B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Martin Kayser, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Iran,
toutes représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décisions du SEM du 28 octobre 2016 / N (…),
N (…) et N (…).
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2016, C._______, et ses deux filles majeures, A._______ et
B._______ (ci-après : les recourantes), ont chacune déposé une demande
d'asile en Suisse.
A l’appui de leurs requêtes, elles ont produit leurs passeports.
B.
Entendues, le 9 août 2016, sur leurs données personnelles (auditions
sommaires), elles ont chacune expliqué, de manière concordante, qu’elles
avaient été contraintes de quitter du jour au lendemain le territoire iranien,
suites à des menaces pour leur vie, en raison notamment de l’implication
de leur conjoint et père dans un groupe d’opposants politiques. Le (…)
2016, munies de passeports comportant des visas suisses fournis par
l’intermédiaire d’un passeur, elles auraient ainsi embarqué dans un avion
au départ de D._______, auraient fait escale en Italie, puis auraient rejoint
E._______. Sur conseil de leur passeur, elles auraient acheté un billet
d’avion pour la Belgique et seraient reparties le même jour pour ce pays,
afin d’y rejoindre une des sœurs de C._______. Après y être demeurées
plus d’un mois, elles auraient une nouvelle fois pris l’avion pour revenir en
Suisse et y déposer une demande d’asile.
Lors de leurs auditions, les intéressées ont également été invitées à
prendre position quant au prononcé par le SEM de décisions de non-entrée
en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l’Italie ou
la Belgique, pays potentiellement responsables pour traiter leurs
demandes d’asile. A cet égard, elles ont en substance indiqué ne pas
vouloir retourner ni en Belgique ni en Italie et justifié leur position du fait
qu’elles ne se sentiraient pas en sécurité dans ces pays et craindraient que
les services de sécurité iraniens les y retrouvent. C._______ a en outre
précisé qu’elles avaient payé beaucoup d’argent pour pouvoir rejoindre la
Suisse.
C.
En date du 22 août 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de recourantes,
fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO
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L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Dans ses
demandes adressées à ses homologues italiennes, le SEM a notamment
précisé que les visas suisses figurant dans les passeports des intéressées
s’étaient révélés être des faux et que les recourantes étaient en
conséquence entrées illégalement sur le territoire des Etats membres
Dublin, en passant d’abord par l’Italie.
D.
Par courriel du 31 octobre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne
qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai
requis par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, depuis le
23 octobre 2016.
E.
Par décisions datées du 28 octobre 2016, notifiées le 8 novembre 2016, le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile des recourantes, a prononcé leur
transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Les intéressées ont interjeté recours contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 novembre 2016.
Elles ont demandé, au préalable, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à
l’annulation des décisions du SEM précitées et à l’entrée en matière sur
leurs demandes d’asile.
G.
Par décisions incidentes du 22 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif aux recours et admis les demandes d’assistance judiciaire
partielle.
H.
Par courrier du 6 octobre 2017, les intéressées ont fait parvenir au Tribunal
un certificat médical daté du (…) 2017 les concernant. Il en ressort
notamment que toutes les trois bénéficient d’un suivi psychiatrique depuis
leur arrivée en Suisse à cause d’un état dépressif, qui est plus marqué
chez C._______ et associé chez cette dernière à des symptômes de stress
post-traumatique.
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
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I.
Le 15 janvier 2018, le Tribunal a été informé par le Ministère public du
canton de E._______ que, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte
contre inconnu (procédure […]), du chef de traite d’êtres humains (art. 182
CP) et infractions à la loi sur les étrangers (art. 116 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
la police devrait procéder à un examen des passeports des recourantes
ainsi que des visas annexés.
Le (…) 2018, les intéressées ont toutes été entendues, en qualité de
prévenues, dans le cadre de la procédure pénale précitée, portant
notamment sur des infractions d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et
de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP).
Le (…) suivant, le Ministère public du canton de E._______ a ordonné le
classement de ladite procédure.
J.
Par décision incidente du 31 mai 2018, le juge instructeur du Tribunal a
joint les causes des recourantes et invité le SEM à se prononcer sur les
recours.
K.
Dans sa réponse du 11 juin 2018, le SEM a proposé le rejet des recours.
L.
Les recourantes ont fait usage de leur droit de réplique, le 27 juin suivant.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
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protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le
délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Les recours peuvent être interjetés pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, ch. 5.7.4.1, p. 782, ch. 5.8.3.5, p. 820 ss). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013,
n° 1136, p. 398; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
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Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7
et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur
la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
– par voie terrestre, maritime ou aérienne – la frontière d'un Etat membre
dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère
phrase du règlement Dublin III).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
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ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre
personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats
membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
2.5 Il y a en outre lieu de rappeler que la jurisprudence a récemment admis
qu’un requérant pouvait invoquer, en procédure de recours, une mauvaise
application des dispositions du règlement relatives à la détermination de
l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4).
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM sur la base de
comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » et d’une consultation de la banque de données du système
central européen d'information sur les visas (CS-VIS), n’ont fourni aucun
résultat.
3.2 Le 9 août 2016, les intéressées ont chacune été entendues dans le
cadre d’une audition sommaire. Interrogées sur les circonstances de leur
voyage jusqu’en Suisse, elles ont toutes déclaré avoir quitté l’Iran avec
l’aide d’un passeur, qui leur aurait fourni les documents de voyage
nécessaires à leur sortie du pays. Le (…) 2016, elles auraient pris l’avion
à D._______ à destination de E._______, en transitant par l’Italie. Après
être arrivées en Suisse, sur conseil de leur passeur, elles auraient acheté
des billets d’avion pour la Belgique, où elles se seraient rendues le jour-
même. Elles y auraient séjourné pendant environ un mois, chez la sœur
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de C._______, avant de revenir en Suisse et d’y déposer des demandes
d’asile, le 28 juillet 2016.
3.3 En date du 22 août 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des
requêtes aux fins de prise en charge des intéressées, fondées sur l'art. 13
par. 1 de ce même règlement (franchissement illégal de la frontière d’un
Etat membre).
Dans les formulaires standards de prise en charge adressés à ses
homologues italiennes, le SEM a notamment indiqué que les intéressées
n’avaient pas de visas pour la Suisse (pt 20) et qu’elles avaient évité les
contrôles de frontière à F._______ (pt 23). Sous le point « Other useful
information » (p. 5), il a en outre précisé qu’elles étaient arrivées en Italie
le (…) 2016 (renvoyant à ce titre aux tampons « d’entrée » figurant dans
leurs passeports), puis qu’elles avaient pris un avion « de suite » (« in
seguito ») à destination de E._______, où elles étaient arrivées le jour-
même. Il a ajouté que les visas suisses joints à leurs passeports s’étaient
révélés être des faux, raison pour laquelle il estimait que les intéressées
étaient entrées illégalement sur le territoire des Etats membres Dublin. Il a
dès lors considéré que l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III était
applicable en l’espèce.
3.4 Par courriel du 31 octobre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin
italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans
le délai requis par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était
devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourantes, depuis le 23 octobre 2016.
3.5 Dans ses décisions du 28 octobre 2016, l’autorité de première instance
a en premier lieu confirmé que l’Italie était bien compétente pour l’examen
des demandes d’asile des recourantes. Il a précisé à ce titre que
l’analyse des documents des intéressées avait révélé qu’elles avaient
« légalement franchi la frontière du territoire des Etats membres, en date
du (…) 2016, en Italie », qu’une requête aux fins de prise en charge fondée
sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III avait été adressée aux autorités
italiennes, le 22 août 2016, et qu’en l’absence de réponse de ces dernières,
la responsabilité de mener la procédure d’asile des intéressées était
passée à l’Italie. Il a ensuite considéré que les « motifs d’ordre personnel »
invoqués par les intéressées lors de leurs auditions ne permettaient pas de
réfuter la responsabilité de l’Italie. Il a pour le reste retenu qu’il n’y avait pas
d’indices faisant penser que l’Italie ne respectait pas ses obligations
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internationales a conclu qu’il n’y avait en l’occurrence aucun motif justifiant
l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par 1 du
règlement Dublin III, que ce soit sous l’angle de la licéité ou des « raisons
humanitaires » au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
3.6 A l’appui de leurs recours du 15 novembre 2016, les intéressées ont,
en premier lieu, contesté la compétence de l’Italie pour l’examen de leurs
demandes d’asile, au regard des critères de détermination de l’Etat
membre responsable. Elles ont fait valoir à ce titre qu’à leur arrivée à
l’aéroport de F._______, elles avaient immédiatement pris un autre vol pour
la Suisse, sans quitter la zone de transit aéroportuaire et sans récupérer
leurs bagages. Par la suite, à leur arrivée à l’aéroport de E._______, elles
auraient récupéré leurs bagages et seraient sorties de la zone de transit
de l’aéroport. Ce n’est que plus tard dans la même journée qu’elles
auraient pris un autre vol à destination de la Belgique. En se fondant sur
l’art. 15 du règlement Dublin III a contrario, elles ont soutenu que l’Italie
n’était pas l’Etat responsable de leur demande d’asile, dans la mesure où
elles n’avaient jamais quitté la zone de transit de l’aéroport de F._______
et qu’elles n’avaient pas non plus déposé de demande d’asile dans ladite
zone de transfert.
Elles ont en outre fait grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendues
et d’avoir procédé à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait
pertinent. Elles ont en particulier reproché au SEM de ne pas les avoir
informées, avant la prise de ses décisions, qu’il considérait leurs visas
comme des faux et de ne pas leur avoir donné l’occasion de se déterminer
à ce sujet. Elles ont en outre relevé que les décisions du SEM du
28 octobre 2016 ainsi que les formulaires de requête aux fins de prise en
charge adressées aux autorités italiennes comportaient plusieurs
contradictions.
3.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d’abord
souligné que les intéressées avaient été expressément invitées, durant
leurs auditions respectives du 9 août 2016, à se déterminer au sujet de
l’éventuelle compétence de l’Italie pour le traitement de leurs demandes
d’asile ainsi que sur un éventuel transfert en Italie, ajoutant que ces
déclarations avaient été prises en compte dans ses décisions du
28 octobre 2016. Il a en outre relevé que les recourantes avaient
également été invitées, durant leurs auditions, à donner des informations
sur leur voyage et qu’elles avaient toutes déclaré qu’elles n’avaient pas
obtenu leurs documents de voyage auprès d’une représentation étrangère,
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mais que le passeur s’était chargé de faire le nécessaire pour l’obtention
de leurs visas. Il a dès lors considéré que les recourantes avaient pu
s’exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de ses décisions et
qu’elles avaient également pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la
procédure de recours.
Le SEM a ensuite relevé que, même si les intéressées avaient été
informées que leurs visas étaient des faux, cela n’aurait pas remis en
cause la compétence de l’Italie. Il a soutenu que l’absence de
détermination des recourantes à ce sujet n’avait en conséquence entraîné
aucun préjudice pour elles. Il a par ailleurs relevé que les intéressées
pouvaient raisonnablement se douter que l’obtention de visas était soumis
à des démarches personnelles auprès de services consulaires étrangers
et qu’elles ne pouvaient en conséquence pas se prévaloir en toute bonne
foi de ne pas avoir été appelées à se prononcer sur l’absence de validité
des visas obtenus par l’intermédiaire d’un passeur.
Le SEM a également considéré que ses décisions ne comportaient pas de
contradictions, tout en admettant que ses explications concernant
l’application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III aux cas d’espèce
« auraient pu être davantage étayées ». Il a toutefois estimé avoir constaté
les faits de manière complète.
L’autorité de première instance a ensuite relevé que l’art. 15 du règlement
Dublin III, auquel les intéressées se réfèrent dans leur recours, n’était pas
applicable en l’espèce, dans la mesure où le critère de détermination de
l'art. 13 du règlement Dublin III le précédait.
Enfin, le SEM a considéré que les situations médicales des intéressées,
telles qu’elles ressortaient des rapports médicaux produits durant la
procédure de recours, ne faisaient pas obstacle à leur renvoi en Italie. Il a
également précisé que la durée de la procédure de recours, dont il n’était
pas responsable, n’était pas un élément justifiant l’annulation de ses
décisions du 28 octobre 2016, soulignant qu’il avait traité ces cas avec
diligence.
3.8 Dans leur réplique du 27 juin 2018, les recourantes ont, en substance,
fait valoir que l’examen du dossier devait tenir compte de la longue durée
de la procédure et de la situation de détresse psychique des intéressées
et que, contrairement à l’appréciation du SEM, ces éléments justifiaient
l’application de la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1. Elles
ont relevé que le SEM, dans son préavis, n’avait fait aucune mention de la
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disposition précitée et que cette omission justifiait à elle seule l’annulation
des décisions attaquées. Elles ont en outre soutenu que l’argumentation
développée par le SEM dans son préavis pour tenter de justifier les
violations des règles de procédure qu’il avait commises étaient dépourvues
de pertinence et ont maintenu leurs conclusions à ce titre. Elles ont en
particulier souligné que, contrairement à l’appréciation du SEM,
l’information selon laquelle leurs visas étaient des faux constituait un fait
essentiel au regard de leur procédure Dublin et de la détermination de l’Etat
membre compétent. Elles ont constaté à ce titre que les décisions
attaquées ne mentionnaient nulle part l’irrégularité de leurs visas et qu’il
leur aurait dès lors été impossible de développer une argumentation
appropriée dans leurs recours, si elles n’avaient pas elles-mêmes
découvert cette information en dernière page des formulaires de requête
aux fins de prise en charge adressés par le SEM à l’Italie.
4.
4.1 Dans leur recours, les intéressées font valoir que le SEM aurait violé
leur droit d’être entendues en omettant de les informer, avant la prise de
ses décisions, que leurs visas étaient considérés comme des faux, et en
ne leur donnant pas l’occasion de se déterminer sur ce point. Elles lui
reprochent également de n’avoir pas suffisamment motivé ses décisions
du 28 octobre 2016 et de ne pas avoir établi l’état de fait pertinent de
manière complète et exacte.
Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de
nature formelle, dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53
consid. 7.3, et la jurisprudence citée), il convient de les examiner en
premier lieu.
4.2
4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister.
Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son
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devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
4.2.2 Le droit d’être entendu comprend, en particulier, celui pour la
personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à
influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. La
possibilité de faire valoir efficacement ses arguments dans une procédure
suppose en effet la connaissance préalable des éléments dont l'autorité
dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 ss; 126 I 7 consid. 2b p. 10).
4.2.3 Le droit d'être entendu donne en outre à la personne concernée le
droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la
comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité
de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même
brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa
décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et,
éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment
ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.2.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 13
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
4.2.5 Comme déjà précisé ci-avant, le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne,
si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être
exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3).
En matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une
violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision
basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus,
depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur
le 1er février 2014 la pleine cognition, le contrôle de l'opportunité lui
échappant dans ce domaine (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; voir aussi
ATAF 2015/9). Tel est le cas notamment pour les décisions de non-entrée
en matière « Dublin », dans la mesure où l’art. 29a al. 3 OA 1 confère au
SEM un réel pouvoir d’appréciation, s’agissant de déterminer s’il existe des
raisons humanitaires justifiant d’entrer en matière sur une demande d’asile
alors qu’un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7.5 et 7.6).
4.3
4.3.1 Dans le cadre le cadre d'une procédure « Dublin » conduite en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu
de déterminer quel est l'Etat compétent pour l'examen de la demande
d'asile déposée en Suisse, les mesures d'instruction entreprises par le
SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits
nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de
cause sur ladite compétence.
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 14
4.3.2 Il découle de l’art. 5 du règlement Dublin III que l'Etat membre
procédant à la détermination de l'Etat Dublin responsable doit en principe
mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le
processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), mais
également de respecter le droit à l'information du requérant (cf. art. 4 et 5
du règlement Dublin III). Un tel entretien doit en outre permettre à
l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité
d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir
d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat. Cet entretien individuel
est mené par oral, dans une langue que le demandeur comprend – ou dont
on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend – et dans laquelle il
est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si
nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication
entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4). Il doit avoir
lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers
l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). En droit interne suisse, seul
le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une
non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et il n'est pas procédé
à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a). Ce droit
d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase
préparatoire (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine et réf. cit.).
4.3.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III,
le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une
éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte,
notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire
emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de
demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au
transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3).
Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire
du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem
consid. 5.4.3 ; cf. aussi FF 2011 6751). Le Tribunal a d’ailleurs rappelé à
plusieurs reprises la nécessité de procéder à une audition sommaire ad
hoc dans le cadre d’une procédure Dublin ordinaire, ceci afin d’établir
clairement tous les faits pertinents permettant de déterminer l'Etat membre
responsable de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI75 précité consid. 7.3
et réf. cit.).
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 15
4.4
4.4.1 En l’espèce, lors de leurs auditions du 9 août 2016, les recourantes
ont été invitées à se déterminer sur le prononcé de décisions de non-entrée
en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l’Italie
ou la Belgique, pays alors potentiellement responsables pour traiter leurs
demandes d'asile. S’agissant plus particulièrement de la compétence de
l’Italie, force est de constater que, durant ces auditions, le SEM n’a
nullement précisé aux intéressées qu’il considérait cet Etat comme
potentiellement responsable de leur demande d’asile en raison de la
falsification des visas suisses contenus dans leurs passeports et de leur
« entrée » illégale sur le territoire italien. Or, comme le relèvent à juste titre
les recourantes dans leur recours et leur détermination du 27 juin 2018, il
s’agit là d’un élément essentiel au regard de la procédure Dublin et en
particulier des critères de détermination de l’Etat membre responsable.
L’appréciation du SEM quant à la falsification de leurs visas et à leur
« entrée illégale » en Italie était de nature à influer sur l'issue de la cause,
dans la mesure où cette information aurait permis aux recourantes
d’apprécier à bon escient si l’Italie était compétente au regard du règlement
Dublin III et, surtout, de préciser les circonstances de leur transit dans
l’aéroport de F._______. Il ressort en effet de leurs déclarations que les
intéressées n’ont fait qu’une escale en l’Italie et qu’elles ont immédiatement
pris un second vol à destination de la Suisse. C._______ a précisé à ce
titre qu’elles avaient « transité à l’aéroport » dans ce pays. Dans leur
recours, les intéressées expliquent qu’elles n’ont jamais quitté la zone de
transit aéroportuaire de l’aéroport de F._______ et qu’elles ont récupéré
leurs bagages seulement une fois arrivées en Suisse. La question du
transit par une zone aéroportuaire d’un aéroport situé sur le territoire d’un
Etat membre Dublin pose des questions particulières en relation avec les
critères de détermination de l’Etat membre compétent (voir les
développements à ce sujet au consid. 4.4.3 ci-après) et il importait dès lors
au SEM d’informer les intéressées qu’il considérait que leurs visas étaient
des faux et qu’elles étaient entrées illégalement en Italie. Le SEM aurait
également dû permettre aux intéressées de se déterminer sur ces points
avant le prononcé de ses décisions, ce qui n’a manifestement pas été fait
en l’espèce. Au contraire, le SEM a même fourni des informations erronées
à deux des recourantes, A._______ et B._______, en leur signifiant que
leur empreintes digitales avaient été prises en Italie et en Belgique, alors
que cet élément ne ressortait pas des résultats obtenus après la
consultation de la banque de données « Eurodac » (« Selon le résultat de
l’examen de vos empreintes digitales, vous avez transité par l’Italie et la
Belgique. » ; cf. procès-verbaux des auditions sommaires des
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 16
prénommées du 9 août 2018, point 8.1). Pour ces motifs déjà, force est de
constater que le SEM n’a pas respecté le droit d’être entendu des
recourantes.
4.4.2 Dans ses décisions du 28 octobre 2016, le SEM indique qu’une
« analyse [des] documents [des intéressées] » a révélé qu’elles ont
« légalement franchi la frontière du territoire des Etats membres, en date
du (…) 2016, en Italie ». Il précise ensuite avoir soumis des requêtes aux
fins d’admission des intéressées aux autorités italiennes, « conformément
à l’art. 13 [par.] 1 du règlement Dublin », à savoir le critère de compétence
fondée sur l’entrée illégale sur le territoire d’un Etat membre Dublin. Le
SEM ne donne ensuite aucune précision sur l’application dudit critère de
compétence ; il ne précise en particulier pas sur la base de quels éléments
concrets il a déduit que les intéressées étaient entrées légalement sur le
territoire italien, ni pourquoi il applique ensuite l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III. Les décisions attaquées ne font par ailleurs aucune mention de
l’irrégularité de visas des intéressées, cette précision ne figurant que dans
les commentaires en italien en dernière page des formulaires de demande
de prises en charge adressés par le SEM aux autorités italiennes.
Une telle motivation, qui semble à priori contradictoire, couplée au fait que
les intéressées n’avaient jamais été informées auparavant par le SEM que
leurs visas avaient été considérés comme des faux, est largement
insuffisante, dans la mesure où elle ne permettait pas aux intéressées de
comprendre valablement, sans effectuer des recherches complémentaires
en demandant la production des autres pièces du dossier, les motifs qui
ont sous-tendu les décisions prononcées à leur encontre. Ce n’est en effet
qu’en commandant les pièces de leur dossier, suite à la notification des
décisions attaquées, puis lors de l’échange d’écritures ordonné par le
Tribunal en procédure de recours, que les intéressées ont été en mesure
comprendre le raisonnement du SEM dans lesdites décisions. Dans sa
détermination du 11 juin 2018, le SEM a d’ailleurs lui-même admis que
« [ses] explications relatives à l’application de l’art. 13 par. 1 [du règlement
Dublin III] auraient pu être davantage étayées ».
Au surplus, le Tribunal relève que l’argument du SEM exposé dans sa
détermination du 11 juin 2018 – selon lequel les recourantes auraient dû
savoir qu’un visa ne pouvait s’obtenir qu’au terme de démarches
personnelles auprès de services consulaires étrangers et qu’elles ne
pouvaient dès lors pas faire valoir, en tout bonne foi, l’absence
d’information de la part du SEM quant à la falsification de leurs visas – ne
peut être suivi. Dans son ordonnance de classement du (…) 2018, le
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 17
Ministère public du canton de E._______ a considéré que, même si les
faits reprochés aux recourantes apparaissaient établis à teneur des
éléments figurant au dossier, il existait en l’espèce, « en considération des
explications fournies par les intéressées », des faits justificatifs empêchant
de retenir les infractions d’entrée illégale (art. 111 al. 1 let. a LEtr) et de faux
dans les certificats (art. 252 et 255 CP). Dans son appréciation, il a relevé
que les intéressées avaient toutes déclaré qu’elles ignoraient que leurs
visas étaient falsifiés et qu’elles en avaient été informées uniquement suite
au rejet de leur demande d’asile en Suisse. Il a précisé à ce titre que les
investigations menées par la police et par le Ministère public n’avaient pas
permis d’identifier les passeurs et de déterminer dans quelles
circonstances les visas suisses avaient été émis. Le Tribunal ne voit
aucune raison de s’écarter de cette appréciation et estime vraisemblable –
compte tenu des éléments figurant au dossier (passeports authentiques,
falsifications des visas de grande qualité, circonstances dans lesquelles
les intéressées ont affirmé avoir quitté l’Iran) – que les recourantes
ignoraient que leurs visas étaient des faux durant toute la procédure de
première instance. Il appartenait dès lors clairement au SEM de leur
donner le droit d’être entendues à ce sujet et de motiver dûment sa
décision sur ce point également.
4.4.3 Enfin, le Tribunal constate que la question du passage des
intéressées en zone de transit aéroportuaire en Italie n’a été abordée par
le SEM ni durant les auditions des intéressées ni dans ses décisions du
28 octobre 2016. Il s’agit pourtant d’un élément déterminant pour apprécier
à bon escient si l’Italie est l’Etat responsable en vertu des critères de
compétences prévus par le règlement Dublin III.
Il ressort en effet des déclarations des intéressées durant leurs auditions
que celles-ci n’ont fait que transiter par un aéroport en Italie. Dans leur
recours, les recourantes précisent avoir atterri à l’aéroport de F._______
en provenance de D._______ et avoir immédiatement pris un autre vol à
destination de E._______, sans avoir récupéré leurs bagages et sans avoir
quitté la zone de transit internationale. Or, une simple escale dans la zone
de transit internationale d’un aéroport sis sur le territoire d’un Etat membre
n’équivaut pas à une entrée (qu’elle soit légale ou illégale) sur le territoire
des Etats membres Dublin. Cette interprétation peut notamment être
déduite de l’existence d’un visa spécifique de « transit aéroportuaire » (visa
de type A) dans le système des visas prévus dans l’espace Schengen-
Dublin. En principe, il n’est pas nécessaire de disposer d’un visa pour
transiter par la zone internationale d’un aéroport d’un Etat membre
Schengen-Dublin lors d’une escale ou d’un transfert entre deux tronçons
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 18
d’un vol international. Mais certains ressortissants étrangers, dont les
ressortissants iraniens, sont soumis à cette exigence. Par opposition aux
autres visas Schengen (visa de transit de type B, visa à validité territoriale
limitée et visa à court terme de type C), qui donnent tous le droit d’entrer
sur le territoire d’un Etat membre, le visa de transit aéroportuaire permet
uniquement de transiter par un aéroport sis sur le territoire d’un Etat
membre de l’espace Schengen, sans toutefois donner le droit d’entrer sur
le territoire de cet Etat membre (et donc de l’espace Schengen). On peut
dès lors en déduire l’existence d’une fiction juridique selon laquelle la zone
de transit internationale d’un aéroport d’un Etat membre ne fait pas partie
du territoire des Etats membres Schengen-Dublin (cf. dans le même sens,
FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 5 ad art. 13). En d’autres termes, si une
personne, entre deux vols, demeure dans la zone de transit d’un aéroport
sis sur le territoire d’un Etat membre, il ne peut pas être considéré que
celle-ci a franchi (légalement ou illégalement) la frontière de cet Etat
membre. Cette interprétation est également confortée par l’existence, dans
le règlement Dublin III, d’une disposition visant spécifiquement la situation
dans laquelle une personne dépose une demande d’asile alors qu’elle se
trouve encore dans une zone de transit internationale ; dans ce cas
particulier, puisque le règlement Dublin III a pour objectif la fixation de la
compétence d’au moins un Etat membre pour le traitement d’une demande
d’asile, l’art. 15 du règlement Dublin III précise que c’est l’Etat sur le
territoire duquel se trouve l’aéroport en question qui est responsable de
l’examen de la demande d’asile. Une telle disposition est nécessaire
uniquement si l’on considère les zones de transit aéroportuaires comme
ne faisant pas partie du territoire des Etats membres Schengen-Dublin ;
l’art. 15 du règlement Dublin III aménage une exception à cette règle afin
d’éviter qu’aucun Etat ne puisse être désigné compétent pour examiner la
demande d’asile d’une personne se trouvant encore dans une telle zone
de transit internationale.
En conséquence, dans l’hypothèse où les intéressées ont, comme elles
l’affirment, transité par l’aéroport de F._______ sans quitter la zone de
transit de cet aéroport, l’Italie ne serait pas l’Etat membre responsable de
l’examen de leur demande d’asile, dans la mesure où les recourantes ne
sont pas entrées sur le territoire de cet Etat. En se fondant sur les
déclarations des intéressées, ce serait alors la Suisse qui devrait être
désignée comme Etat responsable, toujours en application de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III. Quant à l’art. 15 du règlement Dublin III, il
ne serait pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où les
intéressées n’ont pas affirmé avoir déposé de demandes d’asile alors
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 19
qu’elles se trouvaient dans la zone de transit internationale de l’aéroport
précité.
Partant, la question du passage des intéressées dans la zone de transit de
l’aéroport de F._______ est un élément de fait essentiel pour la
détermination de l’Etat compétent, en vertu des critères du règlement
Dublin III, pour l’examen de leurs demandes d’asile. Or, force est de
constater que le SEM n’a pas élucidé cette question durant les auditions
des intéressées. Les décisions attaquées ne comportent en outre aucune
motivation à ce sujet, le SEM s’étant contenté d’indiquer qu’une analyse
des documents des intéressées avait révélé qu’elles avaient « légalement
franchi la frontière italienne ». Le SEM ne précise cependant pas sur quels
éléments d’analyse il fonde sa conclusion. Certes, les passeports des
intéressées comportent chacun un tampon « d’entrée » à l’aéroport de
F._______. Il ne peut cependant pas en être déduit que les intéressées ont
effectivement quitté la zone de transit aéroportuaire dudit aéroport et sont
entrées sur le territoire italien. Selon le Règlement [CE] n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (ci-après : code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril
2006, p. 1 à 32), les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers (en
l’occurrence, le vol au départ de D._______), qui embarquent sur un vol
intérieur (en l’occurrence, le vol vers E._______), sont soumis à des
vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays
tiers (en l’occurrence, F._______) (cf. art. 2.1.2 let. a du code frontières
Schengen). Le règlement précise en outre que des vérifications ne sont en
général pas opérées dans les zones de transit, mais que celles-ci peuvent
être effectuées sur des personnes soumises à l’obligation de visa de transit
aéroportuaire (ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens), afin de
vérifier qu’elles sont en possession d’un tel visa (cf. art. 2.1.3 du code
frontières Schengen). Les « tampons » figurant dans les passeports des
recourantes indiquent dès lors seulement qu’elles ont été contrôlées après
leur atterrissage à F._______, comme le code frontières Schengen le
prévoit. Ils ne signifient cependant pas que les intéressées sont sorties de
la zone de transit internationale et entrées sur le territoire italien, avant de
prendre leur second vol à destination de E._______. Cette hypothèse est
d’ailleurs confortée par l’absence de tampons de « sortie » italiens. En tout
état de cause, il résulte de ce qui précède que le SEM n’a pas instruit
suffisamment cette question et n’a pas motivé sa décision sur ce point,
alors qu’il s’agit d’éléments décisifs dans le processus de détermination de
l’Etat membre compétent, au sens du règlement Dublin III, dans le cas
d’espèce.
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 20
4.5 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions
du 28 octobre 2016 annulées pour violation du droit d’être entendu et
établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent.
Partant, il y aurait lieu de renvoyer les causes au SEM afin qu’il procède à
des mesures d’instructions complémentaires et qu’il rende des nouvelles
décisions dûment motivées, en particulier s’agissant des allégations des
recourantes relatives à leur escale dans la zone de transit aéroportuaire de
F._______. Néanmoins, eu égard au principe de célérité qui devrait
présider aux procédures de détermination de l'Etat responsable
(considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III) et de la durée de
la présente procédure, il se justifie d'inviter le SEM à ouvrir la procédure
nationale et à examiner les demandes d'asile des intéressées.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
Ainsi, au vu des notes d’honoraires des 15 novembre 2016 et 27 juin 2018,
et compte tenu du fait que les trois recours rédigés par le mandataire sont
presque identiques, le Tribunal fixe les dépens à 1’450 francs, à la charge
du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la
présente procédure de recours.
(dispositif : page suivante)
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions du 28 octobre 2016 sont annulées et le SEM invité à se
déclarer compétent pour l’examen des demandes d’asile des intéressées
et à entrer en matière sur celles-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourantes la somme totale de 1’450 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig