Cour V
E-7024/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Robert Galliker, Christa Luterbacher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Moser, (...)
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile du 20 décembre 2006 / N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7024/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juin 1999.
Entendu sur les motifs de sa demande, il a expliqué qu'il avait mis sa
maison à disposition de Rwandais qui voulaient renverser le régime du
président Laurent-Désiré Kabila. Fin mai 1998 ou en juillet 1998 selon
une autre version, des soldats auraient fait irruption dans son domicile
et auraient procédé à son arrestation. Il serait parvenu à s'évader en
octobre 1998, grâce à l'aide de deux militaires et aurait quitté le Congo
(Kinshasa) le 27 juin 1999.
B.
Par décision du 23 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté
cette demande, estimant que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le recours interjeté le 22 octobre 1999 contre cette décision a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) en date du 20 décembre 2006. Celle-ci a confirmé que
les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables et a
confisqué les nombreux documents produits au cours de la procédure
de recours, censés établir la réalité des motifs d'asile invoqués et des
poursuites pénales dont l'intéressé prétendait faire l'objet (à savoir une
convocation du 5 mai 1999, un mandat de comparution du
10 mai 1999, un mandat d'amener du 13 mai 1999, un mandat d'arrêt
provisoire du 15 mai 1999, un billet d'envoi du 2 juin 1999, une
invitation de service du 15 juillet 1999, un avis de recherche et une
convocation du 11 août 1999). La Commission a en effet constaté qu'il
s'agissait de faux documents, confirmant le résultat de l'analyse
interne menée par l'ODM, dès lors qu'ils comportaient des irrégularités
de forme (fautes d'orthographe et de syntaxe) et de fond (documents
émis par des autorités matériellement incompétentes), que certains
n'étaient délivrés par les autorités compétentes qu'en copie et jamais
en original, et que plusieurs faisaient état de faits contradictoires avec
les allégations du recourant ou n'étaient pas cohérents avec celles-ci.
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E-7024/2007
D.
Le 10 mai 2007, l'intéressé a demandé la révision de la décision de la
Commission, produisant principalement trois avis de recherche datés
du 10 juillet 1999, du 14 août 2001 et du 26 janvier 2007 et un mandat
de comparution du 1er juillet 1999, censés établir qu'une procédure
pénale en relation avec les faits exposés à l'appui de sa demande
d'asile avait effectivement été ouverte à son encontre. Le Tribunal a
rejeté cette demande de révision par arrêt du 17 août 2007. Il a en
effet considéré que les documents produits étaient faux, ceux-ci
comportant des oublis, des erreurs d'orthographe et de syntaxe, dont
certaines se répétaient dans les trois avis de recherche qui, par
ailleurs, mentionnaient une disposition légale inexacte, et que les
dates d'émission de ces documents ne concordaient pas avec les
déclarations de l'intéressé. En outre, la lettre rédigée le 9 février 2007
par l'oncle du requérant a été considérée comme un écrit de
complaisance.
E.
Par acte du 3 octobre 2007, le requérant a demandé à l'ODM de
réexaminer la cause et a produit trois nouveaux moyens de preuve :
1. Une copie d'une lettre que Maître B._______, l'avocat du
demandeur au Congo (Kinshasa), aurait envoyée au chef de la
brigade criminelle de Z._______ le 30 août 2007. Il y a écrit que le
requérant avait été arrêté en 1999 pour avoir hébergé des rebelles
à son domicile, qu'il avait réussi par la suite à se réfugier en Suisse,
qu'un dossier judiciaire avait été ouvert à son encontre au Congo
(Kinshasa) et des mandats lancés contre lui, puis il s'est indigné
qu'un avis de recherche ait encore été émis à l'égard de son client
en date du 26 janvier 2007, relevant que celui-ci comportait les
mêmes erreurs et fautes d'orthographe que les précédents, et enfin
il a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire montée de toutes pièces
dans l'intention de nuire à son mandant et demandait des
éclaircissements à ce sujet au chef de la brigade criminelle.
2. Une copie de la réponse que le chef de la brigade criminelle aurait
donnée à l'avocat de l'intéressé le 5 septembre 2007, dans laquelle
il a déclaré que ses services avaient été informés de la présence du
requérant à Kinshasa, début janvier 2007, suite à quoi des avis de
recherche – le dernier datant du 26 janvier 2007 – avaient à
nouveau été lancés contre lui par l'inspecteur déjà chargé de son
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dossier à l'époque et que cet inspecteur n'avait pas pris soin de
corriger les erreurs en reproduisant le texte. Il a ensuite confirmé
que les avis de recherche émis en 1999, 2001 et 2007 étaient
authentiques et a averti l'avocat que son client continuerait d'être
recherché car il présentait un danger pour la nation.
3. Une copie de la lettre que Maître B._______ a écrite à l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa le 6 septembre 2007, lui demandant de
confirmer au Tribunal l'authenticité de la lettre du chef de la brigade
criminelle.
Le requérant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire. Il a par ailleurs demandé à ce que l'authenticité
de la lettre du chef de la brigade criminelle du 5 septembre 2007 soit
vérifiée au moyen d'une enquête d'ambassade. Par lettre du
9 octobre 2007, l'ODM a transmis la demande de l'intéressé au
Tribunal, pour raison de compétence.
F.
Par décision incidente du 23 octobre 2007, le Tribunal a constaté qu'il
s'agissait effectivement d'une demande de révision, dirigée contre la
décision rendue par la Commission le 20 décembre 2006 et a requis le
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Le Tribunal a, par décision incidente du 6 novembre 2007,
partiellement admis la demande de prolongation du délai de paiement
de l'avance de frais, faite par l'intéressé le 31 octobre 2007. Le
requérant a effectué ce versement dans le délai imparti.
H.
Par décision incidente du 5 décembre 2007, le Tribunal a accordé
l'effet suspensif à la demande de révision et a invité l'intéressé à
produire l'original de la lettre du 5 septembre 2007, rédigée par le chef
de la brigade criminelle de Kinshasa.
I.
Le requérant a transmis cette lettre en original, par courrier du
7 décembre 2007.
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J.
Le 21 février 2008, l'Ambassade de Suisse au Congo (Kinshasa) a
fourni un rapport, répondant à la demande de renseignements du
Tribunal. Celui-ci souhaitait savoir s'il existait une procédure pénale et
des avis de recherche à l'encontre de l'intéressé, si la lettre du chef de
la brigade criminelle du 5 septembre 2007 était authentique et quelle
suite avait été donnée par l'ambassade à la lettre qui lui aurait été
adressée par Maître B._______ le 6 septembre 2007. Il ressort de la
réponse transmise par l'ambassade qu'il n'existe aucune trace d'une
éventuelle procédure pénale ouverte contre l'intéressé, que ce soit
dans les parquets de Kinshasa ou dans les registres des services de
sécurité, que la lettre du 5 septembre 2007 est un document de
complaisance et que l'ambassade a classé sans suite la lettre reçue
de l'avocat de l'intéressé à Kinshasa.
K.
Invité à se prononcer sur le contenu de ce rapport d'ambassade, par
ordonnance du 11 mars 2008, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, le
12 mars 2008, une copie d'une sommation judiciaire émanant de
l'huissier du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, datée
du 8 mars 2008. Celui-ci ordonnait, à la requête de l'intéressé par
l'intermédiaire de son conseil, à l'Ambassadeur de Suisse à Kinshasa
de confirmer l'existence des poursuites judiciaires à l'encontre du
requérant, faute de quoi il serait tenu pour responsable des
conséquences de l'expulsion de ce dernier.
L.
Par courrier du 17 mars 2008, le demandeur s'est référé à une affaire
dans laquelle l'enquête d'ambassade menée à Kinshasa aurait conduit
à des résultats inexacts et a produit une copie de la sommation
judiciaire déjà versée en cause ainsi que la copie d'une lettre que le
chef de la brigade criminelle de Z._______ aurait adressée à
l'Ambassade de Suisse le 14 mars 2008. Dans cet écrit, il se plaint
d'avoir reçu la visite de Maître B._______, qui l'aurait accusé d'avoir
fait des déclarations mensongères aux agents de l'ambassade dans le
but que le requérant soit expulsé de Suisse, puis il affirme qu'il n'a
jamais reçu la visite d'agents de l'ambassade et confirme le contenu
de sa lettre du 5 septembre 2007. L'intéressé a soutenu, sur la base
de ce document, que les conclusions du rapport d'ambassade étaient
erronées et qu'il était effectivement recherché au Congo (Kinshasa). Il
a également relevé que l'information, selon laquelle il aurait été vu
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dans les rues de Kinshasa au début du mois de janvier 2007,
concordait avec l'annonce de son retour au pays, qui avait dû se
répandre suite à la décision sur recours de rejet de sa demande
d'asile du 20 décembre 2006 et au délai de départ au 7 février 2007
qui lui avait été imparti. En outre, le demandeur a remis en cause
l'analyse des avis de recherche émis en 1999, effectuée à l'interne par
l'ODM dans le cadre de la procédure de recours, arguant que la lettre
du chef de la brigade criminelle du 5 septembre 2007 les déclarait
authentiques, et il a requis la vérification sur place de tous les
documents qu'il a produits.
M.
Le 25 mars 2008, l'intéressé a relevé que la lettre du
5 septembre 2007 mentionnait qu'il avait été arrêté en 1999 pour avoir
hébergé des personnes suspectes à son domicile et a soutenu que le
terme de recel – avec référence à l'art. 101 du code pénal congolais –
utilisé dans les documents antérieurs, et qui avait été retenu par le
Tribunal comme un élément de falsification, pouvait s'appliquer aux
personnes comme aux choses en droit congolais. Dès lors, il a
expliqué qu'il était accusé, selon la lettre du 5 septembre 2007, de
complicité pour avoir fourni un lieu de réunion à des auteurs
d'infractions contre la sûreté de l'Etat (cf. art. 216 ch. 1 du code pénal
congolais) et, selon les documents antérieurs, de recel de documents
de nature à faciliter les poursuites contre ces auteurs, en vertu de
l'art. 217 §1 ch. 1 du code pénal congolais, qui se trouverait être une
circonstance aggravante de l'art. 101 de cette même loi. Il a joint à ses
explications une copie des articles en question du code pénal
congolais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour
statuer sur les demandes de révision déposées contre des décisions
rendues par les institutions précédentes (cf. ATAF 2007/11 consid. 3
p. 117ss).
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie,
dans les cas de demandes de révision dirigées contre des décisions
rendues par les institutions précédentes, par les dispositions de la loi
sur la procédure administrative (PA), conformément au renvoi figurant
à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 consid. 4 p. 119s.).
1.4 Déposée par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 67 PA), le requérant ayant,
par ailleurs, invoqué un motif de révision au sens de l'art. 66 PA, la
demande est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve.
2.2 Sont nouveaux, au sens de l'article précité, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente. Les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits de prouver des faits antérieurs,
inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des
faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la
décision de base. Ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite
d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ;
en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., et références citées,
JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX,
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle / Francfort-sur-le-Main
1998, p. 173s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
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Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944; ATF 127 V 353 consid. 5b
p. 358).
2.3
2.3.1 En l'occurrence, l'intéressé a produit plusieurs nouveaux moyens
de preuve à l'appui de sa demande de révision. Il convient de
constater en premier lieu que les deux lettres du 30 août 2007 et du
6 septembre 2007 ont été rédigées par Maître B._______, chargé de
défendre les intérêts du requérant, de sorte que ces documents ne
sauraient avoir de valeur probante en raison du risque évident de
collusion. Par ailleurs, il est contraire à toute logique que cet avocat se
soit adressé aux autorités qui seraient à la recherche de son client,
qu'il les ait informées que celui-ci avait quitté clandestinement le
Congo (Kinshasa) et s'était réfugié en Suisse, et qu'il ait reconnu que
des poursuites avaient été lancées contre lui en 1999 pour avoir
hébergé des rebelles, alors que dans la même lettre, il s'est indigné
que des avis de recherche aient encore été lancés à l'encontre de
l'intéressé début 2007, et a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire
montée de toutes pièces pour nuire à celui-ci.
2.3.2 En ce qui concerne la lettre du chef de la brigade criminelle de
Z._______, datée du 5 septembre 2007, l'enquête diligentée par
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a permis d'établir qu'il s'agissait
d'un document de complaisance. A cet égard, le Tribunal relève en
premier lieu que cette enquête, requise par l'intéressé, a été ordonnée
à titre exceptionnel, étant donné le caractère extraordinaire de la
présente procédure. Il n'est ensuite absolument pas soutenable de la
part de l'intéressé de remettre en cause l'exactitude de toutes les
recherches de renseignements effectuées par l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa, étant donné qu'il a lui-même demandé à ce que
l'ambassade soit contactée afin d'effectuer une telle vérification. En
outre, rien ne justifie que le Tribunal s'écarte des constatations et
conclusions des enquêteurs, selon lesquelles il n'existe aucune
poursuite judiciaire à l'encontre du requérant et la lettre du chef de la
brigade criminelle du 5 septembre 2007 est un document de
complaisance. Cette lettre qui, au demeurant, comporte plusieurs
fautes d'orthographe, est dénuée de valeur probante également pour
le motif qu'elle ne correspond pas aux allégations du demandeur, dans
la mesure où elle affirme que ce dernier aurait été arrêté vers l'année
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1999, alors que l'intéressé a déclaré avoir été appréhendé fin mai
1998 (pv de l'audition du 23 août 1999 p. 8 et 11) ou, selon une autre
version, en juillet 1998 (pv de l'audition du 19 juillet 1999 p. 4s.). Enfin,
la lettre se réfère à trois convocations que le Tribunal a déjà
examinées et jugées comme étant des faux documents, dans son arrêt
du 17 août 2007. A cet égard, les explications du demandeur relatives
aux articles du code pénal congolais ne constituent pas un motif de
révision (cf. JICRA 2002 no 13 p. 111s.) et tendent uniquement à
remettre en cause l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal
dans son arrêt du 17 août 2007. Le Tribunal note au passage que le
terme de recel de l'art. 101 du code pénal congolais, repris
effectivement à l'art. 217, ne s'applique qu'à des choses, alors que ni
l'art. 216, qui concerne l'aide fournie aux personnes suspectes
d'infraction à la sûreté de l'Etat, ni l'art. 164 s'appliquant au « recel de
malfaiteurs » n'ont été mentionnés dans les avis de recherche
produits.
2.3.3 S'agissant de la sommation judiciaire du 8 mars 2008, qu'elle
soit ou non authentique, elle ne permet pas de prouver en quoi que ce
soit la réalité des motifs d'asile de l'intéressé, puisqu'elle a été établie
à la requête de celui-ci et sur la base des éléments de fait qu'il aura
invoqués.
2.3.4 Le contenu de la seconde lettre qui a été adressée à
l'ambassade, rédigée par le chef de la brigade criminelle le
14 mars 2008, est tellement invraisemblable et irréaliste que ce
document apparaît manifestement avoir été élaboré pour les besoins
de la cause. Il n'est en effet absolument pas crédible qu'un chef de
brigade criminelle, qui rechercherait une personne depuis plus de huit
ans et qui aurait été informé que celle-ci s'est réfugiée en Suisse, d'où
elle risque d'être renvoyée, écrive à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa afin de confirmer que cette personne est effectivement
recherchée car elle représente un danger pour la nation congolaise.
Ce comportement va totalement à l'encontre des intérêts d'un chef de
brigade criminelle, qui est censé faire en sorte que les personnes
recherchées puissent être arrêtées par ses services. Enfin, le fait que
les deux lettres émanant du chef de la brigade criminelle comportent
chacune un timbre différent, alors qu'elles auraient été établies à
quelques mois d'écart, met également en cause leur authenticité.
2.4 Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée.
Page 9
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3.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1200.-, à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA,
s'appliquant par analogie aux demandes de révision en vertu de
l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.
La lettre du chef de la brigade criminelle de Z._______ du
5 septembre 2007 étant un document de complaisance, il y a lieu de la
confisquer (art. 10 al. 4 LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par l'avance de
frais de même montant, versée le 8 novembre 2007.
3.
La lettre du chef de la brigade criminelle de Z._______ du
5 septembre 2007 est confisquée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton X._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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