Cour V
E-7032/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7032/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 août 2008,
la décision rendue le 29 octobre 2008, par laquelle l'ODM, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 6 novembre 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cet-
te décision, où il conclut en substance, principalement, à la constata-
tion de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi de l'admissi-
on provisoire en raison du caractère inexigible et illicite de l'exécution
de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était de
nationalité nigériane, célibataire et originaire d'une localité située dans
l'État de B._______ ; que durant l'été 2008, il aurait participé avec
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d'autres personnes à plusieurs opérations de sabotage d'oléoducs
dans le but de voler du pétrole ; que la police aurait alors entrepris des
recherches et arrêté treize de ses complices ; que contrairement à
ceux-ci, il aurait pu s'échapper et se serait caché pendant sept jours
dans la brousse ; qu'afin de le soustraire à une arrestation, son oncle
l'aurait emmené à Lagos ; qu'ils y auraient contacté un Blanc qui aurait
organisé son départ du Nigéria, son oncle se chargeant de financer le
voyage ; que l'intéressé aurait quitté son pays avec ce passeur dans la
nuit du 8 août 2008, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue,
muni d'un passeport d'emprunt portant la photographie d'une person-
ne qui lui ressemblait ; qu'ils auraient transité par un pays inconnu,
avant d'atterrir dans un aéroport suisse également inconnu ; qu'après
le passage de la douane, le requérant aurait rendu le passeport utilisé
pour le voyage à ce Blanc, qui aurait ensuite disparu ; que l'intéressé a
en outre mentionné que les autorités nigérianes lui avaient établi un
passeport authentique, qu'il n'avait cependant pas pu prendre avec lui
et qui était resté chez son père, ainsi qu'une carte d'identité, qu'il avait
en fin de compte renoncé à aller retirer, vu qu'il devait toujours tra-
vailler durant les heures d'ouverture des bureaux ; qu'enfin, il a encore
allégué qu'il ne pouvait pas entreprendre des démarches au Nigéria
pour se procurer ces documents, vu qu'il n'avait pas les numéros de
téléphone de ses proches,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile (cf. ci-
après), il n'a certainement pas dû quitter de manière précipitée sa ré-
gion d'origine, de sorte qu'il a disposé de suffisamment de temps pour
organiser sans hâte son voyage du Nigéria en Europe et a dès lors
certainement emporté avec lui le passeport à son nom établi par les
autorités nigérianes,
qu'en outre, le récit fait par le recourant de son voyage du Nigéria en
Suisse est vague et stéréotypé (cf. ci-avant), si bien qu'il est permis
d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstan-
ces exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'iti-
néraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
que l'explication donnée pour expliquer la non-production de sa carte
d'identité n'est pas plus convaincante,
qu'au vu de l'importance de cette pièce officielle, il n'est en effet pas
compréhensible qu'il n'ait jamais trouvé le temps nécessaire pour se
rendre dans les bureaux de l'administration afin de retirer ce document
(cf. pt. 13.2 p. 3 s. du procès-verbal [pv] du 15 août 2008),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
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LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en premier lieu, force est de constater que sa provenance de l'État
de B._______ - et par conséquent aussi la réalité des prétendus préju-
dices qui s'y seraient déroulés - est fortement sujette à caution,
qu'outre le fait que l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve de na-
ture à établir sa prétendue origine de cet État, il convient notamment
aussi de relever qu'il n'est manifestement pas possible de couvrir la
distance séparant sa soi-disante région d'origine et la ville de Lagos
- soit plus de six cent kilomètres - en une ou deux heures de voiture
seulement (cf. la réponse à la question 40 de l'audition du 25 août
2008),
que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la déci-
sion de l'ODM relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. consid. I 2 par. 4-5
p. 3), lesquels sont suffisamment détaillés et convaincants, l'intéressé
n'ayant du reste fourni dans son mémoire de recours (cf. p. 2 par. 2-3)
aucune motivation précise de nature à les infirmer,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, son recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expé-
rience professionnelle en tant que (...) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable (cf. notamment pt. 15
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p. 5 i. m. du pv de l'audition du 15 août 2008 et les questions 8-9 et 22
de celle du 25 août 2008 ; cf. aussi la remarque figurant au bas de la
pièce A1 du dossier ODM),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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