B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7037/2013
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza,
BUCOFRAS,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 novembre 2013 /
N (…).
E-7037/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 22 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il a été entendu sur
ses données personnelles le 31 mai 2012. L'audition sur les motifs d'asile
a eu lieu le 14 mars 2013.
Il a fait valoir qu'en 2002, il aurait été filmé à son insu lors d'une relation
sexuelle avec un autre homme. L'enregistrement lui aurait été montré par
un voisin, avec qui il aurait refusé d'avoir des rapports sexuels. Il aurait été
choqué à la vision de cette vidéo. Les habitants de son quartier ainsi que
sa famille en auraient ensuite été informés. Suite à cela, ils l'auraient
regardé de travers et se seraient moqués de lui. De plus, ses frères et
sœurs auraient eu honte de lui et refusé de lui adresser la parole.
L'intéressé aurait eu des idées suicidaires. En fin de compte, il se serait
résigné à quitter B._______ pour s'établir à C._______, où il aurait trouvé
un emploi dans (...).
En 2007, une personne de son ancien quartier à B._______ serait venue
s'établir à C._______ afin d'y travailler également dans (...). Celle-ci aurait
raconté l'histoire de la vidéo aux personnes travaillant dans (...). L'intéressé
aurait à nouveau fait l'objet de moqueries, de ragots et été montré du doigt.
Tous les employeurs au (…) auraient été au courant. Il aurait craint qu'il ne
lui arrive quelque chose, comme une agression. Il aurait donc dû se
résoudre à quitter cet endroit. Après un séjour de deux mois à D._______,
il serait retourné vivre à C._______, en travaillant dans une usine ; il ne se
serait toutefois plus rendu au (…).
Après avoir vécu ainsi quatre à cinq ans, le recourant serait retourné à
D._______ fin 2011. Il se serait rendu en Espagne en (…) 2012. Après
avoir transité par la France, il aurait séjourné trois mois et demi à quatre
mois en Italie. Une connaissance de son ancien quartier à B._______
l'aurait hébergé dans une mosquée à E._______. Ne trouvant pas de
travail dans en Italie, il a décidé de rejoindre la Suisse.
B.
Par décision du 8 novembre 2013, notifiée le 12 suivant, l'ODM a constaté
que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, l'office a retenu que les faits allégués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé,
E-7037/2013
Page 3
dès lors que ce dernier a pu vivre et travailler pendant plusieurs années à
C._______ sans être importuné, que ce soit par les autorités ou par des
particuliers. L'ODM a encore relevé que quand bien même l'homosexualité
était prohibée par l'art. 489 du Code pénal marocain, cette disposition était
appliquée de façon pragmatique. L'homosexualité était en pratique tolérée,
certains bars à B._______, Marrakech, D._______ et dans d'autres villes
étant réputés être des lieux de rencontre pour homosexuels. Ces derniers
occuperaient également certains postes importants au sein de la société
ou de l'Etat marocain.
C.
Par acte du 12 décembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision,
en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Plus
subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM, pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti
d'une requête d'effet suspensif ainsi que d'une requête de dispense
d'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant reproche en substance à l'ODM de n'avoir cité aucune source
étayant l'application pragmatique de l'art. 489 du Code pénal marocain.
Une telle souplesse ne serait guère probable, le Maroc étant un Etat
musulman. De plus, l'on ne saurait attendre de lui qu'il dissimule son
homosexualité afin d'éviter d'être persécuté.
D.
Le 14 décembre 2013, le recourant a produit une copie du rapport médical
du Dr. med. F._______, psychiatre et psychothérapeute, du 5 décembre
2013, dont l'original avait déjà été adressé à l'autorité intimée. Ce rapport
soupçonne un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) chez le
recourant. Deux attestations ("Transportfähigkeit gemäss Art. 18 ZAV")
émanant du même médecin, selon lesquelles le recourant n'est
actuellement pas apte à voyager, ont également été fournies. Enfin, le
recourant a fourni un document attestant qu'il avait rendez-vous avec son
médecin le 7 janvier 2014.
E.
Par courrier du 19 décembre 2013, le juge de service a accusé réception
du recours et constaté que ce dernier avait effet suspensif.
F.
Par décision incidente du 3 avril 2014, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle, et a invité le recourant à produire
E-7037/2013
Page 4
un rapport médical détaillé, circonstancié et précis concernant son état de
santé somatique et psychiatrique.
Par courrier du 5 mai 2014, le mandataire du recourant a sollicité une
prolongation de ce délai, faisant valoir qu'il ne serait pas parvenu à
atteindre son client.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge instructeur a accordé un délai de
grâce jusqu'au 15 mai 2014 afin de produire le rapport médical requis par
la décision incidente du 3 avril 2014. Aucun rapport n'a été fourni dans le
délai imparti.
G.
Dans sa réponse du 6 juin 2014, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait subi
aucune persécution, étatique ou émanant de tiers, dans les cinq ans
précédant son départ du Maroc en raison de son homosexualité, que cet
office ne remet pas en cause. L'approche pragmatique des autorités
marocaines face à la thématique de l'homosexualité avait été constatée
lors d'une mission de collecte d'informations de l'ODM, menée
conjointement avec son homologue suédois, en juin 2011. Il a dès lors
maintenu que, selon toute vraisemblance, l'intéressé n'encourrait pas de
persécutions déterminantes en matière d'asile.
L'autorité intimée a encore relevé que le traitement psychiatrique de
l'intéressé pouvait être poursuivi à C._______. Enfin, l'aptitude au transport
ne devait être évaluée que lorsque la date de l'exécution du renvoi serait
fixée. Partant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
E-7037/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al.
1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
E-7037/2013
Page 6
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en
considération les changements de la situation objective dans le pays
d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du
prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du
requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57
consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM constate dans sa décision que la persécution
que le recourant fait valoir remonte à 2007 et que, après un changement
d'emploi, il a pu continuer à vivre à C._______ jusqu'à son départ du Maroc
en 2012 sans être importuné par des tiers ou par les autorités.
E-7037/2013
Page 7
3.2 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le lien temporel de causalité entre
les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps
relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le
départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution,
plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les
références citées). Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif objectif
plausible, ni de raison personnelle pouvant expliquer un départ différé.
3.3 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM selon laquelle les
autorités marocaines appliquent de façon "pragmatique" l'art. 489 de leur
code pénal, opinion qui devrait être nuancée. Cette appréciation n'a
toutefois aucune incidence sur l'issue de la présente cause, parce que le
recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels qu'en
cas de retour au Maroc il serait confronté à l'application, dans son cas
particulier, de sanctions pénales en raison de son homosexualité alléguée,
pour les motifs qui suivent.
3.3.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il
n'avait pas été inquiété par les autorités en raison de son orientation
sexuelle (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42), nonobstant le fait
qu'un certain nombre de personnes de son entourage auraient eu
connaissance de l'existence d'un enregistrement vidéo réalisé à son insu
lors d'une relation sexuelle avec une personne du même sexe. Par ailleurs,
avant de quitter son pays, il a pu vivre durant quatre à cinq ans à
C._______ sans être inquiété. Force est donc de constater que le
recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de
retour au Maroc il serait personnellement confronté à l'application de
sanctions pénales en raison de son homosexualité (voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 5.3).
3.3.2 En outre, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé de demande
d'asile ni en Espagne, ni en France, ni en Italie, où il a pourtant séjourné
plusieurs mois. En Italie, il a d'ailleurs été hébergé par une connaissance
de son quartier de B._______. Alors qu'il affirme avoir dû quitter le Maroc
afin d'échapper à un problème qui le poursuivait dans son pays d'origine
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q4), il est surprenant qu'il ait séjourné
chez cette personne, qui aurait dû être informée des faits allégués. Quoi
qu'il en soit, le motif pour son entrée en Suisse était la recherche d'un
E-7037/2013
Page 8
emploi (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5), motif qui n'est pas pertinent au
regard de l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la
demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Le recourant n’étant pas menacé de persécution (cf. supra consid. 3),
il ne peut se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
E-7037/2013
Page 9
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30). Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
5.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
6.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-7037/2013
Page 10
6.3
6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
6.3.2 Il ressort du rapport médical du 5 décembre 2013 que l'intéressé a
entamé un suivi auprès d'une psychiatre le 4 décembre 2013, soit trois
semaines après avoir reçu la décision querellée. Selon ce rapport, le
recourant souffrirait de troubles du sommeil ainsi que de pensées
suicidaires ; aucun diagnostic précis n'a toutefois été posé. Par ailleurs, le
recourant a produit deux formulaires, datés du 4 et du 13 décembre 2013
respectivement, selon lesquels il ne serait pas apte à voyager. Ces
documents ne précisent toutefois pas en quoi le transport du recourant
serait constitutif d'un danger concret pour sa santé.
6.3.3 Par décision incidente du 3 avril 2014, le Tribunal a invité le recourant
à produire un rapport médical détaillé, circonstancié et précis concernant
son état de santé somatique et psychiatrique. Ce rapport devait également
indiquer si l'inaptitude de l'intéressé à voyager était toujours d'actualité et,
le cas échéant, préciser en quoi le transport du recourant serait constitutif
d'un danger concret pour sa santé ainsi que la durée probable de
E-7037/2013
Page 11
l'inaptitude à voyager. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette
injonction.
6.3.4 Force est de constater que l'intéressé n'a pas étayé ses allégations
par un rapport médical détaillé et actualisé, qu'il a pourtant expressément
été invité à produire. Le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas
apporté la preuve que ses problèmes médicaux étaient d'une gravité telle
que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie. De même, il n'a pas apporté la preuve que son inaptitude à voyager,
appréciation qui n'était au demeurant nullement étayée d'un point de vue
médical, perdure toujours.
6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
8.
Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 3 avril 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E-7037/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn