B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7024/2014
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Monténégro, son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 4 novembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, ressortissant du
Monténégro, d'ethnie ashkali, son épouse coutumière, B._______,
originaire de F._______ (Kosovo), d'ethnie rom, et leurs trois enfants
C._______, D._______ et E._______, le 20 décembre 2010,
la décision du 21 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés au
Monténégro et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 21 décembre 2012 contre
la décision précitée,
la demande déposée par les intéressés en date du 14 octobre 2014 auprès
de l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du
21 novembre 2012 en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi, dans
laquelle ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison, d'une
part, de l'impossibilité pour B._______ d'obtenir des documents d'identité
lui permettant de se rendre au Monténégro et, d'autre part, des difficultés
liées à une réinstallation dans ce pays et de l'intégration de leurs enfants
en Suisse,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une
copie de la carte d'identité (…) et d'une attestation de la ville de G._______
(Serbie) concernant un dénommé "H._______" (censé être le frère de
B._______), deux courriers de I._______ des 18 et 24 septembre 2014
attestant du fait que l'enfant E._______ bénéficie d'un enseignement
spécialisé, un courrier du 31 août 2014 attestant du fait que celui-ci est un
membre actif du club de football de J._______ et un courrier de soutien à
la famille émanant d'un particulier, daté du 19 septembre 2014,
la décision du 4 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération, retenant en particulier qu'une admission provisoire
pour impossibilité de l'exécution du renvoi ne pouvait être demandée que
par les autorités cantonales et que les faits invoqués ne permettaient pas
de considérer que l'exécution du renvoi n'était plus raisonnablement
exigible,
l'acte du 2 décembre 2014 par lequel A._______ et B._______ ont interjeté
recours contre cette décision,
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les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle jointes à celui-ci,
l'ordonnance du 4 décembre 2014 par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du renvoi des intéressés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d
ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
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contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable comme
motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22,
consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
que, tant dans leur demande de reconsidération que dans leur recours, les
intéressés ont tout d'abord demandé le réexamen de la décision du
21 novembre 2012 sur la question de l'exécution du renvoi en raison, selon
eux, de l'impossibilité de celle-ci,
que B._______ prétend en effet qu'elle ne peut définitivement pas
démontrer sa nationalité (kosovare) et donc obtenir des documents lui
permettant de suivre sa famille au Monténégro,
que sur ce point, l'ODM a considéré dans la décision attaquée, en
s'abstenant de tout autre commentaire, qu'une admission provisoire pour
impossibilité de l'exécution du renvoi ne pouvait être requise que par les
autorités cantonales, en application de l'art. 46 al. 2 LAsi,
que cette affirmation est erronée,
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qu'en effet, en présence d'obstacles objectifs et durables à l'exécution de
son renvoi, un requérant d'asile débouté peut également demander, par la
voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de l'exécution
de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire (cf. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée),
que l'erreur de l'autorité de première instance ne porte, cela dit, in casu pas
préjudice aux recourants, leur grief étant mal fondé,
qu'en effet, B._______ n'a manifestement pas encore entrepris toutes les
démarches envisageables et exigibles de sa part en vue de faire
reconnaître sa nationalité kosovare et d'obtenir par là des documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse,
qu'en particulier, elle n'a notamment pas fait usage de la possibilité, relevée
par le Tribunal dans son arrêt du 22 août 2013, de se présenter devant un
notaire avec deux membres de sa famille pouvant attester de ses origines
afin d'obtenir de cette manière un certificat officiel,
que contrairement à ce qu'elle indique dans son recours, cette possibilité
ne semble pas constituer une option "irréaliste", au seul motif que l'un de
ses frères aurait été reconnu apatride en K._______,
que la recourante possède encore d'autres membres de sa famille en
Europe, notamment une sœur qui vit en L._______ ainsi qu'un autre frère
qui se trouve en K._______,
que du reste, les moyens de preuve produits (copie de la carte d'identité
[…] et attestation de la ville de G._______ concernant le dénommé
"H._______"), censés démontrer le statut d'apatride de son prétendu frère,
auraient déjà pu être déposés durant la procédure ordinaire, dès lors qu'il
en ressort que ce statut lui a été octroyé en mai 2012 déjà,
que la question de la recevabilité de tels moyens, produits plus de quatorze
mois après la clôture de la procédure ordinaire (même s'ils ont déjà été
transmis aux autorités cantonales en janvier 2014), peut se poser (cf. par
analogie le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF pour le dépôt d'une
demande de révision ; sur le principe de la bonne foi en procédure de
réexamen : ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et JICRA 2000 n° 5 ; sur le fait que
la procédure de réexamen ne doit pas servir à détourner les délais prévus
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pour les voies de droit ordinaires : ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et arrêt
du Tribunal fédéral 2C_695/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1),
que cette question peut cependant demeurer indécise en définitive,
puisque comme indiqué ci-devant les moyens ne sont de toute manière
pas décisifs,
que le fait que près de dix-huit mois se soient écoulés depuis l'entrée en
force de la décision de renvoi prise à l'encontre des recourants, sans que
les démarches d'exécution du renvoi n'aient pu être menées à bien, quand
bien même l'intéressée se serait déclarée prête à collaborer avec les
autorités en vue de quitter la Suisse ne saurait suffire, à lui seul, pour
conclure à l'impossibilité du renvoi,
qu'il doit être rappelé que dans le cadre d'une procédure en réexamen, les
intéressés doivent démontrer que la décision en force est erronée, ce qui
n'est pas fait en l'occurrence,
qu'il y a donc lieu de considérer qu'il n'est, en l'état, toujours pas établi que
la recourante ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire
(cf. arrêt du 22 août 2013 consid. 6.7),
qu'il apparaît cependant important et prioritaire de désormais faire avancer
la procédure en vue de l'exécution du renvoi, la recourante ne pouvant
demeurer dans l'incertitude,
qu'aussi bien dans leur demande de reconsidération que dans leur recours,
A._______ et B._______ concluent également à l'octroi de l'admission
provisoire pour inexigibilité de leur renvoi,
qu'ils prétendent, d'une part, qu'un renvoi vers le Monténégro porterait
atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), dans la mesure, d'une part, où leurs trois enfants auraient en
Suisse des repères affectifs et sociaux, y étant notamment scolarisés, et,
d'autre part, où une réinstallation dans ce pays serait "difficile à surmonter,
voire insurmontable", notamment en raison de l'absence de réseau social
sur place et de leur appartenance à des minorités ethniques (rom et
ashkali),
qu'en l'occurrence, force est de constater que ces arguments ont déjà été
invoqués par les intéressés dans le cadre de la procédure ordinaire et
appréciés par le Tribunal dans son arrêt du 22 août 2013, sans qu'il puisse
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être admis que leur situation ait évolué de manière déterminante depuis
lors,
qu'il y a lieu de rappeler qu'en matière de réexamen, ne peuvent être pris
en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments
nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de
faits déjà pris en considération étant exclue,
que le fait nouveau principalement invoqué dans la demande de réexamen
semble concerner les cours d'enseignement spécialisé suivis par le fils
cadet des recourants (cf. courriers de I._______ des 18 et
24 septembre 2014),
qu'à l'évidence, la nécessité d'obtenir une attention particulière sur le plan
scolaire en raison de difficultés d'apprentissage ne constitue pas un motif
suffisant justifiant qu'il soit renoncé au renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre
en cause la décision de l'ODM du 21 novembre 2012 doit être rejeté,
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent
de déployer leur effet avec le présent arrêt,
que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen