preuve,
à savoir une déclaration d’un dénommé G._______, datée du 20 août
2018, munie de deux photos le représentant en Chine et d’une copie de sa
carte d’identité, un document intitulé (…), une séquence vidéo d’un débat
télévisé contenu sur une clé USB, une photographie montrant le recourant
dans le cadre de sa (…) avec un groupe d’homme ainsi que deux articles,
parus dans le journal « F._______ » les (…) et (…) 2018,
que le SEM a retenu, dans sa décision du 6 novembre 2018, que les
preuves déposées à l’appui de la deuxième demande d’asile du recourant
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ne revêtaient aucune valeur probante, dans la mesure où elles n’appor-
taient pas plus de crédibilité à son récit,
que cette appréciation est fondée,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que la déclaration écrite, dans
laquelle G._______ indique avoir été arrêté, interrogé et maltraité par les
autorités togolaises suite à la dénonciation dans la presse, n’est nullement
étayée, revêt toutes les caractéristiques d’un document de complaisance
et est donc dénuée de valeur probante,
qu’en outre, ce document n’est pas propre à prouver les menaces et inti-
midations que subirait la famille du recourant et à rendre vraisemblable ses
allégations,
qu’il en va de même pour les autres pièces fournies à l’appui de sa de-
mande d’asile,
que s’agissant des articles parus dans le journal « F._______ », le SEM a
considéré, en se basant sur un article de presse intitulé « le printemps in-
certains des médias togolais » paru en 2006, qu’il était notoire que la pu-
blication dans la presse togolaise d’articles de complaisance était possible
moyennant paiement,
que contrairement à l’avis du recourant, les informations contenues dans
l’article cité par le SEM, restent d’actualité,
qu’en effet, d’autres sources plus récentes confirment que la possibilité de
faire publier des articles de complaisance est toujours une réalité au Togo,
que, selon l’organisation Freedom House, le contenu des médias au Togo
reste très politisé, influencé par des intérêts privés et exposé à la corruption
en raison des bas salaires (Freedom House, Togo, Freedom of the Press
2016, https:// /report/freedom-press/2016/togo, consulté
le 11 janvier 2019),
qu’il ressort d’un rapport, daté de 2017, que certains journalistes publient
des informations fournies par des tiers en échange d’une rémunération à
hauteur de 20.000 francs CFA (40 USD) (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES),
Barometre des medias Africains, Première analyse locale du paysage mé-
diatique en Afrique, Togo 2017, p. 46,
uploads/media/AMB_Togo_2017_online.pdf, consulté le 11 janvier 2019),
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que, par ailleurs, les articles du journal « F._______ », déposés par le re-
courant, ne font que relater des propos jugés invraisemblables dans l’arrêt
du 7 août 2017 et ne sont par conséquent pas pertinents,
qu’au surplus, le Tribunal ne peut exclure d'éventuelles manipulations des
extraits fournis,
qu’en effet, force est de constater que la police et la taille des lettres utili-
sées dans l’article du (…) 2018, relatant la prétendue histoire du recourant,
diffèrent de celles des autres articles de la même page,
qu’en outre, l’un des journaux est daté du vendredi (…) 2018, alors que
« F._______ » est un hebdomadaire qui paraît tous les jeudis,
qu’à l’appui de son recours, l'intéressé a fourni des nouvelles pièces, à
savoir une déclaration écrite, datée du 23 novembre 2018, établie par la
compagne du recourant, H._______, ainsi qu’une « déclaration solen-
nelle » de I._______ du 16 octobre 2017 et une déclaration écrite, établie
le 5 octobre 2018 par J._______, un ancien collègue du recourant ayant
suivi la (…) au (…),
que ces moyens de preuve ne revêtent aucune valeur probatoire,
que dans sa déclaration écrite, la compagne du recourant, H._______, af-
firme avoir été victime d’une agression en (…) par deux inconnus qui au-
raient voulu l’intimider afin que le recourant se manifeste,
qu'outre le fait que ces nouveaux allégués n’ont été avancés qu’au stade
du recours, alors qu’ils remonteraient déjà à plus d’une année, la déclara-
tion précitée n'a aucune valeur et ne saurait constituer une preuve tangible,
dans la mesure où un risque de collusion entre son auteur et l'intéressé ne
peut être écarté,
que de surcroît, les copies des photos montrant H._______ allongée sur
un lit, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à prouver l’agression qu’elle
aurait subie en raison des activités de son compagnon,
que J._______ fait valoir, dans ses déclarations du 17 octobre 2017 et du
5 octobre 2018, avoir fait l’objet de deux tentatives d’enlèvement et de me-
naces depuis le mois de (…), suite à des publications concernant (…) au
Togo dans le journal « K._______ »,
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que pour les raisons exposées plus haut en lien avec la déclaration écrite
de G._______, ces pièces ne sauraient non plus se voir reconnaître de
valeur probante,
qu’aussi, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable une crainte
fondée de persécution future en cas de retour dans son pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-recon-
naissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible et, qu’à défaut, l’admission provisoire doit être pronon-
cée (art. 84 LEI),
qu’il y a lieu de noter que la nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de disposi-
tions transitoires,
qu’en effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par
l’art. 126 LEI, elles se réfèrent à l’entrée en vigueur de la LEtr et ne s’ap-
pliquent pas dans le cadre de la présente révision législative,
que selon les règles générales régissant la détermination du droit appli-
cable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.),
il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale ap-
plicable (rétroactivité improprement dite), s’agissant d’un état de choses
durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la mo-
dification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine),
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et d'ex-
périences professionnelles en tant que (…), commerçant dans la vente de
matériel informatique et plongeur dans un bar-restaurant,
qu’il pourra se réinstaller dans sa ville natale, où il dispose d'un réseau
familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’il n'a plus allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que de toute façon, l’art. 110a LAsi ne s’applique pas dans le cas de la
demande multiple (art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :