Cour V
E-7035/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Nigéria,
c/o [...],
représenté par Mme Felicity Oliver,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision du 9 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7035/2007
Faits :
A.
Le 4 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 12 septembre 2007 et une seconde fois le
25 septembre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re, d'appartenance ethnique et de langue maternelle igbo ainsi que de
religion chrétienne. Il a aussi expliqué que, hormis un séjour de trois
mois au Bénin en 2004, il avait vécu jusqu'au début de juillet 2007 à
C._______ (localité située dans le « D._______ State », dans le [...] du
Nigéria). Il a également exposé que depuis 1999 environ, il était mem-
bre du E._______ et qu'il avait travaillé comme garde du corps pour
des membres importants de ce mouvement politique. En 2007, son
père aurait été désigné pour devenir un chef traditionnel, ce qui aurait
fortement déplu au frère de celui-ci, qui désirait lui aussi occuper cette
charge. Le 13 août 2007, le père de l'intéressé aurait été assassiné
par des tueurs à gages. Le requérant, qui l'accompagnait alors et qui
était aussi visé par cet attentat, aurait pour sa part réussi à échapper
à ces malfaiteurs. La fonction de chef traditionnel devant lui revenir
suite au décès de son père, l'intéressé, qui craignait pour cette raison
d'être la prochaine victime de son oncle, aurait décidé de quitter le Ni-
géria. Une connaissance l'aurait aidé à préparer son départ vers l'Eu-
rope et lui aurait fait faire une injection le 3 septembre 2007. Il se se-
rait ensuite endormi et se serait réveillé le lendemain à Zurich, où un
chauffeur de taxi africain lui aurait acheté un billet de train pour se ren-
dre au CEP de B._______. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il
n'avait pas produit de document de voyage ou d'identité, il a déclaré
qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il ne pouvait contacter personne
au Nigéria pour l'aider à obtenir de telles pièces.
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Le recourant a fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique durant l'ins-
truction de sa demande d'asile. Il en est ressorti qu'il avait été arrêté le
28 janvier 2005, alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière
austro-suisse. A cette occasion, il s'était présenté sous une autre iden-
tité et avait donné une date de naissance différente de celle alléguée
dans le cadre sa demande d'asile. Il avait alors aussi déclaré être res-
sortissant du Soudan et avoir déposé une demande d'asile en Slova-
quie en novembre 2004. Interrogé au sujet de ce contrôle lors de la se-
conde audition, le requérant s'est borné à nier ces faits.
C.
Par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 16 octobre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation
de celle-ci et à l'approbation de sa demande d'asile et, subsidiaire-
ment, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite
de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours l'intéressé a fait valoir qu'il avait effecti-
vement été en Autriche en 2005, mais qu'il était ensuite retourné au
Nigéria. Il a aussi laissé entendre qu'il remplissait malgré tout la quali-
té de réfugié. En effet, il était menacé de mort parce qu'il avait refusé,
après son retour, d'occuper la fonction de chef traditionnel, parce qu'il
était chrétien pratiquant. En outre, les autorités du Nigéria étaient hors
d'état de le protéger.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 17 octobre
2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue officielle de la procédure
de recours est celle de la décision attaquée. La présente procédure
est dès lors menée en français.
3.
3.1 La question se limite, en l'occurrence, à savoir si l'ODM était fondé
à faire application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile lors-
que le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heu-
res après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
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3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. D'autres documents peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, com-
me par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les docu-
ments qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont
établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de con-
duire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les car-
tes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être consi-
dérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
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n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d asile pour s en procurer.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi. A titre d'exemple, le Tribunal relève
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé a fait une demande durant l'an-
née 2000 pour obtenir une carte d'identité, mais qu'il ne l'a pas obte-
nue depuis lors, probablement parce que les autorités refuseraient
d'établir de telles pièces aux personnes provenant du « D._______
State » (cf. p. 4 ch. 13. 2 du procès-verbal [pv] de la première audition).
De plus, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il a pu vivre et circuler
au Nigéria, et même partir trois mois à l'étranger (Bénin), sans dispo-
ser d'un document d'identité.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables. A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé, qui dit
pourtant avoir fait partie du E._______ depuis 1999 environ, n'a pas
été en mesure de décrire le symbole utilisé par ce parti. De plus, il a
déclaré tout d'abord qu'il avait travaillé comme garde du corps pour
des membres de ce mouvement politique jusqu'au début de mars
2007, avant de se raviser et d'alléguer qu'il avait tout d'abord cessé
cette activité durant l'année 2002, puis qu'il l'avait à nouveau exercée
de manière épisodique en 2004 et 2005 (cf. p. 2 pt. 8 du pv de la pre-
mière audition et les réponses aux questions 19-21 et 38 lors de la
deuxième audition). De plus, l'intéressé a alors déclaré s'être rendu
pour la première fois en Europe en septembre 2007, alors qu'il est éta-
bli qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en Suisse le 28 janvier
2005 déjà (cf. let. B par. 3 de l'état de fait). L'invraisemblance manifes-
te des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la descrip-
tion hautement fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse
(cf. let. B par. 2 i f. de l'état de fait). Pour le reste, force est encore de
constater que l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argu-
ment ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les invrai-
semblances retenues, à juste titre, par l'autorité de première instance.
Au contraire, le mémoire contient une invraisemblance portant sur un
élément supplémentaire. En effet, le recourant y a allégué qu'il avait
refusé le poste de chef traditionnel pour des motifs religieux, alors qu'il
ressort de ses propos lors des auditions qu'il n'avait nullement renon-
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cé à cette charge et qu'il entendait bien l'exercer lorsqu'il pourrait re-
tourner au Nigéria (cf. notamment let. D par. 2 de l'état de fait et la ré-
ponse à la question 36 lors de la deuxième audition).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne
ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis con-
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crètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet,
il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas
d'espèce, le Tribunal constate que la mère, un frère et trois soeurs de
l'intéressé vivent encore au Nigéria (cf. p. 3 pt. 12 du pv de la première
audition), et qu'il bénéficie donc d'un réseau familial sur lequel il pour-
ra compter lors de son retour.
5.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette mesure.
6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit né-
cessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision n est
que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, étant don-
né que les conclusions du recours étaient d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
6.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recom-
mandé (annexes : original de la décision de l'ODM et un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de B._______, par
fax préalable et par courrier normal
- [...], par fax
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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