Cour V
E-7033/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leur enfant
C._______, née le (...),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-7033/2010
Vu
les demandes d'asile déposées, le 27 août 2010, en Suisse par
A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant,
la décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que
la Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 septembre 2010, contre cette décision,
le dossier reçu par télécopie de l'ODM le 29 septembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points,
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les questions de reconnaissance
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de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un
tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que la conclusion des recourants tendant à l'octroi de l'asile est donc
manifestement irrecevable,
que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil
fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute
persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
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qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître
des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant
de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004
n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
qu'en l'occurrence, les recourants ont d'abord conclu implicitement à
l'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'elle ne reposerait
pas sur un état de faits pertinents exact et complet,
qu'une nouvelle audition sur leurs motifs d'asile serait nécessaire
parce que la « triste réalité » de leur vécu en Serbie ne ressortait à
leur avis pas correctement des procès-verbaux des auditions de
chacun d'entre eux tenues les 1er et 15 septembre 2010,
qu'ils y auraient vécu dans une grande précarité, sans logement fixe ni
nourriture convenable ni soins,
que personne ne leur serait venu en aide, les Roms étant considérés
comme des pestiférés,
que toutefois les recourants n'exposent pas en quoi les procès-
verbaux de leurs auditions seraient inexacts ou incomplets et quelles
en seraient les causes,
que ces procès-verbaux apparaissent, au contraire, complets, dès lors
que les intéressés ont eu la possibilité de s'exprimer librement sur les
problèmes qu'ils auraient dû affronter concrètement dans leur pays
d'origine et qu'ils y ont été aidés par l'auditeur qui leur a posé, en
fonction des réponses qu'il a reçues, des questions objectives,
ouvertes et fermées, appropriées aux circonstances,
que la conclusion en annulation de la décision attaquée, pour
instruction insuffisante de leur cas, doit dès lors être rejetée,
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qu'au fond, l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom
ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de
persécution,
que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de
sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations
entraînant une pression psychique insupportable ou encore des
traitements illicites,
que, s'agissant de leur vécu personnel, les recourants ont d'abord
allégué avoir quitté la Serbie parce qu'ils y étaient provoqués par des
insultes en lien avec leur ethnie rom et le fait qu'ils avaient vécu avant
1999 au Kosovo,
que les propos injurieux qui auraient été lancés à leur égard ne
constituent toutefois manifestement pas des préjudices d'une telle
intensité susceptibles d'entraîner une pression psychique
insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
que le recourant a d'ailleurs lui-même admis que les provocations
subies ne pouvaient pas être considérées comme graves,
que les recourants ont ensuite allégué avoir quitté la Serbie en raison
des conditions de vie très difficiles, sans logement ni travail fixes,
que le recourant n'aurait pas trouvé en Serbie de place de travail lui
offrant une certaine stabilité en raison, d'une part, des séquelles (...)
d'une coupure profonde survenue accidentellement en 2004 ou 2005,
alors qu'il collectait de la ferraille, et, d'autre part, de son origine
ethnique,
que la situation de précarité alléguée ne constitue manifestement pas
un indice de persécution puisque, même si elle a pu être empreinte
d'aspects discriminatoires, elle n'atteint pas le niveau d'intensité
suffisant pour pouvoir admettre une pression psychique insupportable,
que les recourants ont d'ailleurs déclaré que les autorités serbes leur
ont fourni des prestations sociales (allocations familiales et aide
matérielle),
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qu'en outre, la recourante a allégué souffrir de symptômes liés à la
grossesse à un stade de deux mois (nausées) et nécessiter des soins
pour cette raison,
qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, avoir été confrontée, lors de sa grossesse précédente en
Serbie, en raison de son appartenance ethnique, à un refus effectif de
traitement, ou à des exigences disproportionnées pour une
intervention médicale urgente, assimilables le cas échéant à des
indices de persécution,
qu'au contraire, au vu du rapport médical en obstétrique à l'en-tête de
la D._______ (non daté), elle a vraisemblablement eu accès en Serbie
aux soins médicaux nécessaires lors de sa précédente grossesse,
que, de plus, selon ses déclarations, le recourant a lui aussi bénéficié
de soins médicaux d'urgence et de longue durée après son grave
accident,
qu'ainsi, les recourants n'ont manifestement pas rendu vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi être exposés, en cas de retour en Serbie, à un
refus de traitement médical en raison de leur origine ethnique,
qu'au vu de ce qui précède, ils n'ont pas fait état d'atteintes
personnelles graves et récentes, d'une intensité ou d'une gravité
approchant les exigences de l'art. 3 al. 2 LAsi ou qui pourraient
représenter un acte prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
qui les auraient incités à fuir de Serbie,
que, n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne
peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, il ne ressort du dossier aucun
indice d'un risque personnel, concret et sérieux pour les recourants
d'être soumis en cas de renvoi en Serbie à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
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que, de plus, la Serbie ne connaît manifestement pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, la Serbie ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres,
qu’en effet, ils sont jeunes,
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qu'en outre, ils n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
que l'un d'entre eux ou leur enfant souffrait d'une maladie entraînant,
en l'absence de traitement adéquat, une dégradation importante et
rapide de l'état de santé, au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique (cf. JICRA
2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en particulier, la grossesse alléguée à un stade de deux mois et les
symptômes (angoisses et nausées) qui y sont liés ne sont pas
déterminants à cet égard, d'une part, à défaut de gravité et, d'autre
part, compte tenu des possibilités d'accès, en cas de besoin, à un
traitement adéquat en Serbie,
que, de plus, leurs conditions d'existence qui auraient été très difficiles
en Serbie ne sont pas déterminantes, les difficultés socio-
économiques auxquelles ils ont été confrontés, en particulier en
matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisant pas en soi
à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6
p. 147 ss),
qu'elles sont d'autant moins déterminantes qu'ils détiennent des
documents d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des
services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge
sociale,
que, selon leurs déclarations, ils auraient d'ailleurs été enregistrés en
Serbie et auraient reçu des prestations sociales des autorités serbes,
que, partant, et même avec un second enfant à naître, les recourants
n'ont pas démontré qu'en cas de retour en Serbie, leur famille serait
exposée à un dénuement complet,
que le handicap fonctionnel dont serait atteint le recourant (...) depuis
2004 ou 2005 et qui diminuerait ses chances d'accéder à un emploi
stable n'est pas déterminant,
qu'au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et
social en Serbie, sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur
retour,
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qu'ils pourront enfin solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour pour faciliter, s'il y a lieu, leur
réinstallation en Serbie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance
2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS
142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourants étant titulaires de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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