B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7041/2014
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Sylvie Cossy et François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
pour elle-même et pour ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, né le (…),
Somalie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 janvier 2009, par D._______,
la décision du 16 mars 2010, par laquelle l'ODM a refusé de lui reconnaitre
la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas
raisonnablement être exigée, l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
l'acte du 6 septembre 2012, par lequel il a déposé, par l'intermédiaire d'un
mandataire en Suisse, une demande d'asile à l'étranger (et d'autorisation
d'entrée en Suisse pour ce motif) au nom de son épouse A._______
(ci-après : la recourante) et de ses enfants, actuellement en Ethiopie,
les divers documents annexés à ce courrier, soit la copie d'une procuration
signée par la recourante, un formulaire concernant les motifs de sa
demande d'asile, rempli à la main, signé et accompagné d'une traduction
en français, des copies d'attestations de naissance et de mariage, la copie
d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressée daté du 25 février 2012
(avec sa traduction), ainsi que des photographies montrant celle-ci en (…)
et son fils blessé,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressée par un collaborateur de
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 29 mai 2014, lors de laquelle elle
a déclaré, en substance, être née et avoir vécu à Mogadiscio sans jamais
avoir été scolarisée ; qu'elle était membre de la famille clanique des
E._______ ; qu'elle avait exercé la fonction de (…) sous le gouvernement
de Sharif Ahmed ; que la milice Al-Shabaab avait enlevé son fils, le (…)
août 2011, pour l'amener à leur centre de formation des soldats et ne le lui
avait rendu que le lendemain, gravement blessé ; qu'elle s'était rendue à
l'hôpital pour le faire soigner ; que sa maison avait alors été détruite par la
milice ; que, craignant pour sa vie et celle de ses enfants, elle avait quitté
la Somalie avec ses enfants moins d'un mois plus tard ou le (…) octobre
2011, voyageant par avion jusqu'à Hargaisa, puis en voiture jusqu'à Addis
Abeba, grâce à de l'argent envoyé par son époux qui se trouvait en Suisse
; que ses conditions de vie à Addis Abeba étaient difficiles, dès lors qu'elle
vivait avec ses enfants dans la clandestinité (sans avoir été enregistrée par
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après : HCR),
dans un logement qu'elle louait, et dépendait de l'aide d'autrui pour assurer
la subsistance de sa famille, ce qui l'avait amenée à demander l'asile en
Suisse pour y rejoindre son époux,
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la copie de la carte de légitimation de (…), établie en 2009, jointe audit
procès-verbal,
la décision du 3 novembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants et a rejeté
leur demande d'asile,
le recours interjeté le 2 décembre 2014 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
demande de dispense de paiement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur,
le 29 septembre 2012, des modifications législatives urgentes du
28 septembre 2012 (RO 2012 2415), comme en l'espèce, restent soumises
à l'ancien droit (spécialement aux art. 19 al. 1, 20 et 52 LAsi),
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que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15
consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du
5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé ODM et désormais SEM) ne
constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par
un requérant se trouvant à l'étranger,
que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle
LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que
la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50 ; cf.
également ATAF 2011/39 consid. 3),
qu'en outre, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par
une personne capable de discernement est un acte strictement personnel
non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
que, selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de
droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, le
vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile pouvant
notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu
personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation
suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par
exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire
individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur
une telle réponse), ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches
effectuées en son nom,
qu'en l'occurrence, à l'appui de la demande du 6 septembre 2012, le
mandataire a produit la copie d'une procuration sur laquelle figure la
signature de l'intéressée, qui correspond à celle apposée sur le procès-
verbal d'audition du 29 mai 2014 établi par l'Ambassade de Suisse à Addis
Abeba,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a admis la recevabilité de
la demande du 6 septembre 2012,
qu'il y a donc lieu d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à rejeter
cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante
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et à ses enfants, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur
ancienne teneur,
qu'en présence d'une demande d'asile présentée depuis l'étranger, l'office
autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre
Etat,
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art.
3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter
la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au
refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 et
ATAF 2011/10 consid. 3.2.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue,
que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse,
qu'ainsi, s'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du
demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective
d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation
d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ;
JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et consid. 4,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b, JICRA 1997 n° 15 consid. 2f),
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qu'en l'espèce, la recourante a déclaré que sa vie et celles de ses enfants
étaient en danger en Somalie, puisqu'ils étaient recherchés par les
membres de la milice Al-Shabaab,
que l'enlèvement de son fils par cette milice et l'incendie de sa maison
avaient motivé son départ pour l'Ethiopie, où elle vivait illégalement depuis
fin 2011,
que l'ODM n'a pas contesté la vraisemblance de ces allégués, ni leur
pertinence en matière d'asile, appréciation que le Tribunal n'entend pas
remettre en cause,
que l'autorité inférieure a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2
LAsi dans son ancienne teneur, considérant qu'il pouvait être attendu de
la recourante et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie,
dans la mesure où une protection adéquate pouvait leur y être offerte,
notamment par le HCR, et où ils disposaient du soutien de la communauté
somalienne en exil,
que, comme l'a noté l'ODM dans la décision attaquée, l'Ethiopie est partie
à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressée n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités
éthiopiennes, en dépit du statut prétendument clandestin de sa famille,
qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui
permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève
échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de
refoulement vers la Somalie,
qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu'ils vivraient, depuis
leur arrivée en Ethiopie en octobre 2011, dans une situation d'insécurité
telle que la poursuite de leur séjour dans ce pays serait inexigible,
que la recourante s'est toutefois plainte des conditions de vie
particulièrement difficiles dans lesquelles elle et ses enfants étaient
contraints de vivre en Ethiopie, alléguant qu'ils dépendaient entièrement
de l'aide financière d'autrui,
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que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les
ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
qu'il convient toutefois de noter que la recourante a pu, jusqu'à présent,
subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants,
qu'elle a indiqué disposer d'un logement en location à Addis Abeba,
qu'elle a tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la
communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont elle fait partie depuis
plus de trois ans, et bénéficier du soutien qui lui était nécessaire de la part
de compatriotes,
que le dossier ne contient aucun faisceau d'indices qui permettrait
d'admettre que son époux - qui est au bénéfice d'un contrat de travail
depuis septembre 2014 - ne serait pas en mesure de lui apporter un
soutien financier,
qu'au demeurant, si elle devait se retrouver dans une situation d'extrême
dénuement, elle pourrait se faire enregistrer en tant que demandeuse
d'asile auprès des autorités éthiopiennes et du HCR, lequel offre une
protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, et pourvoit
à la scolarisation des enfants,
que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant
dans les camps de réfugiés en Ethiopie,
que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne
justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
(cf., entre autres, arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014),
que l'existence de meilleures conditions de vie en Suisse n'est pas non
plus déterminante,
qu'en définitive, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans une
situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de mettre son
existence ou celle de ses enfants en danger,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part
qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants,
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qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en
raison des liens étroits entretenus avec son époux, admis provisoirement
en Suisse,
qu'à cet égard, l'ODM a relevé à juste titre que le regroupement familial
des étrangers admis provisoirement est réglé à l'art. 85 al. 7 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, selon l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), les demandes visant à inclure des membres de la famille
dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité
cantonale compétente en matière d'étrangers,
qu'ainsi, autoriser l'entrée de l'intéressée et de ses enfants en Suisse dans
le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger au motif de la
présence dans ce pays de l'époux, respectivement du père, priverait ces
normes de toute portée et serait contraire à la volonté du législateur
(cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6647/2013 du 26 septembre 2014
et D-6242/2013 du 30 mai 2014),
qu'il est vain à l'intéressée d'invoquer, dans son recours, l'arrêt du Tribunal
E-4417/2011 du 9 février 2012, qui concernait la famille d'une personne au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et non d'une
admission provisoire comme en l'espèce,
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé à l'intéressée et à ses
enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté leur demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à
l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois
renoncé exceptionnellement à la perception de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :