B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7027/2015
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 septembre 2015 / N (…).
E-7027/2015
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Faits :
A.
Le 30 avril 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu les 20 mai 2014 et 19 février 2015, le prénommé a déclaré être
d’ethnie et de langue maternelle tigrinya. Il proviendrait du village de
C._______, dans la région du D._______. Alors qu’il suivait sa onzième
année de scolarité, il aurait quitté une première fois son pays d’origine,
dans l’intention de se rendre en E._______. Lors de son périple vers ce
pays, et après avoir transité par le camp de réfugiés de F._______
(G._______ [pays]) il aurait été arrêté en H._______, en janvier 2011, et
emprisonné durant neuf mois. Les autorités H._______ l’auraient ensuite
renvoyé en Erythrée, où l’administration de ce pays se serait chargée de
le raccompagner dans sa région d’origine. Peu de temps après, l’intéressé
aurait été emmené au camp de I._______ afin d’accomplir ses obligations
militaires. Il aurait été incorporé au sein de la structure Zobawis Serawit
(phon.), laquelle était affectée à des missions de surveillance aux environs
de ce camp. Ne bénéficiant que de deux permissions annuelles d’une du-
rée de dix jours, A._______ aurait, à plusieurs reprises, dépassé la durée
de celles-ci et quitté le camp, à deux reprises, sans autorisation. Dans de
tels cas, le jour même, voire deux jours après le terme de la permission,
l’armée se serait rendue à son domicile afin de l’interpeller. Toutefois, étant
donné qu’il n’aurait pas été présent à l’arrivée des militaires, ceux-ci au-
raient incarcéré sa mère jusqu’à ce qu’il regagne l’armée. A titre de sanc-
tions, l’intéressé aurait été frappé et aurait dû signer un document aux
termes duquel il s’engageait à ne plus répéter un tel comportement. Béné-
ficiant d’une permission en (…) 2013, il aurait fui l’Erythrée à pied en direc-
tion du G._______.
C.
Par décision du 25 septembre 2015, notifiée le 1er octobre suivant, le SEM
a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisem-
blables ses motifs d’asile, puisque se fondant sur des allégations contra-
dictoires, insuffisamment fondées et non plausibles. Tout d’abord, elle a
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retenu que l’identité de l’intéressé demeurait douteuse au regard de la
carte d’identité produite, sur laquelle avait été apposé un tampon dont l’au-
thenticité était contestable. De plus, elle a considéré peu crédible le fait que
cette pièce d’identité civile ait été établie le (…) 2013, alors que l’intéressé
aurait été incorporé dans les forces armées de 2011 ou 2012 jusqu’à son
départ du pays en (…) 2013.
Ensuite, le SEM a estimé que les propos du recourant étaient contradic-
toires, puisqu’il avait déclaré avoir débuté le service militaire tantôt en (…)
2011, tantôt en (…) 2012. L’explication fournie sur cette divergence, à sa-
voir que durant la période de cinq mois entre ces deux dates, il avait suivi
un entrainement militaire précédant le service militaire en tant que tel, n’a
pas convaincu l’autorité de première instance. En outre, selon celle-ci, le
recourant n’a pas été constant dans ses déclarations liées à sa scolarité,
puisqu’il aurait suivi l’école tantôt jusqu’à la dixième année, tantôt jusqu’à
la onzième année. Il en va de même de la fréquence des permissions oc-
troyées par les autorités militaires, puisqu’elles auraient tantôt été de dix
jours une à deux fois par année, tantôt d’une journée tous les dix jours.
Le SEM a, de plus, retenu que le séjour du recourant en Erythrée, de 2011
à 2013, était invraisemblable, en raison de la production d’une carte que
l’administration du camp de réfugiés de F._______ lui aurait délivrée, le
(…) 2010. A ce sujet, si l’intéressé avait quitté ce pays de manière illégale
et sans passeport, il est peu probable, de l’avis du SEM, qu’il n’ait subi
aucune sanction en lien avec ce délit lorsque les autorités H._______ l’ont
renvoyé en Erythrée en 2011. S’agissant des nombreuses fois où le recou-
rant n’aurait pas respecté la durée des permissions, il n’est pas crédible
qu’aucune sanction d’importance ne lui ait été infligée, dans la mesure où
les allégations de sévices et d’actes de torture, qui auraient découlé de ces
comportements, ont été avancées de manière tardive et que l’intéressé n’a
pas insisté sur ce sujet. Il n’est, en outre, que très peu probable que les
autorités érythréennes aient à plusieurs reprises emprisonné la mère du
recourant lorsque celui-ci ne respectait pas la durée des permissions. En
effet, pour le SEM, selon les usages prévalant dans ce pays, il aurait été
plus logique que des mesures de rétorsion aient été menées à l’encontre
du père ou des trois frères de l’intéressé, ce d’autant plus que ces derniers
étaient en âge de servir. Enfin, même s’il n’était pas exclu que l’intéressé
ait effectivement servi au sein de l’armée érythréenne, l’autorité intimée
était d’avis que ses déclarations relatives à sa défection et à son départ
illégal d’Erythrée étaient vagues et peu circonstanciées.
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Page 4
D.
Le 2 novembre 2015, l’intéressé a interjeté recours et a conclu, en subs-
tance, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé
d’une admission provisoire. Il a également sollicité l’assistance judiciaire
totale.
Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l’appréciation rela-
tive à l’absence de vraisemblance de ses propos. Le recourant a soutenu
que ses déclarations étaient précises, que ce soit en lien avec ses activités
effectuées lors du service militaire, de (…) 2011 à (…) 2013, la nouvelle
réorganisation au sein de l’armée, les lieux d’affectation de son unité ou la
description de sa fuite du pays. De plus, il a rappelé avoir répondu à toutes
les questions générales en lien avec l’Erythrée, à savoir la monnaie, le
pouvoir d’achat, l’histoire et la « géographie régionale ». Se fondant sur
divers rapports, le recourant a affirmé que l’Erythrée était un pays répressif
et qu'en cas de retour, il risquerait d’être arrêté, détenu sans jugement et
torturé pour avoir fui clandestinement. Ce risque devait être retenu, selon
lui, nonobstant le fait que lors de son premier retour, en 2011, il n’avait pas
été arrêté ou torturé. L’intéressé a également soutenu que lorsqu’il n’avait
pas respecté la durée de ses permissions, des sévices physiques lui
avaient été infligés et sa mère avait été détenue. En résumé, le recourant
a fait valoir qu’il avait été incorporé dans l’armée érythréenne, subi des
sévices physiques suite au non-respect des règles sur les permissions, dé-
serté, quitté illégalement son pays pour des motifs politiques et qu’il était
exposé, en cas de retour, à des persécutions étatiques.
E.
Par décision incidente du 6 novembre 2015, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire
d’office. Un délai supplémentaire a également été octroyé au recourant afin
de produire les moyens de preuve invoqués dans le mémoire de recours.
F.
Les 11 novembre 2015, 20 janvier 2016 et 17 octobre 2017, le recourant a
transmis au Tribunal une décision du SEM par laquelle un ressortissant
érythréen a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, deux photogra-
phies, sur lesquelles il apparaît vêtu d’une tenue militaire, un certificat de
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baptême de l’Eglise orthodoxe, l’enveloppe par laquelle ce dernier docu-
ment a été envoyé depuis l’Erythrée, ainsi qu’une copie de la carte de ré-
sidence de sa mère.
G.
Invité à se déterminer, par ordonnance du 15 mai 2018, le SEM a, le sur-
lendemain, déposé sa réponse et conclu au rejet du recours. Cette réponse
a ensuite été envoyée au recourant, le 22 mai 2018, pour information.
Le SEM a relevé que les moyens de preuve produits au stade du recours
n’étaient pas déterminants, puisque le certificat de baptême et la carte de
résidence de la mère de l’intéressé n’avaient aucun lien avec les faits liti-
gieux. Quant aux photographies du recourant en uniforme militaire, elles
ne permettaient pas de soutenir ses allégations. En effet, il était constaté,
d’une part, que ces photographies étaient dénuées de tout indice temporel
et géographique, et d’autre part, que le matériel militaire exposé était dé-
pourvu de toute enseigne, marque ou symbole de l’armée érythréenne.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
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1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art.
112 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner les griefs d’ordre formel sou-
levés par A._______. Celui-ci soutient que le SEM a violé son droit d’être
entendu en raison d’un manque de motivation et d’un manque d’instruction,
s’étant contenté d’affirmer que sa carte d’identité était un faux document,
en se fondant sur la qualité douteuse d’un tampon apposé et sur le « fait
notoire » que des documents d’identité étaient aisément falsifiables. De
plus, le prénommé a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé le principe
de l’égalité de traitement, en ne lui accordant pas l’admission provisoire en
Suisse, alors qu’un ressortissant érythréen l’avait obtenue quand bien
même ses propos avaient été tenus pour invraisemblables
(N […]).
2.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
2.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art.
12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile
de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obli-
gation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid.
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5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est
en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure;
il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradic-
tion avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd.,
2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.4 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'impo-
sent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque
l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie
ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable
(ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). Selon la jurispru-
dence toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prime
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut gé-
néralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faus-
sement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 con-
sid. 7.1 ; arrêt 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2014).
2.5 En l’espèce, concernant le grief tiré d’une d'une violation de l'obligation
de motiver, il ressort clairement de la décision entreprise (ch. 1, p. 2 s.) que
le SEM considère les allégations de l’intéressé d’emblée sujettes à caution
en raison de l’incertitude quant à ses données personnelles. Pour arriver à
une telle conclusion, l’autorité précitée s’est fondée sur divers éléments
qu’elle a explicités, à savoir la mauvaise qualité du tampon apposé sur la
carte d’identité, la possibilité notoire d’obtenir en Erythrée et dans d’autres
pays des documents d’identité falsifiés ainsi que le caractère non crédible
de la date d’établissement de cette carte. Le SEM a également fait part de
ses doutes, d’une part, sur les possibilités de l’intéressé de recevoir une
pièce d’identité tout en étant à l’armée, et d’autre part, sur les raisons pour
lesquelles il aurait demandé ce document puisqu’il ne semblait pas en avoir
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besoin. Sur la base de cette motivation, force est de constater que le re-
courant a été parfaitement en mesure de déposer un recours contre la dé-
cision du SEM, puisqu'il a pu discerner les motifs qui ont guidé l'autorité
inférieure à rendre sa décision. La motivation du SEM est donc suffisante
sur ce point.
2.6 S’agissant du défaut d’instruction mis en avant par le recourant, le SEM
n’a effectivement procédé à aucune analyse de la carte d’identité produite
pour déterminer s’il s’agissait d’un document faux ou falsifié, ni n’a men-
tionné avoir procédé à une comparaison avec un document d’identité éry-
thréen considéré comme authentique. Nonobstant cela, la question d’un
éventuel établissement des faits de manière incomplète, en ce qui con-
cerne le caractère authentique ou non de la carte d’identité produite, peut
rester indécise en raison de ce qui suit (infra, consid. 3 ss).
Quant au grief de violation du principe de l’égalité de traitement, il ressort
uniquement de la décision produite par le recourant que le SEM a admis
provisoirement en Suisse un ressortissant érythréen en raison « de la par-
ticularité de [sa] situation ». Les motifs précis pour lesquels l’autorité préci-
tée a rendu une telle décision ne sont donc pas explicités. En outre, le
recourant n'explique pas en quoi son cas serait similaire à cette personne.
2.7 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs de nature formelle for-
mulés dans le recours doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
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fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3).
Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué
de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente
de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6-4.11), il est arrivé
à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a
retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de ma-
nière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en ma-
tière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
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un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant
d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilée à un préjudice sérieux
qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art.
3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou
inexigible l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indé-
cise.
3.5
3.5.1 En l’occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. Même
s’il n’est pas exclu que le recourant ait servi à un moment ou à un autre au
sein de l’armée érythréenne, en raison de déclarations précises à ce sujet
(pv de l’audition sur les motifs, Q. 44, 52, 54, 60, 61, 65 et 69), il n’a, ce-
pendant, pas réussi à rendre vraisemblables les éléments essentiels de
son récit. Ses propos sont contradictoires en tant qu’ils concernent la date
à laquelle il aurait débuté son service militaire, en novembre 2011 ou mars
2012 (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’au-
dition sur les motifs, Q. 30). Quant à l’explication qu’il a donnée après avoir
été confronté à cette divergence, elle n’est pas convaincante (pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q. 113). En effet, il n’est pas plausible que l’intéressé ait
considéré, lors de la seconde audition, la période de (…) 2011 à (…) 2012
comme étant celle d’un « entrainement militaire » distincte du « service mi-
litaire ». En outre, les allégations relatives à son retour en Erythrée, en
2011, suite à son expulsion par les autorités H._______, ne sont pas plau-
sibles. On ne peut effectivement pas admettre qu’après avoir quitté de ma-
nière illégale son pays et avoir été renvoyé dans celui-ci, les autorités éry-
thréennes l’aient « bien accueilli » à l’aéroport d’Asmara (pv de l’audition
sur les motifs, Q. 39) et qu’aucune mesure de rétorsion n’ait été prises à
son encontre, ce d’autant plus qu’à la date précitée, il était âgé de plus de
dix-huit ans et donc en âge de servir. L’invraisemblance de ses allégations
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relatives à son retour d’Erythrée renforce celle ayant trait à la date de début
de son service militaire.
S’agissant des allégués du recourant relatifs à ses deux sorties sans auto-
risation, afin de rendre visite à sa famille, et à son non-respect de la durée
de ses permissions, elles ne sont également pas vraisemblables. Tout
d’abord, le recourant n’a pas mentionné spontanément les sanctions dont
il aurait fait l’objet lors de ses retours à la caserne, ce qui porte atteinte à
sa crédibilité puisque l’on peut inférer que s’il avait véritablement été vic-
time de mesures de rétorsion, il n’aurait pas manqué de les mentionner à
titre de motifs d’asile dès sa première audition. De plus, les allégations re-
latives aux sévices, lesquels auraient consisté à avoir été « attaché par la
corde » et frappé, sont tellement succinctes, générales et vagues qu’elles
apparaissent comme n’ayant été avancées que pour les besoins de la
cause (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 87). Par ailleurs, si le re-
courant savait qu’en ne respectant pas les règles relatives aux permis-
sions, l’armée emprisonnerait sa mère jusqu’à son retour, il n’est pas plau-
sible, d’une part, qu’il ait commis à réitérées reprises un comportement
ayant pour conséquence l’incarcération de cette dernière, ce d’autant
moins qu’il n’existe aucun indice au dossier plaidant en faveur d’une inimi-
tié entre eux, et d’autre part, qu’il n’ait été l’objet d’aucune sanction simi-
laire.
En ce qui concerne la fuite d’Erythrée de A._______, les allégations y re-
latives A._______sont sommaires, générales, contradictoires et ne laissent
pas transparaître un réel vécu (pv de l’audition sur les motifs, Q. 88 à 102).
En effet, en dépit des nombreuses questions de l’auditeur visant à obtenir
une description détaillée de cette fuite, le recourant s’est contenté de men-
tionner succinctement qu’il avait mis quatre jours depuis son domicile afin
de rejoindre le G._______, qu’il avait emporté de la nourriture avec lui et
qu’en tant que tel, le voyage n’était pas « compliqué ». Quant au franchis-
sement de la frontière, la seule difficulté était la pluie. De plus, le recourant
s’est contredit puisque d’abord, il a affirmé que durant sa fuite, il dormait le
jour et marchait la nuit (pv de l’audition sur les motifs, Q. 90), pour ensuite
déclarer l’exact contraire et nier ses propos précédents (pv de l’audition sur
les motifs, Q. 99). De tels propos, infondés, ne peuvent être ceux d’une
personne soutenant avoir déserté l’armée et fui son pays de manière illé-
gale.
Au stade du recours, l’intéressé n'a apporté aucun argument ou moyen de
preuve de nature à corroborer la période au cours de laquelle il aurait servi
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au sein de l’armée érythréenne, les multiples violations de ses obligations
liées à ses permissions et les sévices physiques dont il aurait été victime
en conséquence, ainsi que son départ du pays.
En ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit du recou-
rant, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.5.2 Partant, dans la mesure où le recourant a tenu des propos diver-
gents, non plausibles et indigents, sur des éléments essentiels de son récit,
le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance.
3.5.3 Il faut encore examiner si, malgré cela, le recourant peut se prévaloir
aujourd’hui d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour
dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.5.3.1 En l’espèce, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître
A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction
en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non). En effet, tel que relevé précédemment (supra, consid. 3.5.1 et 3.5.2),
le prénommé n’a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d’asile, de
sorte que rien n'indique qu'il puisse être considéré comme un déserteur ou
un réfractaire. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé des acti-
vités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les
autorités de son pays. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans
une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle
seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant in-
téresser les autorités de son pays à son retour.
3.5.3.2 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence
chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la déci-
sion attaquée être confirmée sur ces points.
5.
E-7027/2015
Page 13
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
6.
6.1 Le recourant soutient que suite à son départ illégal d’Erythrée, les auto-
rités de ce pays le considéreraient comme un opposant politique et qu’en
cas de retour, il serait arrêté, détenu sans jugement et victime d’actes de
torture. Il fait de plus savoir que la situation des droits de l’homme en
Erythrée est dramatique et qu’elle est portée à son paroxysme en raison
du service militaire obligatoire d’une durée indéfinie. Implicitement, il in-
voque donc un risque d’être appréhendé pour être envoyé au service mili-
taire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour
ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art.
3 CEDH.
6.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art.
84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al.
1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
E-7027/2015
Page 14
6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (supra, consid. 3.5.3).
6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants).
6.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’am-
pleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera
confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont sou-
mises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre
leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résul-
tats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité
militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation,
elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue
de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à
dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
6.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
E-7027/2015
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ment dans le service national en tant que réservistes (consid. 13.3). Il pré-
cise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de ser-
vice militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
6.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
6.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués.
6.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rap-
peler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais
traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intan-
gible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la respon-
sabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on
peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal pré-
cise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit
E-7027/2015
Page 16
aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur
juridiction (art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet
effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de
l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15
par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de
violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que
l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe
lorsque c’est l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est
qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du
tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
6.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
6.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est pos-
sible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en
Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe mi-
litaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obli-
gation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et
d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportion-
née assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base
d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du
pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2
CEDH (consid. 6.1.5).
6.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
E-7027/2015
Page 17
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.5.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (consid. 5.1). Il pré-
cise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y
a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de
mauvais traitement.
6.5.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
6.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (CourEDH, arrêt
M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité
du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
6.6 En l’espèce, le Tribunal considère qu’en raison de l'invraisemblance
des motifs d'asile du recourant, il n’existe pas d’indices concrets et sérieux
qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine
d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La
sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un tel
risque.
S’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi
obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art.
3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières.
Enfin, les rapports des divers organismes cités dans le recours en rapport
avec la situation des droits humains en Erythrée, ils ne concernent pas
E-7027/2015
Page 18
directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la
cible de mesures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine.
6.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
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Page 19
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, l’intéressé n’a contesté, ni dans son recours ni ultérieure-
ment, les motifs avancés par le SEM dans la décision attaquée concernant
l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Par ailleurs, il ne ressort du dossier
E-7027/2015
Page 20
aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi im-
pliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui
lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune, sans charge de
famille, au bénéfice d’une formation scolaire complète et d’une expérience
professionnelle acquise en Suisse. En outre, il dispose en Erythrée d’un
réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, aucun élé-
ment au dossier n’indique que le prénommé serait atteint d’une maladie
faisant obstacle au renvoi (cf. sur cette question ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-7027/2015
Page 21
11.2 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
par décision incidente du 6 novembre 2015, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
11.3 Pour la même raison, il y a lieu d’accorder une indemnité au manda-
taire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des inté-
rêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en
matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF
et art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 750 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 750 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini