B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7037/2014
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Albanie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 septembre 2014, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
enfants, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (…).
B.
Entendus audit centre le 14 septembre 2014, puis par l'ODM, le
25 septembre 2014, ils ont dit avoir vécu dans la région de E._______.
Durant l'été 2009, alors que le père du requérant, F._______, exploitait un
bar-restaurant situé sur la plage de E._______, il serait entré en conflit
avec une famille du nom de G._______, qui possédait un établissement
concurrent situé à proximité.
Le (…) 2009, après plusieurs épisodes de tension, des membres de cette
famille auraient commis des déprédations dans le commerce de F._______
et agressé les personnes présentes, dont le requérant. Au soir du (…)
2009, alors que l'intéressé était absent, les G._______ seraient revenus et
auraient adopté un comportement agressif ; la situation ayant dégénéré, le
père du requérant aurait tiré un coup de feu et tué l'un des assaillants.
L'intéressé a déposé une copie du jugement du tribunal de première
instance de E._______, du (…) 2010, condamnant F._______ à quinze ans
de détention pour meurtre et possession illégale d'une arme à feu, retenant
la provocation comme circonstance atténuante.
Craignant d'être la cible d'une vendetta, A._______ se serait caché chez
sa grand-mère et d'autres proches pendant plusieurs mois ou, selon une
autre version, ne serait plus sorti de son domicile. En raison des liens que
les G._______ entretenaient au sein de la police, le rapport rédigé par
celle-ci aurait fait passer F._______ pour l'agresseur ; en outre, le frère du
requérant aurait failli être arrêté. Des proches des intéressés auraient reçu
des appels téléphoniques menaçants et eux-mêmes auraient appris, par la
rumeur publique, que les G._______ entendaient se venger ; des tirs
auraient eu lieu près de chez eux. Ils n'auraient toutefois pas pu obtenir
d'aide de la police. A la fin 2009 ou en 2010 (version de l'époux) ou en
octobre 2010 (version de l'épouse), les intéressés auraient décidé de
quitter E._______ pour H._______, où le requérant aurait acquis et géré
un bar.
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Durant son séjour à H._______, le requérant aurait fait en sorte de passer
inaperçu. Toutefois, en février-mars (version de l'épouse) ou en juin 2014
(version du mari), il aurait été remarqué par I._______, important
responsable de la police muté à H._______, et oncle de la victime de son
père. Au mois d'août suivant, le requérant aurait noté la présence en ville
de plusieurs membres de la famille G._______.
Avec l'aide d'un frère de l'épouse, les requérants auraient gagné l'Italie par
bateau, le 25 août 2014, avant de rejoindre la Suisse.
C.
Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté
la demande déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 décembre 2014, les époux
A._______ ont fait valoir les risques de vengeance les menaçant en cas
de retour, vu le contexte socio-culturel prévalant en Albanie ; ils ont conclu
à l'annulation de la décision du 24 novembre 2014, à l'examen de leurs
motifs d'asile, au non-renvoi de Suisse et, sur le plan procédural, à l'octroi
de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a constaté l'effet suspensif, rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle et astreint les recourants au versement
d'une avance de frais, dont ils se sont acquitté le 24 décembre 2014.
F.
Les autres faits déterminants seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisé en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA ;
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d'asile.
3.2 Le Tribunal constate d'abord que le risque encouru par le
recourant – se trouver la victime d'une vengeance privée, en raison de sa
parenté avec un meurtrier – ne se base sur aucun des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi.
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3.3 Par ailleurs, la vendetta entre clans familiaux est certes une pratique
attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus
générale, toute atteinte à l'honneur. Seuls les hommes adultes, parents de
l'auteur de l'atteinte, sont en principe exposés au risque d'être tués. Si le
phénomène – surtout cantonné dans le nord du pays – a connu une
recrudescence dans les années 1990, il s'est aujourd'hui raréfié, seuls
quatre ou cinq cas annuels étant désormais constatés. Par ailleurs, les
peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre
trente ans de détention, voire la prison à vie, depuis une modification du
code pénal en avril 2013, et la répression, encore insuffisante, est plus
efficace en pratique, de même que la protection des personnes visées
(Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport
de mission en République d'Albanie, 2014, consulté le 21 janvier 2015,
sous /documents/RAPPORT_
ALBANIE_04.12.2014.pdf ; UK Home Office, Country Information and
Guidance, Albania : Blood Feuds, 2014, consulté le 21 janvier 2015, sous
/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32
6840/CIG_Albania_Blood_Feuds.pdf).
Dans ce contexte, la probabilité d'être victime d'une vengeance privée est
faible. Dans le cas d'espèce en outre, le recourant n'a pas établi, de
manière crédible, que toute aide des autorités lui serait inaccessible.
Quand bien même la famille G._______ pourrait bénéficier de complicités
au sein de la police de E._______ – ce qui n'est nullement attesté – il serait
loisible à l'intéressé de saisir l'autorité judiciaire des menaces dirigées
contre lui et de déposer une plainte dans ce sens, ce qu'il n'a jamais fait.
Aucun élément ne permet en effet d'admettre que l'autorité publique
refuserait à l'intéressé toute protection, ce qui le rendrait vulnérable à une
persécution privée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201).
3.4 Enfin, le Tribunal ne revient pas sur les contradictions affectant les dires
des recourants, relevées par l'ODM, mais qui n'ont pas une grande portée.
Il constate cependant que depuis 2009, les membres de la famille
G._______ n'ont jamais sérieusement tenté de s'en prendre au recourant
et aux siens, non seulement avant le départ de ceux-ci pour H._______,
mais également après que leur résidence dans cette ville a été connue,
alors que cela aurait été aisé. Dès lors, la réalité du risque allégué n'en est
que davantage sujette à caution.
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3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le
surplus, la décision d’exécuter le renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur
retour dans leur pays d’origine les exposerait à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et réf. cit.). En effet, comme on l'a vu, le risque de représailles
provenant de la famille G._______, dans les circonstances du cas
d'espèce, n'apparaît pas vraisemblable.
L’exécution du renvoi est donc licite.
4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), non seulement vu
l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des recourants,
mais également eu égard à leur situation personnelle. En effet, le père de
famille dispose d'une expérience professionnelle, et aucun des intéressés
n'a fait valoir de problème de santé.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants disposant de passeports valables.
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4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 24 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :