B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-704/2018
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 29 décembre 2017 / D-6056/2017.
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Vu
la décision du 13 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile multiple introduite par A._______, le 30 août 2017, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 18 octobre 2017, adressé au SEM par le prénommé lui-
même, par lequel la reconsidération de la décision précitée a été deman-
dée,
l’envoi du 25 octobre 2017, par lequel le SEM a informé la mandataire
de l’intéressé que le courrier du 18 octobre 2017 était transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour objet relevant de sa com-
pétence, estimant qu’il s’agissait d’un recours contre sa décision du 13 no-
vembre (recte : octobre) 2017,
la décision incidente du 9 novembre 2017, notifiée le lendemain par le Tri-
bunal à la mandataire de l’intéressé,
le courrier du 15 novembre 2017, date du sceau postal, transmis au Tribu-
nal par A._______,
le courrier du 17 novembre 2017, par lequel la mandataire de l’intéressé a
fait connaître la fin de son mandat de représentation,
la décision incidente du 22 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a im-
parti au recourant un délai au 7 décembre 2017 pour s’acquitter d’une
avance sur les frais de procédures présumés,
l’écrit du 4 décembre 2017, par lequel l’intéressé a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
la télécopie du 6 décembre 2017,
la décision incidente du 7 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au 22 décembre 2017 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
la notification de cette décision au recourant, par courrier recommandé, à
l’adresse figurant dans le Système d’information central sur la migration
(ci-après : SYMIC), à savoir (…),
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le retour de cet envoi au Tribunal, le 20 décembre 2017, avec l’indication
« non réclamé »,
l’arrêt D-6056/2017 du 29 décembre 2017, par lequel le Tribunal a pro-
noncé l’irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l’avance
de frais dans le délai imparti,
la demande de révision du 2 février 2018, au motif que le Tribunal n’aurait,
par inadvertance, pas tenu compte des adresses divergentes dont il avait
connaissance lors de l’envoi de la décision incidente du 7 décembre 2017,
la requête d’octroi de l’effet suspensif,
les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 5 février
2018, afin de suspendre l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les de-
mandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce do-
maine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art.
121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et
5.1 ; ATAF 2007/11 consid. 4.5),
qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 29 décembre
2017 et ayant un intérêt digne de protection, le demandeur bénéficie de la
qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d
LTF dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, par renvoi de l'art.
47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée auprès d’un office postal
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dans le délai de 30 jours suivant la notification, le 3 janvier 2018, de l'arrêt
du 29 décembre 2017 (art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est
recevable,
que saisi d'une demande de révision contre une décision d'irrecevabilité,
le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière ; la révision
d'une décision formelle ne peut en outre être demandée que pour des mo-
tifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss),
qu’à l’appui de sa demande, A._______ soutient que le Tribunal avait con-
naissance d’adresses divergentes lors de l’envoi de la décision incidente
du 7 décembre 2017,
qu’en raison de son devoir d’instruction, le Tribunal aurait dû clarifier son
adresse exacte,
qu’en s’abstenant de cela, le Tribunal aurait commis une inadvertance,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être de-
mandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inad-
vertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la
décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considé-
ration une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant
par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciem-
ment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme sans
pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur gros-
sière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce,
et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves adminis-
trées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du TF
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1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011
; ATF 122 II 17 consid. 3),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt
du TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2),
que selon l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée
à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités
ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde
ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance
que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si
l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré,
que cette fiction de notification n'est applicable que lorsque son destina-
taire devait compter avec la communication d'un acte officiel (ATF 134 V
49 consid. 4 et arrêt du TF 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal a expédié sa décision incidente du 22 novembre
2017 au recourant, lequel n’était alors plus représenté, à l’adresse figurant
dans le registre SYMIC, à savoir (…),
que cette décision a été notifiée à l’intéressé puisque le 4 décembre 2017,
il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
qu’il ressortait de cette requête trois adresses différentes,
qu’en effet, sur la lettre était mentionné (…),
que sur l’enveloppe d’envoi était indiqué comme adresse (…),
que la pièce annexée, à savoir l’attestation d’indigence du 28 novembre
2017, faisait état d’un domicile à (…),
que par télécopie du 6 décembre 2017, l’intéressé a notamment indiqué
qu’il vivait à (…),
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qu’à ce stade, il ressortait des pièces du dossier, d’une part, une confusion
totale de la part du recourant quant à son lieu de domicile, et d’autre part,
une contradiction entre l’adresse indiquée par B._______ dans l’attestation
d’indigence et celle mentionnée dans SYMIC,
que néanmoins, le Tribunal n’a pris de mesure d’instruction afin de clarifier
cette situation, que ce soit auprès du Service de la population du canton
(…) (ci-après : SPOP) ou du recourant,
qu’il s’est, tout au long de la procédure, fondé sur l’adresse mentionnée
dans SYMIC,
que pour cette raison, sa décision incidente du 7 décembre 2017 a été
notifiée au recourant, par courrier recommandé, à (…),
que suite au retour de cet envoi, le 20 décembre 2017, avec l’indication
« non réclamé », le Tribunal a prononcé, par arrêt du 29 décembre 2017,
l’irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l’avance de frais
dans le délai imparti
que selon les pièces versées par le représentant de l’intéressé en annexe
à sa demande de révision, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier,
qu’en effet, selon un courriel du SPOP, daté du 16 janvier 2018, les chan-
gements d’adresse de l’intéressé n’ont pas été insérés dans SYMIC, soit
en raison d’une omission de leur part, soit que B._______ ne leur avait pas
transmis ces modifications,
qu’il ressort d’un courriel de B._______, du 1er février 2018, que l’intéressé
vivait depuis le 14 août 2017 (recte. 14 septembre 2017) à (…),
que cette adresse a été saisie dans SYMIC le 16 janvier 2018 seulement,
avec effet rétroactif au 14 septembre 2017,
qu’il n’en demeure pas moins que le Tribunal a commis une inadvertance,
au sens de l’art. 121 let. d LTF, en ignorant un fait essentiel, à savoir le lieu
de domicile du recourant, que l’autorité précédente avait conservé à tort
par devers elle (PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne
2014, art. 121, p. 1410 ; ATF 100 III 75),
que force est d’admettre que l’absence d’une notification juridiquement va-
lable, de la décision incidente du 7 décembre 2017, a empêché l’intéressé
d’avoir la possibilité d’effectuer le paiement de l’avance de frais demandée,
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que cela a eu pour conséquence le prononcé d’un arrêt d’irrecevabilité par
le Tribunal,
qu’il convient donc d’admettre la demande de révision et d’annuler l’arrêt
du 29 décembre 2017,
qu’en conséquence, l'instruction de l'affaire est reprise par le Tribunal
(art. 45 LTAF en lien avec l'art. 128 al. 1 LTF),
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui
a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
qu'il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la Tribunal est en
règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de la demande du
2 février 2018, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 450 francs, à
charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al.
2 PA) et aux art. 7 ss FITAF,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L’arrêt du 29 décembre 2017 est annulé.
3.
La procédure d’instruction du recours du 18 octobre 2017 est reprise au
sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Une indemnité de 450 francs est allouée au demandeur à titre de dépens
pour la procédure de révision.
7.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :